B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3529/2013
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Bendicht Tellenbach, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Angola,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…)
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5885/2011 en matière de dépens (…).
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Vu
la demande de reconsidération du 16 août 2011 de la décision du 22 mai
2009 de l'ODM, par laquelle le requérant a conclu à l'annulation de cette
décision et à son admission provisoire en Suisse, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle et, à titre provisionnel, la suspension de
l'exécution de son renvoi,
la décision incidente du 29 août 2011, par laquelle l'ODM, estimant que la
demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, a imparti au
requérant un délai au 12 septembre 2011, pour s'acquitter d'une avance
de frais de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa
demande,
la décision (finale) du 23 septembre 2011, par laquelle l'ODM, constatant
que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti,
n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération,
le recours interjeté, le 25 octobre 2011, contre cette décision finale et
contre la décision incidente l'ayant précédée, dans lequel le requérant a
conclu, à l'annulation de ces décisions, au renvoi de la cause à l'ODM
pour examen de sa demande de reconsidération, sous suite de dépens
(d'un montant de 650 francs conformément à la copie de la "note de frais
et honoraires" datée du 23 octobre 2011 versée en annexe au recours),
et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesure
provisionnelle, la suspension de l'exécution de son renvoi,
l'arrêt E-5885/2011 du 21 mai 2013, par lequel le Tribunal a admis le
recours du 25 octobre 2011 (ch. 1 du dispositif), a annulé les décisions
incidente et finale de l'ODM attaquées (ch. 2) et renvoyé le dossier à
l'ODM pour nouvelle décision sur les motifs de réexamen allégués au
sens des considérants (ch. 3),
le même arrêt, par lequel le Tribunal a prononcé qu'il n'était pas perçu de
frais de procédure, que la demande d'assistance judiciaire partielle était
sans objet (ch. 4) et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5),
la demande de révision du 20 juin 2013, par laquelle le requérant a
sollicité l'annulation du chiffre 5 du dispositif de cet arrêt et son
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remplacement par l'allocation de 650 francs à titre de dépens, sous suite
de dépens (d'un montant de 166 francs) pour sa demande de révision,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables
par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 21 mai 2013 et
ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant
bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'il a invoqué une inadvertance du Tribunal au sens de l'art. 121 let. c
LTF (recte : art. 121 let. d LTF),
que, selon l'argumentaire du demandeur, le Tribunal n'aurait pas pris en
considération des faits importants établis par pièces, à savoir les frais de
représentation d'un montant de 650 francs mis à sa charge pour la
procédure de recours conformément à la "note de frais et honoraires" qui
lui avait été adressée, le 23 octobre 2011, par son mandataire et qu'il
avait produite en copie en annexe à son mémoire de recours du
25 octobre 2011,
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être
demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
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s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison -
comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3
p. 18 s. et réf. cit.),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de
l'administration d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-
verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2 et
doctrine citée),
que le dispositif de l'arrêt attaqué doit être interprété à la lueur de sa
motivation,
qu'en l'espèce, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121
let. d LTF et déposée à la poste dans le délai de 30 jours suivant la
notification de l'arrêt E-5885/2011 daté du 21 mai 2013 et expédié le
lendemain (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande est recevable,
qu'au chiffre 5 du dispositif dudit arrêt, le Tribunal a refusé l'allocation de
dépens,
que, dans le considérant 6.2, il a estimé que, bien que le requérant ait
obtenu gain de cause, il ne se justifiait pas de lui allouer des dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, des art. 7 al. 2, 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2 et 13
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), dans la mesure où il n'apparaissait pas que la défense de
ses intérêts lui avait occasionné des frais indispensables et relativement
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élevés au sens des dispositions précitées, en particulier au sens de
l'art. 13 let. a et b FITAF,
que, nulle part dans cet arrêt, ni dans l'état de faits (let. L) ni dans les
considérants (spécialement consid. 6.2), le Tribunal n'a mentionné la
conclusion du recours tendant à l'allocation de dépens, alors même qu'il a
indiqué l'existence d'une demande d'assistance judiciaire, sur laquelle il a
statué au chiffre 4 du dispositif,
qu'en outre, il n'a pas non plus mentionné la motivation figurant sous
chiffre II.3 du recours, intitulé "dispense de l'avance et du paiement des
frais de procédure et allocation de dépens" (pages 8 et 9) ni le décompte
de prestations du 23 octobre 2011 (intitulé "note de frais et honoraires")
qui était joint au recours sous annexe no 4,
que ce décompte indiquait des frais de représentation d'un montant total
de 650 francs, à savoir un montant de 600 francs à titre d'indemnité,
représenté par quatre heures pour la rédaction du recours de huit pages
à un tarif horaire de 150 francs, auquel s'ajoutait un montant de 50 francs
pour les débours,
que l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession
d'avocat et les débours constituent des frais de représentation au sens de
l'art. 9 al. 1 let. a et b FITAF,
que le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus
conformément à l'art. 10 al. 2 FITAF,
que la motivation de l'arrêt dont la révision est demandée, cite des bases
légales - dont l'art. 7 al. 2 FITAF (relatif à la réduction proportionnelle des
dépens en cas de gain de cause partiel) et l'art 13 let. a et let. b FITAF
(relatif aux frais accessoires dépassant 100 francs et à la perte de gain
remboursés comme autres frais nécessaires des parties) - qui ne
l'auraient pas été si le Tribunal avait tenu compte du fait que le recourant,
qui a eu entièrement gain de cause, s'était prévalu de frais de
représentation au sens des art. 8 al. 1 et 9 FITAF,
qu'enfin, le Tribunal n'a pas fixé les dépens sur la base du décompte de
prestations du 23 octobre 2011, ni même cité l'art. 14 al. 2 1ère phr. FITAF,
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qu'en mentionnant spécifiquement l'art. 13 let. a et b FITAF ne visant que
les frais des parties à l'exclusion de ceux du mandataire, et au vu de ce
qui précède, il y a lieu d'admettre avec le requérant que, dans l'arrêt
attaqué, le Tribunal a commis une inadvertance en méconnaissant le fait
que le recourant était représenté par un mandataire professionnel
n'exerçant pas la profession d'avocat, qu'il avait sollicité l'allocation de
650 francs à titre de dépens pour les frais de représentation et qu'il avait
produit une copie d'une "note de frais et honoraires" attestant desdits
frais,
que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision
en tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance prévu par
l'art. 121 let. d LTF applicable par analogie,
qu'il y a donc lieu d'annuler le ch. 5 du dispositif de l'arrêt E-5885/2011 du
Tribunal du 21 mai 2013 et de statuer à nouveau sur les dépens pour les
frais occasionnés par le recours (cf. art. 128 LTF applicable par analogie
par renvoi de l'art. 45 LTAF),
que le recourant ayant - dans l'arrêt dont la révision est demandée -
obtenu intégralement gain de cause sur la base des motifs qu'il a
invoqués, le Tribunal admet que les frais de représentation étaient
indispensables ou nécessaires au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1
FITAF,
que s'élevant à 650 francs, ces frais doivent être considérés comme
relativement élevés au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 FITAF a
contrario (l'art. 13 let. a FITAF fixant la limite inférieure à 100 francs
s'agissant des frais accessoires de la partie, limite qui s'applique mutatis
mutandis pour les frais de représentation),
qu'en définitive, les frais de représentation en procédure de recours
seront fixés à 650 francs sur la base du décompte de prestations du
23 octobre 2011 (cf. art. 14 al. 2 1ère phr. FITAF),
que, la demande de révision s'avérant fondée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais pour la procédure de révision (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais engendrés par la présente
procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que ceux-ci seront fixés à 166 francs sur la base du décompte de
prestations du 20 juin 2013 (cf. art. 14 al. 2 1ère phr. FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est admise.
2.
Le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal E-5885/2011 du 21 mai
2013 est annulé et remplacé par un nouveau chiffre 5 ainsi libellé :
"L'ODM versera au recourant un montant de 650 francs à titre de
dépens".
3.
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision.
4.
Le Service financier du Tribunal versera au requérant un montant de
166 francs à titre de dépens pour la procédure de révision.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux