B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3543/2013
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2013 /
N (…).
E-3543/2013
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Faits :
A.
Le 27 novembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire
de B._______ (région de Tizi-Ouzou), a exposé qu'il avait été employé,
de 2004 à 2008, dans une entreprise commercialisant des systèmes de
sécurité contre le vol et l'incendie, sise à C._______, du nom de
D._______ ; il en aurait ensuite repris l'exploitation à son compte,
jusqu'en 2011. L'intéressé aurait compté dans sa clientèle
essentiellement des institutions publiques (communes, écoles et forces
armées).
En octobre 2011, le requérant aurait été arrêté à un faux barrage routier
(version donnée au CEP) ou interpellé par un homme qui l'attendait près
de son véhicule (version de l'audition par l'ODM) ; celui-ci lui aurait
demandé de collaborer avec les terroristes islamistes et de favoriser leur
accès à des installations militaires, ce que l'intéressée aurait
catégoriquement refusé. Dans les semaines suivantes, jusqu'en janvier
2011, il aurait reçu trois billets de menaces, placés sur le pare-brise de
son véhicule, qui le menaçaient de représailles, ainsi que sa famille.
Le requérant se serait ouvert de cette affaire auprès d'un ami militaire, qui
l'aurait encouragé dans sa décision de quitter le pays, pour se mettre à
l'abri et éviter qu'on s'en prenne à ses proches. Il aurait considéré comme
inutile de s'adresser aux autorités, qui auraient d'ailleurs pu le
soupçonner de rapports avec des groupes terroristes ; pour ce motif,
l'intéressé aurait détruit les billets menaçants qu'il avait reçus. Lors d'une
unique visite à la police de C._______, les agents auraient montré leur
désintérêt pour son cas ; des démarches entamées par son frère, après
son départ, pour obtenir une attestation de la police, n'auraient pas eu
plus de succès.
Après avoir liquidé son entreprise, en janvier 2011, le requérant serait
revenu à B._______. Le 26 février suivant, muni de son passeport revêtu
d'un visa turc, il aurait rejoint Istanbul par avion. Un mois plus tard, il
serait entré en Grèce, y séjournant clandestinement jusqu'en novembre
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2012. En possession d'une carte d'identité française fournie par un
passeur, il aurait alors rejoint Barcelone par air, puis la France, avant
d'entrer en Suisse, le 26 novembre 2012. Outre une copie partielle de son
passeport, l'intéressé a déposé un extrait du registre du commerce de
C._______, du 21 septembre 2008, faisant mention de sa qualité de
gérant de la société D._______.
C.
Par décision du 21 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 juin 2013, A._______ a fait
valoir qu'il n'avait pas gardé les billets reçus, ni se s'était adressé aux
autorités, car cela l'aurait mis gravement en danger. Il a par ailleurs relaté
qu'il avait été agressé après son arrivée en Suisse. Il a conclu à l'octroi
de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
L'intéressé a joint à son recours un rapport médical du 25 mai 2013, ainsi
que plusieurs pièces de procédure pénale, et six photographies. Il ressort
de ces divers éléments qu'il a été frappé à la gorge d'un coup de couteau,
le 18 mai précédent, par un locataire du foyer où il logeait ; les blessures
ont ensuite été suturées, l'intéressé recevant un traitement à base
d'antalgiques.
Le recourant a également déposé le rapport d'un "comité justice pour
l'Algérie" (2004), ainsi que plusieurs écrits, qui soutiennent que les actes
de terrorisme perpétrés durant les affrontements des années 1990
peuvent être imputés, pour partie, à des manipulations de l'armée
algérienne elle-même.
E.
Par ordonnance du 24 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de
frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 21 octobre 2013, aux motifs que les autorités algériennes
luttaient contre le terrorisme, et que les blessures subies en Suisse par le
recourant n'étaient pas de nature à exclure l'exécution du renvoi.
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Faisant usage de son droit de réplique, le 4 novembre suivant, le
recourant a maintenu ses arguments, relevant que sa qualité de gérant
d'une société de sécurité était établie, et qu'il souffrait encore des
séquelles de l'agression subie après son arrivée en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 Il faut d'abord constater que le recourant a décrit de manières
différentes, et incompatibles entre elles, les circonstances dans lesquelles
il aurait été abordé par des terroristes islamistes, alors qu'il s'agit là de
l'élément essentiel basant sa demande ; cette contradiction ne peut que
jeter le doute sur la réalité de l'événement décrit.
En outre, l'intéressé n'a fourni aucune précision au sujet de ces
terroristes, des exigences qu'ils lui auraient adressées et des buts qu'ils
poursuivaient, alors qu'il s'agit aussi, en l'occurrence, d'un point essentiel.
Les assertions de l'intéressé sont donc sujettes à caution, ce d'autant
plus qu'il aurait détruit, pour des raisons peu convaincantes, les billets de
menaces reçus, et qu'il n'est donc en mesure de produire aucune preuve
des faits allégués.
Par ailleurs, le recourant aurait été la cible de menaces émanant de tiers,
contre lesquelles il affirme cependant n'avoir pu espérer obtenir l'aide des
autorités. Cependant, son argumentation concernant un refus ou une
carence des autorités algériennes dans le combat contre le terrorisme
islamiste ne peut être reçue ; le fait que durant les affrontements des
années 1990, le commandement de l'armée ait pu manipuler à leur insu
des groupes terroristes, doit être mis en rapport avec le contexte
particulier de cette époque, et n'est plus pertinent aujourd'hui. Dès lors, il
n'est pas crédible que la police se refuse à lui prêter assistance, dans la
mesure où (ce qui n'est pas attesté ici) le cas lui paraîtrait sérieux.
3.3 Le Tribunal relève également que rien n'empêchait l'intéressé de
s'installer dans une autre région de l'Algérie, ainsi qu'il l'admet d'ailleurs
lui-même (cf. audition du 15 février 2013, questions 50 et 67) ; en effet, il
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n'a été menacé qu'à C._______, et semble n'avoir plus rencontré de
difficulté durant le mois qu'il a passé à B._______, avant son départ
(janvier-février 2011), si bien qu'il apparaît peu crédible qu'un groupe
terroriste puisse le rechercher sur tout le territoire algérien. Dans la
situation qui est celle du recourant (cf. consid. 7 ci-après), une possibilité
de refuge interne lui était dès lors ouverte (cf. ATAF 2011/51 consid. 8 p.
1019 ss).
3.4 Enfin, le comportement de l'intéressé n'est pas celui qu'adopterait
logiquement une personne menacée de persécution. Après son départ
d'Algérie, il aurait séjourné durant un an et demi en Turquie, puis en
Grèce, sans tenter d'y faire reconnaître sa qualité de réfugié, puis aurait
gagné la Suisse essentiellement pour des raisons de convenance
personnelle (cf. audition du 15 février 2013, question 65).
A cela s'ajoute que l'intéressé, qui s'était engagé à produire l'original de
son passeport, ne l'a jamais fait ; il est dès lors plausible que les données
qui s'y trouvent aient été inconciliables avec sa version des faits.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
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réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la
haute probabilité d'un risque de cette nature ; en outre, comme déjà
mentionné, ce risque hypothétique ne se manifesterait que dans la région
de C._______. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que l'Algérie, depuis maintenant plusieurs années, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est
jeune, au bénéfice d’une bonne formation et d'une expérience
professionnelle ; de plus, il peut s'installer dans une autre région que celle
où il aurait été exposé aux menaces de groupes terroristes.
Enfin, les blessures qui lui ont été infligées lors de l'agression du 18 mai
dernier sont maintenant guéries ; il n'a de plus déposé aucune preuve
permettant de retenir l'existence d'un traumatisme psychologique causé
par cet incident.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
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9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :