Cour V
E-3542/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 29 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3542/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 4 mai 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 7 et 12 mai 2009,
la décision du 29 mai 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, au motif
que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a)
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre
ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 2 juin suivant, aux termes duquel le susnommé
reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu, en
ne motivant pas suffisamment la décision entreprise, sous l'angle de
l'exécution du renvoi, et conclut à l'annulation de celle-ci,
la demande d'assistance judiciaire partielle exprimée simultanément,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM,
réceptionné le 3 juin 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
page 2
E-3542/2009
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
art. 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, s'agissant en premier lieu du grief de nature formelle qui a été
invoqué, il ne saurait amener le Tribunal à casser la décision querellée,
que, si la motivation développée dans celle-ci sur la question de l'exé-
cution du renvoi est indéniablement succincte, elle n'en est pas moins
suffisante, l'essentiel des arguments pertinents de l'ODM y figurant,
que cette autorité, contrairement au reproche formulé dans le recours,
a aussi examiné avec attention si la vie de A._______ pouvait
réellement être mise en danger, mais n'en a pas été convaincue,
que celui-ci n'a dès lors pas été empêché de discerner les raisons qui
ont conduit l'ODM à prendre la décision du 29 mai 2009 et, partant,
d'infirmer celle-ci en toute connaissance de cause,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la
nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen
porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la
qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si
l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait
page 3
E-3542/2009
manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie, délivré
dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité
ou de voyage dans le délai approprié, ni n'a entrepris la moindre
démarche pour s'en procurer, bien qu'il prétendît disposer d'un certi-
ficat de naissance, au motif qu'il n'a pu ni surtout n'a su par quels
moyens entrer en contact avec ses proches,
que, cela dit, à la lecture du récit de son périple intercontinental, dont
il ressort que lui seraient inconnus, notamment, sa destination initiale,
le nom du bateau qui l'aurait recueilli en mer, celui du pays où il aurait
débarqué, de la ville d'où il aurait pris le train pour (pays de
destination), ainsi que le nom précis et l'adresse de son hôte de
B._______, lequel l'aurait pourtant hébergé plusieurs mois durant, il
apparaît que A._______ s'est montré peu coopératif et a tenté ainsi
sans doute de taire des informations importantes,
page 4
E-3542/2009
qu'au demeurant la capacité avec laquelle il aurait réussi à tromper
systématiquement la vigilance des autorités portuaires ou douanières
paraît inconcevable,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans
doute pour cacher les causes et les circonstances exactes de son
départ, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté pour gagner l'Europe,
autant d'indispensables indications de nature à remettre en question
son argumentation,
que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la
non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi,
qu'en outre, à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi n'est pas non plus réalisée,
qu'en effet, à en croire l'intéressé, dans la soirée du 23 décembre
2008, il aurait fui le domicile familial, imité par ses deux frères et sa
soeur, après que des soldats eurent fait irruption et tué leur père,
commandant dans l'armée du gouvernement, basé à C._______, et
leur mère,
qu'il se serait réfugié chez le dénommé D._______, son seul ami, avec
le concours duquel, quelques heures plus tard, il aurait quitté son pays
sur une barque de fortune,
que les préjudices auxquels il a dit craindre dès lors d'être exposé, soit
la mise en danger de sa vie, en raison de ses liens familiaux et de sa
qualité de témoin oculaire de la scène susmentionnée, n'ont pas pour
origine sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un
groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs
exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi,
que A._______ a déclaré qu'il ignorait pourquoi ses parents avaient
été tués et a concédé que lui-même n'avait jamais eu de problème
avec les autorités de son pays,
que, par conséquent, une éventuelle persécution pour appartenance à
un groupe social déterminé, telle qu'elle a été alléguée dans le
recours, paraît peu plausible,
page 5
E-3542/2009
que s'ajoutent à cela des propos particulièrement indigents, tel étant le
cas lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur le mobile du meurtre de ses
parents, à fournir des précisions sur les auteurs de celui-ci et à
expliquer par quel miracle sa fratrie et lui-même avaient échappé à ce
déchaînement de violence,
qu'il aurait pourtant dû exposer ces faits, déterminants, de manière
claire et circonstanciée,
que de surcroît, vu la fonction importante prétendument occupée par
son père, il est certain que ce drame aurait fait les gros titres dans les
journaux de l'époque,
que le Tribunal doit néanmoins constater que la presse n'a pas relaté
l'événement et que le recourant n'a produit aucun document suscep-
tible d'attester ses assertions,
que, par ailleurs, il est improbable que deux heures (cf. audition du
12 mai 2009, p. 12), voire quelques heures aient suffi à D._______,
l'ami de A._______, pour lui trouver une place, de surcroît gratuite,
dans une barque sur le point de quitter le sol mauritanien avec, à son
bord, des émigrants, et que les conditions du voyage de celui-ci vers la
Suisse - au cours duquel il aurait opportunément bénéficié de l'aide
désintéressée de tiers rencontrés incidemment - aient été celles
décrites,
que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le susnommé n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
qu'ainsi, procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi ne paraît pas nécessaire, que ce soit pour établir la
qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
eu égard aux considérants figurant ci-dessous,
que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de
A._______, prise par l’ODM, doit dès lors être confirmée et le recours
rejeté sur ce point,
page 6
E-3542/2009
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi)
n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisem-
blable (cf. supra) que, de retour en Mauritanie, il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà
de tout doute raisonnable que le recourant soit victime, dans son pays,
de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas
établi,
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant
entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement
l'intéressé en danger,
qu'en effet la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui inciterait d'emblée à
présumer, pour tous les ressortisants de ce pays et indépendamment
des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger
concrète,
que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en
particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son
renvoi,
que, jeune adulte, célibataire, (...) de son état, une profession qu'il
aurait exercée quelque dix ans, il devrait être en mesure de se prendre
page 7
E-3542/2009
en charge et, le cas échéant, pourra sans doute compter sur le soutien
de son réseau familial - ses déclarations divergentes ne permettant
pas de présumer qu'il n'en aurait plus - pour affronter les difficultés
liées à sa réinstallation,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf.
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), A._______
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui
permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procé-
dure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de l'intéressé, sa demande
d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63
al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
page 8
E-3542/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
page 9