Cour V
E-3549/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du
31 août 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3549/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 10 mars 2003, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 14 mars 2003, au centre
d'enregistrement de Bâle. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 7 avril
2003 devant l'autorité cantonale compétente.
Le recourant a déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde, alévite,
célibataire et venir du village de B._______ (dans la sous-préfecture
de C._______, province de D._______). En substance, il a allégué
avoir été arrêté une première fois en 1991 et avoir subi une garde à
vue de treize ou quatorze jours à la suite de laquelle il a été déféré au
tribunal, accusé de recel en faveur du PKK (Partiya Karkeren
Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan). Selon ses déclarations,
l'affaire a cependant abouti à un non-lieu ; il a été libéré et a poursuivi
ses études en comptabilité à E._______. Le 3 février 1993, alors qu'il
se trouvait à F._______, où il avait rendu visite à sa tante, il a été
arrêté en compagnie d'amis avec lesquels il discutait et emmené à la
Direction générale de la Sûreté. Il a été maintenu en garde à vue
jusqu'au (...) 1993 ; durant cette garde à vue, il a, sous la torture,
signé des aveux rédigés de toutes pièces, aux termes desquels il
reconnaissait notamment être membre du PKK et avoir eu des
activités pour cette organisation. Il a ensuite été transféré à la prison
fermée de type E de F._______ Par jugement du (...) 1995, la Cour de
sûreté de l'Etat de G._______ l'a condamné à une peine de réclusion
de (...) pour appartenance et soutien (recel) au PKK. Il a également
été, à vie, interdit de fonction publique et d'utilisation des services
publics. Toujours selon les déclarations du recourant, cette
condamnation était basée sur des accusations totalement fausses. En
effet, il aurait été, en tant que Kurde alévite, sympathisant du PKK,
comme pratiquement tous les habitants de son village, mais il n'aurait
jamais été membre de cette organisation, avec laquelle il n'aurait
jamais eu de lien. Il aurait également été sympathisant du HADEP
(Halkin Demokrasi Partisi, Parti démocratique populaire [ou du
peuple]), en raison de son intérêt pour la cause kurde, mais n'aurait
pas été membre de ce parti.
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Le recourant a été libéré conditionnellement, avec un délai d'épreuve
de cinq ans, le (...) 2002, après avoir purgé un peu plus des trois
quarts de sa peine, soit neuf ans quatre mois et quinze jours dans
diverses prisons du pays. Après sa libération, il est retourné dans son
village. Cependant, il se sentait, après ces années d'emprisonnement,
particulièrement éprouvé sur le plan psychique. Par ailleurs, comme
c'était une période pré-électorale, les gendarmes le surveillaient
constamment, le soupçonnant d'être actif pour le HADEP, très présent
dans le village, et ont souvent cherché à l'intimider. Il ne se sentait de
ce fait ni en sécurité ni à l'abri d'une nouvelle incarcération. Aussi, en
septembre 2002, il a quitté le village pour se rendre à F._______, puis
à E._______, où il a séjourné auprès de familles parentes.
Convoqué par les autorités militaires à C._______ pour le (...) janvier
2003, il s'est présenté et s'est vu remettre un ordre d'entrer au service
le surlendemain. Cet ordre lui a paru suspect, dès lors qu'il avait, juste
avant sa sortie de prison, été emmené à la circonscription militaire où
il avait reçu un document fixant son entrée au service au (...) février
2003. N'ignorant pas les traitements réservés aux personnes
considérées comme des opposants, il s'est senti en danger et s'est
rendu à Istanbul, où il a contacté un réseau de passeurs.
Ce réseau lui a fourni de faux documents en possession desquels il a
tenté une première fois de quitter le pays, le (...) 2002, par l'aéroport
d'Istanbul. Il a cependant été interpellé au contrôle des passeports et
retenu aux violons de l'aéroport jusqu'au lendemain. Selon les
informations reçues par l'intermédiaire de sa famille, alors qu'il se
trouvait déjà en Suisse, une procédure a été ouverte à son encontre
pour possession de faux documents d'identité et de transport. Il a été
accusé, à nouveau, d'avoir des liens avec le PKK et de voyager en
Europe à cette fin. Une audience aurait dû avoir lieu le (...) 2003
devant le tribunal de C._______.
Toujours avec l'aide du même réseau de passeurs, le recourant a, une
seconde fois, tenté de quitter le pays le (...) 2002, par l'aéroport
d'Ankara, mais il a, à nouveau, été arrêté au contrôle des passeports.
Le commissaire qui l'a interrogé lui a proposé, contre paiement de 500
euros, de le mettre en contact avec un autre réseau de passeurs.
Grâce à ce réseau, auquel il s'est engagé à remettre la somme de
Fr. 12'000.-, il a finalement quitté la Turquie le (..) 2003, selon les
déclarations faites lors de son audition par l'autorité cantonale,
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rectifiant les dates initialement données lors de son audition au CERA,
muni d'un faux passeport au nom d'une tierce personne, mais
comportant sa photo, à bord d'une voiture qui l'aurait conduit jusqu'en
Grèce. De là, il a pris l'avion pour l'Allemagne, puis a rejoint en voiture
la frontière suisse, qu'il a dit avoir franchie le 12 février 2003. Il a
séjourné clandestinement chez sa soeur et son frère, en Suisse, car il
a attendu, pour déposer sa demande d'asile, d'avoir reçu sa carte
d'identité originale, que sa famille lui a fait parvenir depuis la Turquie.
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé de nombreux
documents en langue turque concernant la procédure judiciaire dont il
a fait l'objet, notamment - selon l'index des moyens de preuve fournis,
établi par l'autorité de première instance, et les informations résultant
du procès-verbal de l'audition du 7 avril 2003 - une copie du jugement
rendu le (...) 1995 par la Cour de sûreté d'Etat de G._______, à son
encontre ainsi qu'à l'encontre de plusieurs coaccusés, de même que
les convocations qu'il a reçues pour le service militaire. Il a également
déposé un rapport médical établi par un médecin consulté après son
arrivée en Suisse.
B.
Par décision du 31 août 2004, l'autorité inférieure a reconnu la qualité
de réfugié du recourant, mais a rejeté sa demande d'asile au motif
qu'il en était indigne, au sens de l'art. 53 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), en raison de ses activités pour le PKK. Elle a
mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de
son renvoi ne pouvant être ordonnée en application du principe de
non-refoulement de l'art. 5 al. al. 1 LAsi.
C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision, par acte du
30 septembre 2004, en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'asile.
D.
Dans sa réponse du 21 octobre 2004, l'autorité inférieure a proposé le
rejet du recours.
E.
Dans sa réplique du 29 octobre 2004, le recourant a déclaré maintenir
intégralement ses conclusions.
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F.
Par courrier du 8 avril 2009, le recourant a déposé les copies de deux
articles de presse parus dans un journal en langue turque publié en
Allemagne, concernant des prises de position qu'il avait exprimées
publiquement, en tant que président d'une association kurde en
Suisse. Selon son argumentation, ces pièces démontrent que, dans
son combat politique en faveur des droits du peuple kurde en Turquie,
il a toujours manifesté son désaccord idéologique avec des méthodes
de contestation violente ou des stratégies terroristes.
G.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, dès le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr.
1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS
173.10).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 L'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison
d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse ou qui la compromet (art. 53 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a reconnu la qualité de réfugié
du recourant. En revanche, elle a refusé de lui accorder l'asile, en
application de l'art. 53 LAsi. Dans sa décision, l'autorité inférieure n'a
pas indiqué explicitement si elle retenait que l'intéressé avait commis
des actes répréhensibles ou si elle estimait qu'il avait porté atteinte à
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Toutefois, il ressort de
son argumentation qu'elle a considéré que le recourant était indigne
de l'asile en raison de la commission d'actes répréhensibles,
puisqu'elle a retenu, en conclusion, qu'il avait "personnellement
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participé et organisé avec préméditation des actes pouvant entraîner
la mort, actes qui sont, selon le droit suisse, considérés comme des
crimes".
3.2 S'agissant de la notion d'actes répréhensibles, la jurisprudence
relative à l'art. 53 LAsi se rapporte à un critère formel, à savoir la
notion de crime, au sens des art. 9 al. 1 et 35 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, c'est-à-dire une infraction passible de la réclusion,
cette dernière étant définie comme une peine privative de liberté d'un
an au moins et de vingt ans au plus (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993
no 8 p. 46ss). Toujours selon la jurisprudence - laquelle n'exclut pas
d'autres critères complémentaires ou correctifs - peu importe si la
peine finalement infligée n'est pas lourde ou si elle est assortie du
sursis, dans la mesure où le comportement de l'intéressé dénote une
absence de scrupules, une dangerosité particulière ou une propension
à poursuivre son activité délictueuse et où celle-ci a duré un certain
temps (JICRA 1998 no 28 p. 234ss) ; peu importe
également qu'aucune condamnation n'ait encore été prononcée, pour
autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas
de doute (JICRA 1996 no 18 cons. 7d p. 179s).
Conformément à la nouvelle teneur du code pénal, consécutive à la
révision du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007
(RO 2006, 3459), les crimes sont définis comme des infractions
passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10
al. 2 CP). Il n'est pas nécessaire, au vu des considérants qui suivent,
de trancher la question de savoir si le critère formel retenu par la
jurisprudence demeure applicable en dépit de la modification du code
pénal entre-temps entrée en vigueur.
3.3 Toujours selon la jurisprudence de la Commission suisse de
recours en matière d'asile, dont le Tribunal n'a pas de motif de se
distancer dans le cadre du présent arrêt, le seul fait d'être membre du
PKK ne doit pas être considéré comme constitutif d'un acte
répréhensible au sens de l'art. 53 LAsi. Il faut plutôt apprécier, de
manière nuancée, la contribution individuelle à une action donnée, en
tenant compte de la gravité de l'acte commis, de la participation à la
prise de décision, des motifs et des éventuelles justifications ou
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circonstances atténuantes qui ont entouré cet acte (JICRA 2002 no 9
consid. 7c p.80s).
3.4 A ce stade de l'examen, il convient donc d'examiner quels faits
précis sont reprochés au recourant par l'autorité inférieure et
d'apprécier, au vu des arguments du recourant, si ceux-ci doivent être
considérés comme établis et, dans l'affirmative, constitutifs d'un motif
d'indignité.
3.4.1 Aux termes de sa décision, l'autorité inférieure s'est basée en
premier lieu sur un extrait du jugement de la Cour de sûreté de
G._______, déposé comme moyen de preuve, en notant que celui-ci
ne mentionnait pas seulement une appartenance au PKK, mais
décrivait des activités de l'intéressé et qu'il mentionnait le nom de
code de ce dernier ainsi que sa formation militaire dans les
montagnes. L'autorité inférieure a, en second lieu, relevé que les
dossiers des demi-frères du recourant (...) ainsi que d'une personne
arrêtée en même temps que lui (...) contenaient certains éléments
relatifs à son procès, par exemple l'acte d'accusation de la Cour de
sûreté de l'Etat, décrivant en détail de quelle manière il était entré en
contact avec le PKK, ainsi qu'un résumé décrivant "l'ensemble des
activités de l'intéressé, celles-ci comprenant notamment sa
participation à des forums et des boycotts, son service de courrier
pour des membres du PKK emprisonnés à H._______, sa rédaction
d'un rapport, la création d'un comité et sa responsabilité de la section
de I._______, son activité de propagande, sa participation à plusieurs
actions armées et sa responsabilité pour le PKK au sein de
l'université". L'autorité inférieure a considéré qu'une personne qui
n'aurait pas participé à ces activités n'aurait pas été en mesure de les
décrire de façon aussi circonstanciée. Elle a également estimé qu'il n'y
avait pas lieu de retenir les objections de l'intéressé, selon lesquelles
ses aveux obtenus sous la torture étaient sans valeur, estimant qu'en
pareil cas il aurait pu se rétracter partiellement ou totalement, soit
devant le procureur à la lecture de l'acte d'accusation, soit devant le
juge. Elle a également relevé qu'alors qu'il niait avoir des activités
politiques dans son pays, les propos du recourant durant l'audition
cantonale démontraient au contraire un engagement et des
convictions certaines.
L'autorité inférieure est ainsi arrivée à la conclusion que le recourant
s'était engagé consciemment et volontairement dans la lutte
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idéologique et armée du PKK, qu'il avait suivi une formation politique
et militaire, qu'il avait participé à de nombreuses actions dans les
domaines logistiques, politiques et militaires, par exemple à la
transmission de courrier, à la création d'un comité, au recrutement de
combattants et à des opérations armées. Elle a estimé que, bien qu'il
ne soit pas possible de déterminer si le requérant avait
personnellement causé la mort lors d'actions armées, il fallait
considérer qu'il avait participé et organisé avec préméditation des
actes pouvant entraîner la mort, actes considérés, selon le droit
suisse, comme des crimes.
3.4.2 Dans son mémoire du 30 septembre 2004, le recourant conteste
l'appréciation des pièces faites par l'autorité inférieure et argue que
l'ODM n'a pas démontré qu'il aurait un lien réel et concret avec le
PKK, ni qu'il aurait eu pour ce mouvement des activités personnelles
justifiant l'application de l'art. 53 LAsi. Il conteste avoir fourni, comme
le retient l'ODM, une description détaillée de ses activités en faveur du
PKK et fait valoir que les activités qui lui sont reprochées par l'autorité
inférieure ressortent d'un acte d'accusation reposant sur une
déclaration rédigée de toutes pièces par les autorités turques, signée
sous la torture. Il argumente que la valeur de tels aveux est à
considérer comme nulle au regard du droit suisse, de sorte que ces
faits ne peuvent être tenus pour établis. Il souligne également que,
contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, il est effectivement revenu sur
ses aveux dans le cadre de la procédure judiciaire en Turquie et que,
si l'ODM avait fait traduire l'intégralité du jugement produit, il aurait pu
constater que ledit jugement mentionnait que "les accusés avaient
réfuté leur déposition auprès de la police et soutenu qu'ils n'avaient
aucun lien avec l'organisation ou le délit". Enfin, le recourant s'inscrit
en faux contre l'argumentation tirée de ses déclarations concernant
ses convictions politiques, arguant que le fait qu'il manifeste de
l'intérêt pour des questions politiques ne démontre aucunement une
volonté de dissimuler un engagement actif dans le HADEP et encore
moins au sein du PKK.
3.4.3 De l'avis du Tribunal, les griefs formés par le recourant contre la
motivation de la décision entreprise sont justifiés.
3.4.3.1 Il convient d'abord de relever que, s'agissant des pièces sur
lesquelles elle se base, l'autorité inférieure n'a pas respecté le droit
d'être entendu du recourant.
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Celle-ci s'est tout d'abord basée, pour retenir que le recourant avait
décrit précisément ses activités en faveur du PKK, sur le jugement
déposé comme moyen de preuve par ce dernier ou plus précisément,
ainsi qu'il ressort de l'échange d'écritures, sur des extraits dudit
jugement ayant fait l'objet d'une traduction, traduction fournie par le
recourant à l'autorité inférieure (pièce A10 selon l'index des pièces du
dossier ODM) ou requise par l'office lui-même de ses services (pièce
A15). Elle s'est ensuite basée, aux termes de la décision entreprise,
sur "certains éléments" contenus dans les dossiers des frères et demi-
frères (du côté maternel) du requérant (...) ainsi que d'une personne
arrêtée en même temps que lui (...). L'autorité inférieure précise que,
par exemple, l'acte d'accusation décrit en détail de quelle manière le
requérant est entré en contact avec le PKK, qu'un "protocole d'accord
de l'accusé" mentionne son arrestation de douze jours en raison de
son aide au PKK durant les vacances inter-semestrielles et qu'enfin un
"résumé" décrit l'ensemble des activités du requérant. Le Tribunal
observe que ces pièces, figurant à l'index du dossier ODM sous le
numéro A16, n'ont pas été communiquées au recourant, au motif que
des intérêts publics ou privés, exigeant que le secret soit gardé,
prévalaient sur le droit de consultation (motif A, selon l'index des
pièces; cf. réponse de l'ODM à la demande de transmission des
pièces, du 13 septembre 2004). Or, même si le recourant a, lors de
son audition, mentionné la présence en Suisse de ses demi-frères et
le fait qu'une personne dont le nom figurait à côté du sien sur un des
documents dressés par les services de la police avait déposé une
demande d'asile en Suisse, l'autorité inférieure ne pouvait, sans violer
le droit d'être entendu du recourant, se baser sur de tels documents
sans inviter l'intéressé à s'exprimer sur leur contenu, du moins sur les
éléments qui pouvaient lui en être communiqués. A ce sujet, on ne voit
pas comment l'on pourrait soutenir que des intérêts publics ou privés
pourraient être touchés, notamment s'agissant du "résumé" décrivant
les activités du recourant.
3.4.3.2 Au-delà de la question relative au droit d'être entendu du
recourant, il apparaît que l'autorité inférieure ne pouvait, comme
l'argumente le recourant, considérer sans autre comme établis les faits
retenus par la Cour de sûreté de G._______, dès lors que les aveux
signés durant sa garde à vue ont été obtenus sous la torture et que la
vraisemblance de ces tortures n'a pas été mise en doute (sur ce point,
cf. encore ci-dessous consid. 4.2.2). Il ressort d'ailleurs d'un autre
passage dudit jugement, dont la traduction a été fournie avec le
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recours, que le recourant s'est rétracté de ses aveux lors de
l'audience. Les mêmes réserves peuvent être formulés à l'égard du
"résumé" auquel se réfère la décision de l'autorité inférieure, qui est
apparemment la traduction d'un résumé d'une déposition du recourant,
extrait du dossier de la demande d'asile d'un de ses demi-frères (...).
Ce document ne fait en outre pas apparaître devant quelle autorité et
dans quel contexte la déposition aurait été faite.
Une analyse digne de ce nom aurait exigé, compte tenu des
allégations de torture du recourant et du fait que, lors de son audition
sur ses motifs, celui-ci a nié toute activité au sein du PKK et tout lien
avec l'organisation, une traduction de toutes les pièces fournies ainsi
qu'une appréciation approfondie et globale de leurs contenus, en
rapport avec les allégués de l'intéressé, cas échéant moyennant
enquête complémentaire dans le pays d'origine. Quant aux autres
éléments sur lesquels l'autorité inférieure a basé sa motivation, c'est à
bon droit que le recourant a contesté l'argumentation de l'ODM fondée
sur ses convictions politiques exprimées lors de l'audition cantonale.
Comme il l'a souligné, le fait qu'il se targue d'être un homme de
gauche et démocrate, de s'être intéressé aux élections dans son
village ou encore d'avoir choisi la Suisse en raison de ses institutions
démocratiques, ne saurait en aucun cas apporter la démonstration de
son engagement au sein du PKK et encore moins de sa participation à
des activités justifiant l'application de l'art. 53 LAsi.
3.5 Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l'autorité
inférieure a violé le droit d'être entendu du recourant et que les
activités du recourant, retenues comme motif d'indignité de ce dernier
au sens de l'art. 53 LAsi, n'ont pas été établies à satisfaction de droit.
4.
4.1 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007 nos 21, 27 et
30). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours
peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le
vice est de moindre importance et que l'intéressé a été mis
effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises
à l'autorité inférieure (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 6 p. 15ss).
Page 11
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En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire une exception à la règle de la
cassation. Certes, le recourant a, dans le cadre de la procédure de
recours, eu l'occasion de faire valoir ses objections de principe sur les
pièces auxquelles se réfère l'autorité inférieure, en soulignant
qu'aucune validité ne pouvait y être accordée, puisqu'elles étaient
basées sur des aveux arrachés sous la torture. Néanmoins, une telle
opportunité n'est pas suffisante. Si l'autorité inférieure entend se baser
sur des pièces issues des dossiers des demi-frères du recourant,
notamment sur le "résumé" décrivant ses activités au sein du PKK, il
convient qu'elle lui communique, dans les limites compatibles avec les
intérêts publics et privés éventuellement en cause, lesdites pièces et
lui donne le droit de se déterminer à leur égard.
4.2 La cassation de la décision entreprise s'impose d'autant plus que,
comme dit plus haut, les faits reprochés au recourant n'ont, en tout
état de cause, pas été établis à satisfaction de droit. Il n'est pas
possible, sur la base du dossier et sans mesures d'instruction
complémentaires, de retenir l'existence de motifs d'indignité.
4.2.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et
de renvoi sont, en principe, des recours en réforme,
exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La
réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. marg. 2058
p. 426 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 233). Une cassation intervient à tout le moins si des actes
d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être
menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 no 6 consid.
3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b, p. 17).
4.2.2 En l'espèce, comme dit plus haut, la participation individuelle du
recourant à un acte répréhensible n'est pas établie à satisfaction de
droit. Le Tribunal considère ne pas pouvoir, sur la base du dossier et
sans mesures d'instruction complémentaire, retenir l'existence de
motifs d'indignité. D'autre part, il estime ne pas pouvoir non plus, sur la
base du dossier, exclure catégoriquement toute cause de refus de
l'asile au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, le recourant a été condamné
en Turquie à une lourde peine pour des activités au sein du PKK, dont
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certaines pourraient le rendre indigne de l'asile. L'acte d'accusation a
très probablement été établi sur la base d'aveux arrachés sous la
torture. Cela ne signifie pas, pour autant, que le recourant n'ait jamais
exercé les activités avouées. Cela a simplement pour conséquence
que l'on ne peut retenir à charge du recourant lesdites activités que si
celles-ci sont établies d'une autre manière. Or, les dénégations du
recourant, quant à ses activités pour le PKK, sont sujettes à caution.
En particulier, le fait que le recourant ait eu un nom de code paraît
nécessairement impliquer des liens avec l'organisation, sinon un rôle
particulier au sein de celle-ci. Par ailleurs, certains éléments des
dossiers de ses demi-frères et de la personne co-accusée en même
temps que lui paraissent confirmer le profil d'activiste du recourant. Il
conviendrait en conséquence de procéder à de plus amples mesures
d'instruction et, notamment, de confronter le recourant aux
déclarations de ces personnes. Comme relevé plus haut, une
traduction complète des pièces fournies s'impose par ailleurs, de
même qu'un examen plus strict de ces dernières, simplement versées
au dossier par l'autorité inférieure, le plus souvent sans traduction et
sans même une désignation précise de leur contenu. Des
investigations complémentaires, cas échéant dans le pays d'origine,
pourraient apporter d'autres éclairages au dossier. Il appartiendra
également à l'ODM d'interroger le recourant sur ses activités politiques
en Suisse et de procéder aux investigations utiles sur ce point, afin de
déterminer si celles-ci pourraient infirmer ou confirmer l'existence de
motifs s'opposant à l'octroi de l'asile.
4.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision querellée
également pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49
let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à
l'ODM de combler les lacunes de l'instruction en procédant, dans le
respect des règles relatives au droit d'être entendu, aux investigations
indiquées, en application de l'art. 41 LAsi, puis de rendre une nouvelle
décision portant sur l'octroi ou non de l'asile au recourant en raison de
sa qualité de réfugié.
5.
Dans ce contexte, il appartiendra à l'ODM, s'il s'estime fondé à le faire,
d'apprécier également les faits, au cas où la commission d'actes
répréhensibles était établie, sous l’angle du principe de la
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proportionnalité, étant rappelé que le recourant a purgé près de dix
ans de prison et que les délits pour lesquels il a été condamné
remontent à plus de seize ans (cf. JICRA 1996 no 40 p. 349ss ; dans le
même sens, Principes directeurs du HCR, du 4 septembre 2003,
relatives aux clauses d’exclusion de l’art. 1F de la Convention relative
au statut de réfugié, ch. 23), voire de procéder, au cas où la
commission d'un crime ne pouvait être reprochée à l'intéressé, à une
évaluation sérieuse du profil du recourant, respectivement de ses
éventuelles activités passées voire présentes au sein du PKK, afin de
déterminer si celui-ci doit être considéré comme indigne parce qu'il
aurait, à travers une éventuelle participation significative à cette
organisation, porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse ou la compromettrait.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens au
recourant, en application de l'art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés
sur la base du décompte de prestations de sa mandataire, du
30 septembre 2004, qu'il convient de modérer quelque peu, le nombre
d'heures paraissant excéder la mesure indispensable, au sens de l'art.
64 PA, pour les opérations effectuées à cette date, et en tenant
compte également de ses interventions ultérieures. Les dépens sont
ainsi arrêtés au total à Fr. 1'600.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants. La décision de
l'ODM, du 31 août 2004 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 1'600.- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'Office cantonal de la population du canton de (...).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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