Cour V
E-3546/2006/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, François Badoud, juges
Olivier Junod, greffier.
1. A._______, né le _______, Angola,
2. B._______, née le _______, Angola,
3. C._______, née le _______, Angola,
4. D._______, née le _______, Angola,
5. E._______, né le _______, Angola,
6. F._______, née le _______, Angola,
tous représentés par Me Michel de Palma, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 29 mars 2004 en matière d'asile et de
renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3546/2006
Faits :
A.
Le 20 février 2003, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de
Chiasso. Ils étaient alors accompagnés de trois enfants.
B.
Les recourants ont été entendus séparément par l'autorité inférieure,
la première fois sommairement au CERA le 27 février 2003, ensuite à
Givisiez le 18 mars 2003. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit :
Les recourants seraient tous deux d'ethnie a._______ et de langue
maternelle portugaise. Ils se seraient mariés coutumièrement. Le
recourant aurait travaillé pour (...), dans le service des ressources
humaines, de 1994 jusqu'en novembre 2001. Il a précisé avoir été un
élément d'appui et été appelé à accomplir des travaux d'informatique,
dès lors qu'il avait suivi une formation dans cette branche. Le 15
novembre 2001, il aurait reçu l'ordre de participer à l'opération (...).
Ayant été sensibilisé à l'éthique lors d'un séminaire d'une ONG
allemande sur le thème des droits humains et de l'éducation civique
auquel il aurait participé, il aurait décidé de ne pas participer à cette
opération. Le même jour, et sans avoir prévenu son épouse, il aurait
quitté G._______ par bateau pour rejoindre, le lendemain en fin de
journée, H._______où vivait sa mère. Il aurait ainsi laissé son épouse
et ses trois enfants seuls au domicile familial à G._______. Durant la
nuit du 15 novembre 2001, huit policiers (...) à la recherche du
recourant auraient débarqué audit domicile. Ne l'y ayant pas trouvé
après une perquisition, ils auraient maltraité la recourante et ses trois
enfants, en guise de représailles, et saisi ou volé plusieurs objets,
ainsi qu'une somme de USD 1'200.-. La recourante aurait été
hospitalisée durant trois jours en raison des blessures subies (nez et
un bras cassés).
Lors de son séjour à Cabinda, cinq membres du FLEC, dont trois
portaient des uniformes de la police et les deux autres des uniformes
des forces armées, auraient enlevé le recourant et l'auraient conduit
dans la brousse. Le recourant serait ainsi resté du mois de novembre
2001 au 17 janvier 2003 dans la brousse, détenu dans un container.
Ses geôliers l'auraient soumis à trois interrogatoires afin de déterminer
s'il était un élément du SINFO (Service d'information de l'Etat). Lors de
Page 2
E-3546/2006
sa détention, le recourant aurait rencontré le commandant du FLEC
Alexandre Mimi Povo. Le 15 janvier 2003, les troupes
gouvernementales auraient fait une incursion dans la brousse. Le 17
janvier 2003, elles l'auraient capturé avec le commandant et d'autres
membres du FLEC. Durant la nuit, elles l'auraient transféré par avion à
(...) de Luanda. Le recourant y serait resté détenu durant deux
semaines, soit jusqu'au 7 février 2003, date de son évasion (vers
21h40), sans jamais y avoir été interrogé. Après quelques jours ou le 7
février 2003 (selon les versions), la recourante - qui serait restée sans
nouvelles de son mari depuis le 15 novembre 2001 - aurait été
informée par son beau-frère M._______, garde du corps d'une
députée ou policier (selon les versions), que son mari était
emprisonné à Luanda. Elle aurait immédiatement contacté son oncle
V._______ brigadier dans les Forces armées angolaises. Cet oncle
aurait réussi à organiser l'évasion du recourant et à se procurer des
passeports d'emprunt, comportant des visas pour l'Europe, pour toute
la famille en vue de leur départ du pays. Le 7 février 2003, les
recourants et leurs enfants ont quitté Luanda par un avion à
destination de Lisbonne. De là, ils ont poursuivi leur voyage par avion
jusqu'à Rome où ils auraient séjourné douze jours avant d'arriver en
Suisse en voiture le 20 février 2003. Ils ont déposé des documents
d'identité, soit cinq "cédula pessoal".
Enfin, il ressort encore de leurs déclarations que le recourant a une
formation de mécanicien industriel et a également une soeur, deux
frères et sa mère qui vivent à H._______, tandis que la recourante a
une expérience professionnelle dans le commerce d'habits et a huit
frères et soeurs ainsi qu'un oncle à G._______.
C.
A la suite d'une demande de renseignements de l'autorité inférieure,
datée du 25 septembre 2003, l'Ambassade de Suisse à Luanda a
communiqué le 22 décembre 2003 ce qui suit :
Selon l'autorité d'état civil de G._______, qui est censée les avoir
délivrées, les cinq "cédula pessoal" versées au dossier sont des faux
(selon inscription authentique signée et scellée sur des photocopies
des originaux transmis à l'ambassade et ainsi restitués à l'autorité
inférieure).
L'enquête menée auprès de sources dignes de foi a révélé que le
recourant n'a pas travaillé dans (...) qu'il a mentionnée. Aucune
Page 3
E-3546/2006
procédure pénale n'a été ouverte à son encontre. Même si,
conformément à ses allégués, il aurait servi dans la police ou dans
l'armée, le recourant ne serait plus poursuivi actuellement en
application de l'art. 1 de la loi d'amnistie no 4/02 du 4 avril 2003. (...),
les explications du recourant paraissent "plutôt contraires à la réalité".
D.
Par acte du 26 février 2004, informés sur l'essentiel du contenu du
rapport d'ambassade, les recourants ont pris position comme suit :
Les "cédula pessoal" leur ayant été remises par l'oncle de l'épouse, ils
ne savent pas si ces documents sont authentiques ou non. Le
recourant maintient fermement qu'il a travaillé pour le compte de (...)
et que le dénommé X._______ surnommé Y._______ a été son chef
au (...) jusqu'en 2000 à Lunda Norte. Quant à la loi d'amnistie, il ne
s'agirait que de la poudre aux yeux: sur le terrain, de graves
problèmes existeraient toujours, de sorte que le recourant craint pour
sa vie et celle de sa famille en cas de retour au pays.
Par décision du 29 mars 2004, l'autorité inférieure a rejeté la demande
d'asile des intéressés, au motif que leurs allégations n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé leur renvoi de Suisse, avec
leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant
licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a
précisé que même si les motifs d'asile avaient été confirmés par
l'ambassade suisse, il aurait également rejeté la demande d'asile, la
loi d'amnistie ayant écarté toute menace à l'encontre de l'intéressé.
E.
Par acte du 29 avril 2004, les recourants ont interjeté recours auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et
conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire.
F.
Par décisions incidentes du 11 et du 24 mai 2004, la CRA a exigé le
dépôt d'une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure
présumés et a refusé l'assistance judiciaire partielle. Le 27 mai 2004,
les recourants ont versé l'avance requise.
Page 4
E-3546/2006
G.
Le 29 août 2005, de l'union des recourants est née une quatrième
enfant prénommée F._______.
H.
Dans sa réponse du 18 avril 2007, l'autorité inférieure a maintenu
intégralement sa position et préconisé le rejet du recours tant sur
l'octroi de l'asile que sur le renvoi et son exécution. Les recourants
n'ont pas fait usage de leur droit de réplique.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du
17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
Les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours
ou d arbitrage ou devant les services des recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase
LTAF).
Tel est le cas en l'espèce.
1.2 Partant, le nouveau droit de procédure s applique en la présente
cause (art. 53 al. 2 dernière phrase LTAF).
Page 5
E-3546/2006
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA),
le recours est recevable.
1.4 L'enfant F._______ est intégrée à la présente procédure.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
Ainsi, quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi).
3.
En l'espèce, les recourants soutiennent que leurs vies seraient en
danger en raison de (...).
3.1 Il convient donc de vérifier si les déclarations des recourants
relatifs à leurs motifs d'asile sont vraisemblables ou non.
Il ne ressort ni du dossier de l'autorité inférieure ni du recours des
éléments concrets permettant de mettre en doute les conclusions de
l'enquête consulaire. Au contraire, dans sa prise de position du 26
février 2004, le recourant a ajouté un élément supplémentaire de
confusion en affirmant qu'il a travaillé comme (...) de 1996 à 2000
dans la province de Lunda Norte, alors qu'à sa première audition du
27 février 2003, il a indiqué avoir fait du commerce entre la capitale
Luanda et la province de Lunda Norte (ville de Lukapa) jusqu'en
janvier 1994 avant d'entrer (...) ce même mois de 1994 et plus
Page 6
E-3546/2006
précisément dans (...), à Luanda (pv audition du 27 février 2003, p. 2
et pv audition du 18 mars 2003, p. 2).
L'enquête diligentée par l'ambassade suisse a mis en évidence le fait
que les documents d'identité fournis par les recourants étaient des
faux. Les recourants ne contestent pas cette analyse, mais se bornent
à soutenir qu'ils ignoraient la manière dont l'oncle de la recourante les
avait obtenus. Cette explication n'est pas convaincante, dès lors que le
recourant lui-même a affirmé, lors de l'audition du 18 mars 2003, que
l'obtention d'un passeport en Angola peut prendre des années, mais
qu'il est facile d'obtenir de faux documents. Il a ajouté que, même
aujourd'hui, s'il appelait l'Angola et qu'il envoyait de l'argent, il pourrait
obtenir sans problème un faux document. De plus, il a continué en
indiquant qu'il pensait que c'était la voie utilisée par l'oncle de sa
femme pour leur procurer des documents rapidement, mais qu'il ne
connaissait ni l'intermédiaire ni le prix que cela avait pu coûter (pv
audition fédérale du recourant, p. 8).
Non seulement le recourant n'a pas prouvé l'identité dont il se
réclame, mais encore il n'a fourni aucune preuve de l'emploi qu'il a
occupé (...) en novembre 2001 (comme par exemple une attestation
de salaire). Il paraît pour le moins paradoxal qu'il ait été affecté (...),
pour une opération (...), alors même qu'il faisait partie du département
des ressources humaines (...) (donc de son personnel administratif) et
(...).
La recourante n'a pas non plus fourni de pièce susceptible d'attester
son hospitalisation à la suite des blessures que lui auraient infligées
des collègues de travail de son époux.
Les circonstances de sa capture au Cabinda, par les Forces armées
angolaises, le 17 janvier 2003, sont contraires à la réalité dès lors que
le commandant Alexandre Mimi Povo n'a pas été arrêté à cette date,
mais (...).
Enfin, il est difficilement concevable que le recourant ait pu s'évader le
7 février 2003 vers 21h40 et, le même soir encore, retrouver sa famille
et prendre un avion à destination de Lisbonne, dans les circonstances
décrites et compte tenu du cumul des contrôles d'identité et de
sécurité instaurés à l'époque à l'aéroport international de Luanda.
Page 7
E-3546/2006
En résumé, les allégués des recourants sont fondés sur de faux
documents, confus, inconcevables, voire contraires à la réalité, et se
limitent à de simples affirmations sans être un tant soit peu étayées
par des éléments de preuve concrets. Partant, ils ne peuvent être
considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a considéré
que même si les faits allégués avaient été tenus pour vraisemblables,
ils n'auraient pas été susceptibles de constituer des indices concrets
d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi de sérieux
préjudices en cas de retour au pays.
En effet, d'une part, les préjudices subis par la recourante sont trop
antérieurs à sa fuite pour qu'existe un lien de causalité matériel entre
leur survenance et son départ du pays. D'autre part, il est de notoriété
publique que la loi d'amnistie du 4 avril 2003 a effectivement été
appliquée. Le recourant n'a fourni, à cet égard, aucun indice ou
commencement de preuve qu'il en irait autrement en ce qui le
concerne.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu il
porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'il conteste le
refus d asile. La décision attaquée est confirmée sur ce point.
4.
4.1 Aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. aussi Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 no 21 p. 168ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf art. 44 al. 2 LAsi).
Page 8
E-3546/2006
5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let ee
p. 186s., et références citées).
5.4 En vertu de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut
aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et ir-
rémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une importante aggravation de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques auxquelles doit parfois faire face une population, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
Page 9
E-3546/2006
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et
jurisp. citée).
5.4.1 Il convient donc de déterminer si les recourants sont en droit de
conclure au caractère inexigible de l exécution de leur renvoi en
Angola, à la lumière, d'une part, de la situation générale prévalant
actuellement dans ce pays et de leur situation personnelle,
d'autre part.
5.4.2 En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi en Angola, il sied de
relever qu'en règle générale, l'exécution du renvoi n'est pas, à l'heure
actuelle, raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda,
Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico, et Cuando
Cubango; en particulier les conditions de vie à Luanda ne sont pas
telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires,
l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur
dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut
particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou
couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de
santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour
autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à
l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou
social sur place ou encore leur situation financière particulière leur
permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf.
JICRA 2004 no 32 consid. 7.3 p. 230).
5.4.3 Dans sa décision du 29 mars 2004 (cf. consid. II, ch. 2) comme
dans sa réponse du 18 avril 2007, l autorité inférieure a mis en
évidence plusieurs éléments plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l exécution du renvoi des intéressés en
Angola. Il sied toutefois de relever à ce propos que ceux-ci ont quatre
enfants à charge dont un est en bas âge, à savoir F._______, née le
_______. Les recourants et leurs quatre enfants appartiennent ainsi à
une catégorie de personnes vulnérables dont l exécution du renvoi en
Angola est, selon la pratique de la CRA, reprise par le Tribunal, exclue
compte tenu de la situation socio-économique, sanitaire et médicale
très précaire qui, pour une grande majorité de la population, prévaut
encore dans ce pays, lequel connaît en particulier un taux de mortalité
infantile toujours très élevé (cf. JICRA 2004 no 32 consid. 7.2. p. 230,
2e par., et consid. 7.3. p. 231, voir également p. ex. l'édition du 20 mars
2007 du quotidien International Herald Tribune, "Angola: oil-rich but
Page 10
E-3546/2006
dirt-poor", ainsi que la rubrique "réalités socio-économiques" [let. vi.]
du rapport de la Banque mondiale du 2 octobre 2006, intitulé "Angola
Country Economic Memorandum").
5.4.4 Vu ce qui précède, l autorité de céans estime que l exécution du
renvoi des intéressés et de leurs enfants en Angola les exposerait à
une mise en danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE et ne
s avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
5.5 Le recours, en tant qu il est dirigé contre l exécution du renvoi doit
dès lors être admis. Partant, les points 4 et 5 du dispositif de la
décision attaquée sont annulés et l autorité inférieure est invitée à
régler les conditions de séjour en Suisse des recourants,
conformément aux dispositions régissant l admission provisoire.
6.
6.1 Les recourants ayant succombé en matière d asile, il y a lieu de
mettre les frais judiciaires pour moitié à leur charge (art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui
obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits pour
les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas
parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de
recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2
FITAF). Dans le cas des recourants, en l'absence de décompte de
prestations relatif à l'activité déployée par leur mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex æquo et bono, à Fr. 600.- (TVA comprise).
(dispositif à la page suivante)
Page 11
E-3546/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, sur le refus de l'asile et sur le
principe du renvoi.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée sont
annulés.
4. L'autorité inférieure est invité à régler les conditions de séjour en
Suisse des recourants conformément aux dispositions réglant
l'admission provisoire.
5. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par leur avance de Fr. 600.- versée
le 27 mai 2004. Le solde de Fr. 300.- sera restitué aux recourants.
6. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 600.-
(TVA comprise) à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, par pli
recommandé (annexe: un formulaire d'adresse de paiement à
retourner dûment rempli au Tribunal);
- à l'autorité inférieure, en copie, par courrier interne (annexe: dossier
N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
Page 12