Cour V
E-3558/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), en faveur de
B._______, née le (...), Erythrée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial ; décision de l'ODM du 30 avril 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3558/2009
Faits :
A.
Le 22 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse ; celle-ci a été admise par décision de l'ODM du 11 décembre
2008.
Entendu après le dépôt de sa demande, le 25 octobre 2007,
l'intéressé a déclaré que sa fille B._______ résidait à Khartoum avec
sa mère, C._______, musulmane également érythréenne. L'intéressé,
qui habitait aussi Khartoum depuis 1981, a précisé qu'il ne vivait alors
pas avec elles deux, mais participait à l'entretien de sa fille.
B.
Le 8 janvier 2009, l'intéressé a demandé à ce que l'asile familial soit
prononcé en faveur de sa fille B._______.
Dans le cadre de cette demande, il a affirmé qu'il avait vécu avec sa
fille jusqu'à son propre départ, et que depuis lors, celle-ci vivait avec
sa mère et son mari, mais n'était pas prise en charge de manière
satisfaisante.
C.
Le 31 mars 2009, l'ODM a demandé au requérant si sa fille avait vécu
– et vivait toujours – avec sa mère, et l'a invité à produire une
délégation de l'autorité parentale en sa faveur.
Le 20 avril suivant, l'intéressé a répondu qu'il s'était séparé de
C._______ en raison de leur différence de religion, lui-même étant
chrétien orthodoxe, et des frictions que cette situation entraînait. En
outre, depuis son départ, la mère entendait convertir sa fille à l'islam
et la marier de force à un musulman. Le requérant a déclaré que la
mère de la jeune fille refuserait donc certainement toute délégation de
l'autorité parentale. Il a produit une photocopie du certificat de
baptême de sa fille, daté du 18 avril 1991.
D.
Par décision du 30 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
familial, au motif que B._______ ne vivait pas avec son père avant le
départ de celui-ci, et qu'il n'y avait donc pas lieu de reconstituer un
groupe familial préexistant.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 juin 2009, A._______ a
fait valoir qu'il avait vécu avec sa fille et la mère de celle-ci avant son
départ de Khartoum, et que sa fille courait le risque d'un mariage
forcé. Il a conclu au prononcé de l'asile familial.
L'intéressé a joint à son recours une lettre de sa fille, qui affirme
qu'elle a vécu avec son père avant qu'il quitte le Soudan et que sa
mère veut lui faire abandonner la religion chrétienne. Il a également
déposé une lettre de C._______, qui donne son consentement au
départ de sa fille, déclarant qu'elle a toujours vécu avec son père.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 12 février 2010 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
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particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al.
2).
2.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales
requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art.
3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant
qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à
l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation,
le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s)
aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité
économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches
aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé
entre eux un rapport de dépendance de ce type.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la
viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie
des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc
qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se
soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.),
ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p.
56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée
entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse
apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se
reconstituer.
3.
3.1 En l'occurrence, la fille du recourant était mineure au moment du
dépôt de la demande d'asile familial. En conséquence, l'art. 51 al. 2
LAsi, relatif aux majeurs, ne lui est pas applicable : en effet, la règle
générale, selon laquelle le moment déterminant pour apprécier si les
conditions de l'asile familial sont remplies est celui où l'autorité statue,
connaît sur ce point une exception (cf. JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p.
167 et les références citées).
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3.2 Dans le cas d'espèce, A._______ a effectivement obtenu l'asile en
Suisse, et c'est bien son départ du Soudan qui l'a séparé de sa fille.
En revanche, l'existence d'une communauté familiale antérieure entre
les deux intéressés, et par conséquent la rupture de celle-ci en raison
du départ du recourant, ne sont pas crédibles. Il apparaît en outre que
B._______ est aujourd'hui partie intégrante d'un groupe familial
cohérent.
En effet, après le dépôt de sa propre demande, le recourant a précisé
qu'il ne vivait pas avec sa fille et la mère de celle-ci avant de quitter le
Soudan, mais contribuait à l'entretien de son enfant (cf. audition du
25 octobre 2007, p. 10) ; cette version contredit donc celle présentée
dans l'acte de recours, selon laquelle les trois intéressés vivaient
ensemble. Le Tribunal constate également que l'intéressé,
spécifiquement invité par l'ODM, le 31 mars 2009, à indiquer si sa fille
avait ou non vécu avec sa mère, n'a pas répondu à la question posée,
mais s'est livré à des considérations hors sujet sur le risque d'un
mariage forcé pesant sur sa fille et la différence de religion avec sa
mère.
De plus, les pièces produites par le recourant n'emportent pas la
conviction, leur authenticité étant douteuse et aucune n'étant datée. La
déclaration supposée émaner de sa fille n'est pas signée de celle-ci,
mais de trois personnes étrangères à l'affaire. Quant à celle que la
mère aurait rédigée, et qui marque son accord au départ de sa fille,
elle contredit ce que le recourant a dit de son ex-compagne, qui
s'opposait selon lui à une telle possibilité. Il faut d'ailleurs noter que
cette déclaration expédiée en mai 2009, soit après la majorité de la
jeune fille, n'aurait en tout cas aucun effet de droit.
Il y a enfin lieu de noter que ces deux documents portent le timbre
d'une organisation syndicale, dont on comprend mal la présence en
l'occurrence.
3.3 Dès lors, l'intéressé n'a pas établi qu'il ait vécu avec sa fille avant
son départ, ni que celle-ci soit maintenant isolée et vive hors de tout
cadre familial. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile familial, doit être rejeté.
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4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 1er juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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