B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3557/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
résidant actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de
Zurich-Kloten,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 29 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mars 2015, A._______ s'est rendu à Boston (Etats-Unis) par avion.
Constatant que le passeport qui était présenté par le précité à la douane
n'était pas le sien, les autorités américaines, retenant qu'il était français,
originaire du Cameroun, ont saisi le document litigieux et ordonné le renvoi
de l'intéressé vers la Suisse, dernier pays par lequel il avait transité. Le
transfert a été exécuté en date du 1er mai 2015. Arrivé à l'aéroport de
Zurich, A._______ a pris un avion pour Moscou. L'entrée en Russie lui a
toutefois été refusée et il a une nouvelle fois été transféré vers la Suisse,
le 3 mai 2015, où il a déposé une demande d'asile, à l'aéroport de Zurich,
le 13 mai 2015.
B.
Le même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de Zurich comme lieu de séjour,
pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu de manière sommaire, le 16 mai 2015, puis de manière
approfondie le 28 mai suivant, l'intéressé a, pour l'essentiel, exposé qu'il
était né (au Mali) d'un père malien et d'une mère camerounaise. Il aurait
vécu alternativement entre le Mali et le Cameroun, ses parents n'étant pas
mariés et ne vivant pas dans le même pays. Il aurait possédé tant un acte
de naissance malien que camerounais et aurait figuré dans les passeports
de ses deux parents. En 2002, son père, un riche homme d'affaires lié à
B._______, lui aurait procuré un passeport malien. De 2002 ou 2003
jusqu'en 2005 ou 2006, selon les versions, le requérant aurait vécu en
Russie, où il aurait suivi des cours de langues et fréquenté l'université. Le
22 décembre 2006, on lui aurait retiré la nationalité malienne, lui reprochant
notamment de n'être "reconnu dans aucun fichier" (il ne possèderait pas
de pièce d'identité) et de ne pas parler l'une des langues du pays. Il aurait
tenté d'obtenir la nationalité camerounaise en faisant valoir son lien de
filiation maternelle, mais en vain. Entre 2007 et 2015, il aurait donc voyagé
avec le passeport français de son cousin.
Entre 2006 et 2012, le requérant aurait, sur demande de son père,
transporté des documents ainsi que d'importantes sommes d'argent du
Mali vers l'étranger (notamment vers la Libye, l'Arabie-Saoudite, le Burkina
Faso, l'Algérie et la Tunisie). Il n'aurait jamais cherché à connaître la nature
de ces transactions. En 2012, il aurait été soupçonné par le gouvernement
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malien de "semer le trouble" dans le pays. On lui aurait reproché ses
nombreux déplacements vers la Libye et on l'aurait accusé de soutenir
financièrement des groupes de jeunes manifestants dans la rue. Son père
et lui auraient été interpellés par des militaires dans leur résidence de
Bamako et ils auraient été placés dans un camp. Deux jours plus tard, des
soldats auraient tiré sur son père en sa présence. Il aurait été détenu
pendant cinq jours avant d'être libéré par un autre groupe de militaires.
Ceux-ci lui auraient appris le décès de son père. Il aurait été emmené à
Gao, dans le sud-est du pays. A cet endroit, lui et les hommes qui lui étaient
venus en aide auraient fait l'objet d'une attaque par des inconnus. Il aurait
été sévèrement blessé, notamment à la tête. Fait prisonnier, il aurait été
remis à des Touaregs. Il aurait perdu connaissance et se serait réveillé
dans un hôpital au Cameroun.
En février 2015, il aurait quitté Yaoundé pour le Bénin, puis la France (il
serait marié depuis 2006 à une ressortissante française de près de vingt
ans son aînée, dont il serait séparé). De là, il se serait rendu dans plusieurs
pays différents, notamment au Canada, aux Etats-Unis et en Russie, afin
de rendre visite à des amis de son défunt père.
D.
Par décision du 29 mai 2015, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment considéré que
ses déclarations, inconsistantes sur plusieurs points et parfois dénuées de
logique, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le SEM a par ailleurs
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a en particulier constaté qu'il n'était pas en mesure de se prononcer en
pleine connaissance de cause sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, son
obligation d'examiner la question d'office trouvant sa limite dans le refus de
l'intéressé de collaborer et de dire la vérité. Il a cependant relevé qu'aucun
indice ne permettait de conclure à l'existence d'une mise en danger
concrète de l'intéressé en cas de renvoi.
E.
Dans le recours interjeté le 4 juin 2015, complété six jours plus tard, contre
cette décision, A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé qu'il soit ordonné
au SEM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données
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personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé. Il a contesté les
invraisemblances relevées par le SEM et relevé qu'il craignait des
persécutions en cas de retour au Mali. A l'appui de ses dires, il a produit en
copie un "certificat d'hospitalisation", daté du 30 février 2013, ainsi qu'une
attestation du Tribunal de première instance de Yaoundé, établie le 23 mai
2007. A titre incident, il a demandé à ce que l'effet suspensif soit restitué à
son recours, à être dispensé du versement d'une avance de frais et à être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Le SEM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance
des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou
une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger
l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des informations se
rapportant à une demande d'asile (cf. art. 97 al. 1 LAsi). En l'occurrence, il
ne ressort pas du dossier que le SEM aurait violé ces interdictions. Une
telle violation n'a au demeurant pas été invoquée par l'intéressé. Il n'y a
donc pas lieu d'intervenir à ce titre auprès du SEM.
3.
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3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6 p. 379‒381).
3.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, la chronologie des événements, telle que rapportée par
l'intéressé, est totalement floue. Il a présenté les faits, même les plus
importants, sans jamais les situer précisément dans le temps. Ainsi, il n'a
pas été capable de citer la date à laquelle il aurait été interpellé avec son
père dans sa résidence de Bamako. Il s'est, lors de ses auditions, limité à
affirmer que l'arrestation avait eu lieu en 2012, ne mentionnant pas, contre
toute attente, s'il s'agissait du début, milieu ou de la fin de l'année. En outre,
il aurait, selon ses déclarations, été hospitalisé en 2013 pour des coups
reçus postérieurement à sa fuite. Or, il semble peu crédible, à la lumière
des faits décrits, notamment du fait que son père serait mort en avril 2012,
que la période allant de son interpellation jusqu'à sa libération, se soit
étendue sur une période d'une année. A ce sujet, le Tribunal se doit
également de relever qu'il est particulièrement invraisemblable que le
recourant, qui aurait été blessé dans les environs de Gao et qui ne
bénéficiait à ce moment d'aucun soutien particulier, se soit, selon ses
propres déclarations, réveillé "d'un coup de baguette magique" dans un
hôpital de Yaoundé, ville éloignée de plus de 2'000 km. Cette
invraisemblance ne saurait s'expliquer par le simple fait que l'intéressé
aurait, à un moment donné, perdu connaissance et souffrirait de problèmes
de mémoire.
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En plus de s'être montré imprécis, le recourant a livré des déclarations
contradictoires et incohérentes sur plusieurs points de son récit. Il s'est
ainsi contredit sur les circonstances entourant le décès de son père,
évènement qui serait pourtant, à en suivre son récit, au cœur de tous ses
ennuis. Dans un premier temps il a déclaré sans équivoque que des
militaires avaient tiré sur son père sous ses yeux, deux jours après leur
arrestation (cf. audition du 16 mai 2015, p. 12), pour ensuite mentionner,
dans un deuxième temps, qu'il avait quitté le Mali début avril avant le décès
de son père (cf. audition précitée, p. 15). Rendu attentif à cette
contradiction par l'auditeur, il a fourni une réponse particulièrement
confuse, allant jusqu'à se méprendre sur l'année de l'événement en
question (cf. audition précitée, p. 16: "Ich kann es nicht genau sagen, es
war im April 2013. Ich erwachte in einem Spital in Kamerun."). Il a
également fourni des explications inconstantes au sujet de sa relation avec
son épouse, déclarant tantôt l'avoir vue pour la dernière fois à Bamako, le
21 mars 2012 (soit avant d'avoir rencontré des problèmes), tantôt à Paris,
en 2015.
Comme l'a relevé pertinemment le SEM dans la décision attaquée, il n'est
par ailleurs pas crédible que le recourant, qui aurait vécu sous le même toit
que son père à Bamako et effectué de nombreux voyages d'affaires pour
lui vers l'étranger, ignore tout des activités professionnelles de celui-ci. Il
paraît également douteux qu'il ait été, depuis 2007, contraint de vivre sans
documents d'identité, alors que son père aurait selon ses dires entretenu
d'étroits contacts avec divers hommes politiques haut-placés, dont
B._______. Le fait qu'il ait pu se déplacer sans difficultés sur plusieurs
continents, durant huit ans, porte à croire que, contrairement à ce qu'il
affirme, il dispose de documents d'identité établis à son nom. La décision
du Tribunal de première instance de Bamako, du 22 décembre 2006,
censée prouver qu'il aurait été déchu de la nationalité malienne, déposée
devant le SEM, ne saurait se voir reconnaître de valeur probante. D'une
part, son contenu est douteux. A la connaissance du Tribunal, il n'existe au
Mali pas de "code pénal de la Nationalité Malienne", comme indiqué, mais
un "Code de la nationalité malienne" du 3 février 1962. Les dispositions
citées dans la décision, à savoir les art. 8 et 23 dudit code, ne concernent
d'ailleurs nullement la problématique de la déchéance de la nationalité.
D'autre part, le document, produit à l'état de copie, est de mauvaise qualité,
le sceau apposé n'étant pas complètement lisible.
Les documents déposés à l'appui du recours, à l'état de copies également,
ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les invraisemblances
relevées ci-dessus. Le "certificat d'hospitalisation", du 30 février 2013,
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émanant prétendument du C._______ de Yaoundé, censé démontrer les
mauvais traitements dont le recourant aurait fait l'objet, ne saurait se voir
reconnaître une force probante déterminante. Il est en effet aisé d'obtenir,
moyennant paiement, ce type de documents au Cameroun. En sus, ce
document n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé serait recherché
au Mali. Il en va de même du document du Tribunal de première instance
de Yaoundé, daté du 23 mai 2007, qui constate d'ailleurs étrangement que
le recourant est de nationalité malienne. Du reste, l'authenticité de ce
document peut être mise en doute, au vu notamment de la mauvaise
qualité des tampons qui y sont apposés et des visibles traces de
manipulation de ceux-ci.
Le Tribunal relève finalement qu'il ressort manifestement des procès-
verbaux des 16 et 28 mai 2015 que le recourant n'a pas eu l'intention de
déposer une demande de protection internationale à la suite des
problèmes qu'il aurait prétendument rencontrés en 2012. Il aurait vécu au
Cameroun et voyagé librement dans de nombreux Etats (dont la France,
les Etats-Unis et le Canada), pendant près de trois ans, sans jamais avoir
d'ennuis. Ayant épousé une ressortissante française, il lui aurait été,
contrairement à ses dires, loisible, en 2015 en tous les cas, de régulariser
son séjour dans ce pays ou d'y déposer une demande d'asile afin
d'échapper à des poursuites s'il en avait réellement été l'objet.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
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Page 8
6.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l’exécution du renvoi est illicite,
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit
d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait
exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement tel que défini, en droit national, à l’art. 5 LAsi. Le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
quel qu'il soit, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d’un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède
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du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28
février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a pas
établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l’exécution du renvoi de
l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. en particulier
ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10
consid. 5, et réf. cit.).
7.2 Comme relevé plus haut, les allégations du recourant concernant ses
origines et son parcours de vie ne satisfont manifestement pas aux
exigences de vraisemblance de la loi. Si des doutes sérieux subsistent au
terme de la procédure s'agissant de la nationalité réelle et du vécu du
recourant, ceux-ci ont pour cause son manque de collaboration. Dans de
telles circonstances, il n'appartient pas à l'autorité, empêchée de statuer
par l'attitude de l'intéressé, de rechercher d'hypothétiques obstacles à
l'exécution du renvoi. En tout état de cause, l'intéressé est jeune, ne souffre
pas de graves problèmes de santé et dispose de soutiens dans plusieurs
pays. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
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8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'espèce, le recourant doit collaborer aux démarches visant à
l'obtention des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté.
10.
La demande de restitution de l'effet suspensif contenue dans le recours du
4 juin 2015 est sans objet, dès lors que le recourant était de par la loi
autorisé à attendre en zone de transit l'issue de la procédure
(cf. art. 42 LAsi).
11.
11.1 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate, la
demande de dispense de versement de l'avance de frais est également
sans objet.
11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi
en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
11.3 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen