Cour V
E-3554/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision
de l'ODM du 27 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3554/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
29 décembre 2008,
la décision du 27 mai 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 juin 2009, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est
assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
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conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, hormis
un acte de naissance et une carte scolaire,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de B._______
jusqu'à Vallorbe est stéréotypé et inconsistant, partant
invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible que la personne l'ayant aidé, selon ses
dires, à quitter ce pays ait pu le faire passer les frontières
aéroportuaires en présentant, à sa place, les documents de voyage,
que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité
des contrôles d'identité méticuleux effectués dans les aéroports,
que, de même, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait pris le risque
de passer les différents contrôles sans connaître l'identité sous
laquelle il devait voyager,
que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de situer les lieux de
son départ du Nigéria et de son arrivée en France, ni de désigner la
compagnie aérienne avec laquelle il aurait rejoint l'Europe,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
prétend avoir été scolarisé et qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire
largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
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ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, avoir fui son pays
exclusivement par crainte d'être retrouvé par les gens de son village,
après le décès accidentel de sa mère adoptive, dans lequel il aurait
été impliqué,
que, cependant, ce motif ne correspond à aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, son origine n'est pas liée à la race, à la religion, à la
nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux
opinions politiques de l'intéressé, mais est, au plus, à mettre en
relation avec la réalisation d'une infraction de droit commun sur les
circonstances de laquelle les autorités de son pays sont légitimées à
faire la lumière,
qu'à cet égard, le recourant n'a en rien établi que celles-ci toléreraient
d'éventuelles représailles des gens de son village ou qu'il serait
dépourvu des moyens de se défendre efficacement devant les
autorités judiciaires nigérianes contre d'éventuelles accusations
émises à son encontre,
qu'au demeurant, le récit livré des événements ayant conduit
l'intéressé à quitter son pays est divergent, stéréotypé, dépourvu des
détails significatifs d'une expérience vécue et, dès lors,
invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus rendu
vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria (traitements prohibés par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
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que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer,
à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
que, cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci,
que l'article d'Amnesty International du 18 août 2006 produit en
annexe au recours n'est pas déterminant, son contenu ne pouvant être
mis en lien direct avec la situation de l'intéressé,
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc
être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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