B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3554/2014
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Martin Zoller, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Of-
fice fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant B._______, née le (…), son époux, C._______,
né le (…), et leurs enfants D._______, née le (…), et
E._______, né le (…);
décision de l'ODM du 22 mai 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 27 janvier 2014, B._______, son époux, C.______, et leurs deux en-
fants (ci-après : les demandeurs de visa) ont déposé une demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après:
l'Ambassade). Ils ont indiqué vouloir rendre visite à l'oncle paternel de
B._______, A._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse
(permis B), résidant dans le canton de F._______.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont présenté plusieurs docu-
ments dont leurs passeports et un extrait de leur livret de famille.
B.
Le 29 janvier 2014, l'Ambassade a refusé la délivrance des visas, au motif
que la volonté des demandeurs de quitter l'espace Schengen à l'expiration
du visa n'était pas établie. Le formulaire de refus a été remis en mains
propres aux intéressés, le 20 mars 2014.
C.
Par acte du 22 avril 2014, A._______, en sa qualité d'hôte en Suisse et par
l'intermédiaire de sa mandataire, a formé opposition auprès de l'ODM
contre la décision de l'Ambassade, concluant à son annulation et à l'accep-
tation des demandes de visa. Il a exposé avoir invité sa nièce, l'époux de
celle-ci et leurs enfants, le 29 octobre 2013, dans le cadre de la directive
du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux
membres de la famille de ressortissants syriens (ci-après : la directive),
précisant que les demandeurs de visa s'étaient ensuite rendu, en janvier
2014, à l'Ambassade à Beyrouth, munis des pièces nécessaires au dépôt
des demandes.
A._______ a invoqué la violation du droit d'être entendu, se plaignant du
manque de motivation de la décision négative de l'Ambassade du 29 jan-
vier 2014. Il a invoqué l'application de la directive du 4 septembre 2013
susmentionnée, puisque les demandeurs de visa avaient entrepris les dé-
marches alors que celle-ci était encore en vigueur. Il a exposé avoir informé
les demandeurs de visa, en octobre 2013, des possibilités offertes par cette
directive et leur a conseillé de se présenter rapidement au Consulat géné-
ral de Suisse à Istanbul. Sur cette base, les demandeurs de visa ont vendu
leurs biens en Syrie et se sont rendus au Liban pour demander l'octroi fa-
cilité d'un visa sur la base de la directive. A._______ a fait valoir la violation
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du principe de la bonne foi, puisque s'il avait su que la directive du 4 sep-
tembre 2013 serait abrogée aussi rapidement, il n'aurait pas conseillé les
membres de sa famille ainsi qu'il l'avait fait.
D.
Par décision du 22 mai 2014, notifiée le 26 mai suivant, l'ODM a rejeté
l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'es-
pace Schengen. Il a considéré que la directive du 4 septembre 2013 rela-
tive à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de res-
sortissants syriens s'appliquait, d'un point de vue strictement temporel,
puisque les demandeurs s'étaient annoncés, par le biais de leur hôte en
Suisse, à l'Ambassade à Beyrouth en octobre 2013, alors que cette direc-
tive était en vigueur. L'office fédéral a estimé toutefois que les demandeurs
de visa ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013,
car ils n'entraient pas dans le cercle des bénéficiaires, étant précisé que
B._______ était la nièce de l'hôte en Suisse et n'entrait donc pas à ce titre
dans la notion de famille nucléaire de A._______, telle que prévue par la
directive. Pour ces motifs, l'ODM a écarté le grief tiré de la violation du
principe de la bonne foi. Par ailleurs, il a considéré que, compte tenu de la
situation socio-économique et politique du pays d'origine des demandeurs
de visa et de leur situation personnelle, ceux-ci n'avaient pas apporté la
garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis. L'office a
écarté le grief tiré de la violation du droit d'être entendu pour insuffisance
de motivation, estimant que l'Ambassade avait indiqué le motif du refus de
délivrance des visas, au moyen du formulaire usuel.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 juin 2014, A._______ a con-
clu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa en faveur de sa nièce et
des membres de la famille nucléaire de celle-ci, afin qu'ils puissent tous
entrer en Suisse. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Il a maintenu ses arguments et rappelé que la directive du 4 sep-
tembre 2013 s'appliquait en l'espèce, faute de quoi le principe de la bonne
foi serait violé. Il a souligné que le cercle des bénéficiaires comportait les
frères et sœurs de l'hôte, ainsi que la famille nucléaire de ceux-ci. Il a in-
voqué une inégalité de traitement avec l'un des frères de B._______, son
neveu, qui avait été autorisé à entrer en Suisse alors qu'il s'était présenté
seul au Consulat général de Suisse à Istanbul. Il a précisé que les deman-
deurs de visa avaient dû fuir la Syrie en raison du conflit qui y régnait et
qu'ils vivaient illégalement à Beyrouth dans des conditions précaires.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 23 janvier 2015, communiquée le 9 février suivant au re-
courant.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).
1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à
l'art. 48 al. 1 PA ; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 con-
sid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Le Tribunal examine en premier lieu le grief de nature formel soulevé par
le recourant, qui critique la motivation succincte de la décision négative de
l'Ambassade du 29 janvier 2014.
2.1 Force est de rappeler que la motivation d'une décision doit permettre
au destinataire de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de
droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
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compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83).
2.2 En l'occurrence, l'Ambassade a fait usage du formulaire type pour le
traitement des demandes de visa Schengen, comme à l'accoutumée. Le
recourant, assisté au demeurant par un mandataire qui agit régulièrement
dans le domaine de l'asile, pouvait comprendre quelle condition à la déli-
vrance du visa faisait défaut et attaquer la décision, notamment en démon-
trant, le cas échéant, que la dite condition était remplie. Partant, la motiva-
tion de la décision de l'Ambassade du 29 janvier 2014 apparaît suffisante
et ce grief doit être écarté.
3.
Comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, la directive du 4 sep-
tembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la
famille de ressortissants syriens est applicable au présent cas d'un point
de vue temporel (cf. décision entreprise p. 3, 4ème parag.).
La directive n'est cependant pas applicable, puisque B._______ et sa fa-
mille nucléaire ne font pas partie du cercle de ses bénéficiaires (cf. point
I. a de la directive). En effet, B._______, majeure, ne fait plus partie de la
famille nucléaire (composée du conjoint et des enfants mineurs ; cf. défini-
tion au point I.a, 1er tiret de la directive) de son père, le frère de l'hôte en
Suisse (cf. directive, pt I.a, 3ème tiret).
Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi, lié à l'application
de la directive, doit être écarté.
En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa
sont seules applicables.
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)
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no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et
(CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE)
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin
2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essen-
tiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
5.
5.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée
en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays
où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou
économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation person-
nelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
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professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son
comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses pré-
citées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3
et réf. cit.).
5.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, compte
tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la
situation personnelle des demandeurs de visa qui se trouvent actuellement
au Liban depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils
quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. Le recourant le reconnaît
d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant que les intéressés
ne possèdent plus de maison, de biens, d'emploi et de moyens de subsis-
tance en Syrie.
5.5 Le Tribunal relève enfin que c'est à tort que les demandeurs de visas
ont invoqué une inégalité de traitement par rapport au cas de l'un des frères
de B._______, G._______ (N […]), lequel n'a pas déposé de demande de
visa, mais a fait l'objet d'un autre type de procédure d'asile en Suisse.
5.6 Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que
le départ de Suisse des demandeurs et de leurs deux enfants à l'échéance
des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en leur fa-
veur (cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation
avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.
Partant, le recours doit être rejeté.
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7.
7.1 Le recourant n'ayant pas établi son indigence, la demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande de dispense
du versement d'une avance de frais est sans objet.
7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'Ambassade de
Suisse à Beyrouth.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :