B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3545/2018
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par Marie Khammas, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile; décision du SEM du 16 mai 2018 / N (…).
E-3545/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 31 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______.
B.
Entendue audit centre, puis de manière approfondie par le SEM, la requé-
rante, originaire de D._______, a exposé qu’elle travaillait dans le magasin
tenu par son père. Le 24 décembre 2014, ce dernier aurait été arrêté par
la police au domicile familial, pour des raisons inconnues, et le lendemain,
l’administration locale serait venue poser les scellés sur le magasin.
Le soir du 25 décembre, la requérante aurait brisé les scellés afin de récu-
pérer, dans le magasin, des bijoux lui appartenant, ainsi que de l’argent,
dont une partie avait été confiée à son père par des tiers. Elle se serait
ensuite installée chez une amie. Le jour suivant, la police serait venue cher-
cher l’intéressée à son domicile, alors que sa mère et sa sœur étaient pré-
sentes, et aurait fouillé la maison.
Après une semaine, la requérante se serait cachée chez une autre con-
naissance à E._______. La police serait revenue la chercher, soit presque
chaque jour, soit quatre fois en tout, selon les versions, et aurait procédé à
chaque fois à une perquisition. La mère de la requérante aurait été, par
deux fois, brièvement retenue. En février 2015, l’intéressée aurait passé la
frontière soudanaise en fraude, puis aurait gagné Khartoum, y restant
jusqu’en juillet suivant ; elle aurait ensuite rejoint la Suisse, via l’Egypte et
l’Italie.
Lors de sa seconde audition, le 7 novembre 2017, la requérante a dit avoir
appris de sa mère, le mois précédent, que son père avait été relâché de
détention, en mauvaise santé, et était décédé deux jours plus tard.
C.
Par décision du 16 mai 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par
l’intéressée, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé
l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement
exigible.
E-3545/2018
Page 3
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 juin 2018, A._______ a mis
en avant le caractère clair et cohérent de son récit, le peu d’importance des
contradictions relevées par le SEM, les recherches dirigées contre elle et
son départ illégal d’Erythrée. Elle a conclu à l’octroi de l’asile, et a requis
l’assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d’une avance de frais,
renvoyant la question de l’assistance judiciaire à l’arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 juin 2018 ; copie en a été transmise à la recourante pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-3545/2018
Page 4
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressée n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, la recourante n’a pas été en mesure de donner la moindre
raison à l’arrestation de son père ; il semble d’ailleurs improbable que ce
dernier, décrit comme âgé et malade, ait pu être tenu pour un opposant, ou
se soit trouvé en délicatesse avec les règlements militaires. La réalité de
cet épisode est dès lors sujette à caution.
A cela s’ajoute que l’intéressée serait recherchée, selon ses dires, pour
avoir brisé les scellés posés sur le commerce familial et emporté de l’argent
et des bijoux qui s’y trouvaient. Cette version des faits est peu vraisem-
blable : en effet, elle n’a aucunement expliqué comment la police aurait été
au courant de la présence de ces objets ; de plus, il ne paraît pas crédible
que les autorités aient aussitôt identifié la recourante comme responsable,
ni qu’elles aient réagi aussi promptement, tentant de l’interpeller le lende-
main même. L’intéressés s’est d’ailleurs contredite d’une audition à l’autre,
affirmant d’abord que les policiers venaient "presque tous les jours", puis
qu’ils ne s’étaient présentés que quatre fois en tout.
De plus, quand bien même le récit de la recourante serait exact, il en res-
sort qu’elle aurait été recherchée pour des infractions de droit commun,
sans rapport avec un des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 al. 1
LAsi. Les mesures diligentées par les autorités à son encontre ne peuvent
ainsi être qualifiées d’actes de persécution.
E-3545/2018
Page 5
3.3 S’agissant des circonstances de son départ d’Erythrée, le Tribunal rap-
pelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme
arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concer-
nés doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de
retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est ar-
rivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Ery-
thrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service national, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or en l’espèce, au-
cune de ces conditions n’est réalisée.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E-3545/2018
Page 6
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tran-
chée.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi), et n’est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi)
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours se sont révélées d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf.
art. 110a al. 1 LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-3545/2018
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa