B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3541/2018
Ar r ê t d u 1 0 ma rs 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Géorgie,
représentés par Naïg Bonvin,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 mai 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour
eux-mêmes et leur enfant, le 18 décembre 2016,
les procès-verbaux des auditions des intéressés des 29 décembre 2016 et
13 février 2017,
les rapports médicaux concernant B._______, émis les 23 mai 2017 et 7
mai 2018 par le Département de psychiatrie et psychothérapie de (…),
signés électroniquement du Dr E._______, médecin, chef de clinique et de
F._______, psychologue,
la décision du 15 mai 2018, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 18 juin 2018, contre cette décision par lequel les
intéressés ont conclu à son annulation, à l'octroi de la qualité de réfugié,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison du
caractère illicite et inexigible de l’exécution de leur renvoi,
la demande de dispense du versement d’une avance de frais dont ce
recours est assorti,
l’attestation d’indigence du 3 juillet 2018, produite le 9 juillet 2018,
la décision incidente du 11 juillet 2018, par laquelle la juge en charge du
dossier a renoncé à percevoir une avance de frais,
la réponse du SEM du 13 août 2018, envoyée pour information aux
recourants, dans laquelle il a préconisé le rejet du recours,
la documentation médicale concernant B._______, produite le 12 février
2019, à savoir :
- le certificat médical émis, le 21 septembre 2018 par le (…) de (…) et
signé de la Dre G._______, médecin assistante, certifiant de
l’hospitalisation de l’intéressée du (…) août au (…) septembre 2018, et
le plan de traitement médicamenteux qui l’accompagne ;
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- l’attestation de grossesse du (…) 2019, signée de la Dre H._______,
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique ;
la naissance du second fils des intéressés, D._______, le (…),
le rapport médical actualisé concernant la recourante, produit le
12 décembre 2019 et émis, le 6 décembre 2019, par le (…) de psychiatrie
et psychothérapie de (…), signée électroniquement du Dr I._______, chef
de clinique adjoint et de la Dre J._______, médecin assistante,
la réponse succincte du SEM du 12 février 2020, transmise aux recourants
pour information, préconisant le rejet du recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2 - 5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré avoir quitté la Géorgie en raison
de problèmes familiaux,
que durant son enfance, B._______ aurait été violentée par son père
alcoolique qui l’aurait battue,
que traumatisée par les fréquentes bagarres familiales entre ses parents,
elle aurait trouvé un certain réconfort auprès du recourant, son futur mari,
que née d’un père Russe et enceinte avant le mariage, l’intéressée n’aurait
pas été acceptée par la famille de A._______, en particulier par son père,
qu’ancien combattant, vétéran invalide de la guerre d’Abkhazie et
rencontrant des problèmes psychologiques suite à des traumatismes
vécus, il se serait fermement opposé à l’union de son fils avec une femme
d’origine russe,
qu’après le mariage, l’année où les recourants auraient cohabité dans
l’appartement familial à Tbilissi, ceux-ci auraient subi la violence physique
et verbale de la part du père de l’intéressé qui, malgré la naissance de leur
enfant, souhaitait qu’ils se séparent,
que suite à une agression ayant eu lieu en 2012, durant laquelle le
père / beau-père aurait brutalement manifesté son mécontentement en
raison des pleurs de son petit-fils, les recourants auraient déménagé,
toujours à Tbilissi, et se seraient installés dans l’appartement de la mère
de l’intéressée, partie vivre en K._______,
que ce déménagement aurait exacerbé l’irritabilité du père / beau-père, le
recourant étant accusé d’avoir quitté le domicile familial,
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Page 5
que celui-ci aurait continué à les importuner à leur nouvelle adresse en s’y
rendant régulièrement et en proférant des menaces de mort à leur
encontre,
que les voisins seraient parfois intervenus, ce qui aurait mis la recourante
sous pression,
qu’elle aurait en effet eu peur que « ça se termine mal »,
que lors d’un épisode de ce type, la recourante aurait fait appel à la police,
qu’arrivés sur place, les agents auraient constaté l’existence d’un conflit
familial, auraient emmené l’agresseur au poste de police et auraient fait
signer à l’intéressée des documents concernant leur intervention,
que suite à l’intervention de la police, les oncles du recourant auraient aussi
fait pression pour qu’il quitte la recourante,
que, malgré l’intervention de la police, le comportement violent du
beau-père de la recourante n’aurait pas cessé,
que selon les intéressés, leur père / beau-père jouirait d’une haute estime
en tant que vétéran de l’armée, de sorte que les policiers n’oseraient pas
prendre des mesures fermes à son encontre,
que l’intéressé a encore expliqué n’avoir jamais fait personnellement appel
aux autorités pour dénoncer le comportement de son père, la police se
montrant réticente à intervenir dans les conflits familiaux,
qu’en outre, il voulait éviter d’être stigmatisé, étant donné qu’appeler la
police pour dénoncer les membres de sa propre famille serait un fait très
mal vu en Géorgie,
qu’en 201(…), le recourant se serait rendu en Ukraine,
que la recourante serait allée chez sa mère à L._______ quelques temps
mais n’aurait pas pu y rester,
que ne voyant pas d’autre issue, les recourants auraient décidé de quitter
la Géorgie,
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Page 6
que pour ce faire, le recourant aurait mis en gage l’appartement de ses
parents,
que le recourant au bénéfice d’un visa grec aurait quitté son pays en avion,
le (…) novembre 2016,
que la recourante et l’enfant en auraient fait de même, le (…) décembre
2016,
que dans sa décision, le SEM a constaté que les motifs avancés par les
recourants concernaient des persécutions infligées par des tiers et
n’étaient pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que, de plus, l’Etat géorgien était en mesure d’offrir une protection aux
victimes de violences familiales,
que contrairement à leurs allégations et selon les recherches du SEM, les
vétérans de l’armée ne jouissaient pas d’un statut particulièrement
favorable au sein de la population,
qu’en tout état de cause, les intéressés disposaient de la possibilité de
s’établir dans une autre partie du pays pour se soustraire aux
comportements allégués,
qu’enfin, l’exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible,
qu’en particulier, l’intéressée, souffrant de staphylocoques dans le sang et
d’un problème de vésicule biliaire, pouvait trouver en Géorgie un
encadrement médical adéquat,
que de même, son état dépressif pouvait être soigné sur place et elle
pouvait demander une aide au retour,
qu’au stade du recours, les intéressés ont fait valoir l’absence d’une
protection efficace de la part de la police géorgienne, dont les interventions
ne changeraient rien à leur situation,
qu’en outre, ils ont argué que l’exécution de leur renvoi n’était pas
raisonnablement exigible en raison de l’aggravation de l’état de santé de
l’intéressée, hospitalisée à deux reprises pour un état dépressif sévère,
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Page 7
que son retour en Géorgie déstabiliserait son équilibre psychique, la seule
confrontation avec les lieux de ses traumatismes risquant de faire renaître
chez elle un sentiment d’insécurité,
que sur ce dernier point, ils ont cité l’arrêt du Tribunal E-3309/2011, rendu,
le 11 avril 2013, la situation de B._______ présentant de fortes similitudes
avec celle de la personne concernée par ladite cause, ayant obtenu une
admission provisoire en Suisse,
que cela exposé, sans minimiser les craintes personnelles évoquées par
les recourants, il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, que les motifs
d’asile allégués ne sont pas pertinents,
que, pour rappel, les préjudices infligés par des tiers n’ont un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s’ils l’ont
été pour un des motifs prévus par l’art. 3 al. 1 LAsi,
que par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A
ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles préjudices avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF
2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1),
qu’en l’espèce, il peut être admis que le conflit qui oppose la recourante à
son beau-père, ancien combattant de la guerre en Abkhazie, a pour toile
de fond ses origines russes,
que dans ce sens, les préjudices allégués entrent dans le champ
d’application de l’art. 3 LAsi,
que cela précisé, il faut encore déterminer si la recourante peut bénéficier
en Géorgie de la protection des autorités contre les agissements de son
beau-père,
que sur ce point, comme déjà mentionné, l’intéressée a déclaré que le
statut de vétéran décoré épargnait à celui-ci toute répression policière, les
autorités n’osant pas importuner un héros national,
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que dans ce sens, elle estime que même si la police donne suite à ses
appels, son intervention est trop laxiste, de sorte que son agresseur se
sent privilégié et continue à l’importuner,
que cette argumentation n’est pas convaincante,
qu’en effet, comme cela ressort des affirmations des intéressés, la police
est intervenue lors d’une bagarre à la demande de la recourante et a
emmené son beau-père au poste de police, l’empêchant de continuer son
attaque,
que rien ne permet de considérer que cette manière de procéder n’a pas
été adéquate,
que dans ces conditions, face aux nouvelles attaques de la part de son
beau-père, il appartenait à la recourante de ressaisir la police, voire de se
plaindre aux supérieurs,
qu’ayant fait appel à une seule reprise à la police, la recourante ne peut
pas affirmer qu’elle ne dispose d’aucune possibilité de protection de la part
des autorités de son pays, celles-ci ne lui ayant jamais refusé de l’aide,
qu’il en va de même du recourant qui, abstraction faite du point de savoir
si le comportement de son père envers lui entre dans le champ
d’application de l’art. 3 LAsi, a expressément déclaré n’avoir jamais
personnellement fait appel aux autorités nationales de police pour
demander leur protection,
que l’argument selon lequel il ne voulait pas être considéré par la société
comme le dénonciateur de son père n’est pas pertinent,
qu’il laisse tout au plus supposer que le comportement de son père n’était
pas dangereux au point de susciter chez lui une vraie crainte,
qu’en d’autres termes, si le recourant avait effectivement été menacé de
sérieux préjudices, il n’aurait pas hésité à chercher de l’aide auprès de la
police,
que comme l’a relevé le SEM, il ressort de divers rapports sur la Géorgie
que cet Etat est en mesure d’offrir une protection aux victimes de violences
familiales, point sur lequel il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée, suffisamment explicites et motivés et aux sources citées,
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que les recourants ont la possibilité de s’établir dans un autre région du
pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi
de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que cela dit, la recourante déclare que son état de santé s’oppose à son
retour en Géorgie, tant sur le plan de la licéité que du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi,
qu’il ressort de la documentation médicale produite (rapports médicaux des
23 mai 2017, 7 mai, 21 septembre 2018, 8 février, 6 décembre 2019) que,
suivie depuis le 11 avril 2017, l’intéressée présente principalement des
troubles de nature psychique,
que selon le diagnostic posé en décembre 2019, elle souffre d’un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d’un état de
stress post-traumatique (F43.1), d’un trouble obsessionnel-compulsif,
forme mixte, avec idées obsédantes et comportements compulsifs (F42.2),
d’un probable trouble de la personnalité, sans précision (F60.9),
qu’après le rejet de sa demande d’asile, le 15 mai 2018, son état s’est
péjoré au point qu’elle a dû être hospitalisée à (…), du (…) mai au (…)
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juillet 2018, principalement en raison d’idées suicidaires et
d’automutilations,
qu’après une prise en charge multidisciplinaire et un traitement
médicamenteux comprenant un antidépresseur (Cipralex®), un
anxiolytique (Atarax®) et un neuroleptique (Quétiapine®), l’état de la
recourante s’est amélioré, sans toutefois faire entièrement disparaître les
idées suicidaires liées à ses difficultés de se projeter dans l’avenir,
qu’une nouvelle hospitalisation à (…) a été nécessaire du (…) août au (…)
septembre 2018,
qu’après l’adaptation de la médication, l’état de l’intéressée s’est amélioré
de sorte qu’elle a pu continuer sa thérapie de manière ambulatoire,
que selon le certificat médical le plus récent, datant de décembre 2019,
l’état de B._______ reste fragile, avec une symptomatologie dépressive
marquée, entretenue par l’incertitude quant à son avenir, une labilité
émotionnelle importante, un vide intérieur, une irritabilité, des angoisses et
des ruminations,
qu’une aggravation a été constatée en novembre 2019, en lien avec
l’insécurité concernant l’issue de sa procédure d’asile,
que le médecin estime que la recourante présente des maladies
psychiques graves et invalidantes, avec de nombreuses rechutes pour
lesquelles une prise en charge ambulatoire (psychothérapie et médication)
doit être poursuivie,
qu’en cas d’interruption du traitement, une aggravation clinique et une
chronicisations des symptômes est possible, de même qu’une
augmentation du risque suicidaire,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
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qu’il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude,
que selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être
reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en
l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel
que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 à 183),
que sans minimiser les affections de l’intéressée, son état n’est pas d'une
gravité telle qu’il puisse occasionner une mise en danger concrète de sa
vie après son retour en Géorgie, au sens de la jurisprudence précitée,
que souffrant de troubles psychiques, la recourante ne se trouve en effet
pas dans un état à ce point altéré que l’hypothèse de son décès après le
retour puisse être envisagée,
que, certes, le médecin signale chez l’intéressée un risque de
comportements auto-agressifs et suicidaires,
que, toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne dont
l'éloignement a été ordonné émet des menaces d'automutilation voire de
suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure
envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique et A.S. c. Suisse précités ;
également décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède,
75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c.
Allemagne, 33743/03, par. 2a),
que, partant, il appartiendra aux psychothérapeutes de l’intéressée de la
préparer à la perspective de son retour en Géorgie et de lui assurer un
encadrement psychologique adéquat,
que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les
affections de l’intéressée puissent la conduire, en cas de retour en Géorgie,
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entrainant
des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de
vie au sens de la jurisprudence Paposhvili précitée,
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que partant, contrairement aux arguments exposés dans le recours,
l’exécution du renvoi n’entraîne aucun risque d’atteinte à l’art. 3 CEDH et
s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
[LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et
d’Ossétie du sud, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
que cela dit, comme déjà mentionné, la recourante allègue que l’exécution
de son renvoi n’est pas raisonnablement exigible en raison de ses
problèmes médicaux,
que pour rappel, l’intéressée, qui souffre des troubles psychiques,
nécessite un encadrement médicamenteux et une psychothérapie,
que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
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que, par ailleurs, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance,
que pour ce qui est du système de santé en Géorgie, il a connu une
importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont
été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes
physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne
correspond pas aux standards suisses (arrêts du Tribunal E-5004/2018 du
17 juillet 2019 et E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7),
qu’en outre, la majeure partie des médicaments courants y est disponible,
que, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture
d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient
auparavant dépourvues (SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken-
versicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, . /dam/
data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge o/GEO-reform-
gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 25 février 2020 ; également arrêt
précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3 et
les réf. cit.),
qu’il ressort de ce qui précède que la recourante pourra poursuivre en
Géorgie la thérapie psychologique entamée en Suisse,
que l’intéressée allègue toutefois que même si elle peut avoir accès aux
soins en Géorgie, le seul fait de devoir y retourner emporte un risque
majeur de péjoration de son état, cela en raison de la confrontation
inévitable avec les lieux des traumatismes subis,
que dans ce contexte, elle cite l’arrêt du Tribunal E-3309/2011 du 11 avril
2013, et déclare que sa situation est similaire à celle de la personne
impliquée,
que tel n’est toutefois pas le cas,
que, certes, les traumatismes subis par la recourante durant son enfance
n’ont pas été sans conséquence sur son état de santé, comme en
témoignent les rapports médicaux produits,
E-3541/2018
Page 14
que, toutefois, les troubles psychiques actuels de la recourante sont
principalement dus à l’instabilité de sa situation administrative et à
l’incertitude quant à son avenir,
que partant, sa situation personnelle, notamment sur le plan psychique,
n’est pas comparable à celle de la personne concernée par la cause
précitée,
qu’abstraction faite de cette circonstance, après leur retour, les recourants
peuvent s’établir dans une autre partie de la Géorgie s’ils souhaitent éviter
tout contact avec les lieux éveillant chez eux des réminiscences
traumatisantes,
que pour rappel dans ce contexte, les autorités d'asile peuvent exiger, en
matière d'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes
concernées pour surmonter les difficultés de réintégration (ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 p. 590),
que les recourants sont jeunes et au bénéfice d’une expérience
professionnelle,
que la mère des intéressés les a déjà soutenus financièrement,
que finalement, l’intérêt supérieur de l’enfant C._______ n’est pas menacé,
au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE,
RS 0.107),
qu’âgé de (…) ans à son arrivé en Suisse, il pourra se réintégrer sans
difficultés majeures en Géorgie, le temps passé en Suisse n’étant pas
décisif,
que pour son frère D._______, âgé de (…), la question de la réintégration
ne se pose pas,
qu’enfin, l'exécution du renvoi des intéressés est également possible
(art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants
étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté également en ce qu’il conteste le
prononcé de l’exécution du renvoi,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’au vu de la situation personnelle des recourants, il y est renoncé (art. 6
let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
E-3541/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska