B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3558/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Mongolie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2014 /
N (…).
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Faits :
A. A.
Le 25 avril 2014, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et
leurs enfants, une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sur ses données personnelles et ses motifs d'asile, respective-
ment les 13 mai et 3 juin 2014, le recourant a déclaré avoir travaillé comme
(…) dans un camp militaire de (…) à (…). Le (…) novembre 2013, sur ordre
du commandant – qu'il nomme aussi « chef officier » –, il aurait chargé des
armes dans un véhicule. Un mois plus tard, ses supérieurs l’auraient ac-
cusé d’avoir volé ces armes, ce qui lui aurait valu un arrêt de travail en
janvier 2014. Selon une autre version, le (…) novembre 2013, il aurait été
accusé de « trafic d’arme », et aurait reçu un arrêt de travail le même jour.
L’intéressé aurait tenté de se défendre, mais le chef officier aurait tout nié.
Par la suite, ce dernier lui aurait proposé de l'argent afin que le recourant
accepte l’accusation portée contre lui, ce qu'il aurait refusé. Le chef officier
l'aurait alors insulté et menacé de mort. Accompagné d'autres hommes, il
l'aurait enlevé et frappé. Il aurait également menacé de violer sa femme,
puis serait passé à l’acte. Le recourant n'aurait jamais dénoncé ces évé-
nements à la police, corrompue, et parce qu’il ne savait pas à qui s'adres-
ser, vu le manque de justice en Mongolie.
Aux alentours du (…) avril 2014, lui et sa famille auraient quitté
Oulan-Bator en minibus avec l'aide d'un passeur et seraient arrivés en
Suisse le 25 avril 2014.
C.
Egalement entendue les 13 mai et 3 juin 2014, la recourante a déclaré avoir
peu de connaissances des événements survenus sur le lieu de travail de
son mari, mais savoir qu'il avait été accusé à tort d'avoir volé des armes,
raison pour laquelle toute la famille avait dû quitter la Mongolie. Au mois
de (…) 2014, quatre hommes l’auraient enlevée, elle et ses filles. Deux
d'entre eux l'auraient violée et menacée de mort si elle s'adressait aux
autorités. Ils lui auraient enjoint d'exhorter son mari à accepter l'accusation
dont il aurait fait l'objet. Elle aurait ensuite reçu de nombreuses menaces.
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Page 3
D.
Par décision du 24 juin 2014, notifiée le même jour, l'office fédéral des mi-
grations (ODM, ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leur demande
d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette me-
sure.
Au terme de sa motivation, le SEM a précisé que l'effet suspensif à un
éventuel recours était retiré vu le caractère manifestement infondé de la
demande d'asile, mais ne l’a pas mentionné dans le dispositif.
E.
Par recours du 25 juin 2014, les intéressés ont invoqué une violation de
leur droit d'être entendu en raison du défaut de motivation, du délai de cinq
jours ouvrables pour recourir et parce que la recourante n’aurait pas été
entendue par du personnel de sexe féminin, alors qu’elle avait allégué des
violences sexuelles. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Sur le plan
procédural, ils ont demandé à être dispensés du versement d'une avance
de frais.
F.
Le 27 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a
informé les recourants qu'ils étaient autorisés à rester en Suisse jusqu'à
l'issue de la procédure, conformément à l'art. 42 LAsi.
G.
Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Tribunal a renoncé à la perception
d'une avance de frais et invité l'autorité inférieure à déposer une réponse
au recours.
H.
Dans sa réponse du 12 novembre 2014, le SEM a précisé que les consi-
dérants en droit de la décision du 24 juin 2014 mentionnaient de manière
erronée le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours, mais que cette
inadvertance administrative n'avait porté aucun préjudice aux recourants
dans la mesure où elle n'avait pas été reprise dans le dispositif. Il a ajouté
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que la demande des intéressés tendant à l'annulation de la décision au
motif que son dispositif était incompréhensible s'apparentait donc à un ex-
cès de formalisme et devait être rejetée. Enfin, il a indiqué que la recou-
rante avait été entendue par une « audience féminine », et que la demande
des intéressés sur ce point était sans objet. Pour le reste, il a maintenu
intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours.
I.
Le 18 novembre 2014, le Tribunal a transmis la réponse de l'autorité infé-
rieure aux recourants, pour information.
J.
Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la
loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Les intéressés estiment que le SEM a violé leur droit d’être entendu car
la recourante aurait dû être entendue par des personnes de sexe féminin,
parce que la motivation et le dispositif de la décision ne leur a pas permis
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Page 5
de « défendre équitablement leurs chances » ne sachant pas s’ils avaient
reçu « une décision matérielle ou de non-entrée en matière », et en raison
du délai de cinq jour ouvrables pour recourir.
2.2 L'argument des recourants lié aux personnes présentes lors de l'audi-
tion de l'intéressée ne saurait être retenu dans la mesure où, lors de l'au-
dition sur ses motifs d'asile, il n'y avait bel et bien que des personnes de
sexe féminin, conformément au souhait de l'intéressée.
2.3 S’agissant des voies de droit indiquées dans la décision incriminée, et
en particulier le délai pour recourir, ce dernier ne souffre d'aucune erreur
de la part de l'autorité de première instance. Le Tribunal relève encore que,
contrairement à ce que les intéressés ont prétendu, le délai de recours
raccourci de l'art. 108 al. 2 LAsi ne s'applique pas uniquement aux déci-
sions de non-entrée en matière, mais également – comme en l'espèce –
aux décisions matérielles visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al.
2 let. a LAsi, étant rappelé que le Conseil fédéral a désigné, le 28 juin 2000,
la Mongolie comme Etat exempt de persécution (safe country) au sens de
cette disposition.
2.4 La qualification juridique de la décision attaquée ne souffrant d'aucune
ambiguïté et les voies de droit ayant été correctement indiquées par le
SEM, les intéressés ne sauraient prétendre n'avoir pas pu se déterminer
en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. Le grief tiré
d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
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sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le re-
quérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations
sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses al-
légations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142 ss; ATAF
2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826 ss; Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 ss).
4.
4.1 Dans sa décision du 24 juin 2014, le SEM a estimé que les déclarations
des intéressés étaient contradictoires, peu crédibles, infondées et qu’elles
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7
LAsi. Il s'est ainsi dispensé d'en examiner la pertinence.
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Il a en particulier jugé infondées les allégations relatives à l’activité de sol-
dat exercée par le recourant et à l’accusation portée contre lui, vu l'absence
de détails et le manque de logique que comportait son récit sur ces points.
L'autorité inférieure a également relevé des contradictions quant à la date
à laquelle le recourant aurait mis son épouse au courant des événements
survenus sur son lieu de travail, à la chronologie de ces derniers et au fait
de les avoir signalés ou non à la police.
4.2 Les recourants ont estimé qu'ils avaient donné suffisamment d'élé-
ments indiquant qu'ils étaient victimes de persécution dans leur pays d'ori-
gine. Ils ont principalement contesté, extraits de rapports internationaux et
d'ONG à l'appui, que la Mongolie soit considérée comme un Etat sûr.
4.3 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM. Le récit des recourants
est en effet évasif, lacunaire et incohérent, de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblances de l'art. 7 LAsi. Il n'existe, en outre, au-
cun argument au stade du recours permettant de la remettre en cause.
4.3.1 Ainsi, les propos du recourant s'agissant des accusations portées
contre lui sur son lieu de travail et leurs conséquences sont vagues, au
point qu'il est difficile d'établir une chronologie des faits et d'appréhender
de manière claire les événements qui auraient réellement provoqué la fuite
du pays de toute la famille. Il n'a pas su décrire le type d'armes qu'on lui
aurait ordonné de charger, ni leur nombre, alors qu'il a prétendu avoir ré-
digé un rapport concernant ce chargement. Il n'a pas réussi à exposer de
manière claire les événements qui se seraient produits entre le moment où
il aurait été accusé de « trafic d’armes » et son départ du pays, se limitant
à indiquer qu'il se rendait régulièrement « à l'office » pour prouver son in-
nocence. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi il aurait été laissé en liberté
alors qu’il devait être jugé, tout en déclarant, par la suite, qu'il ne savait en
réalité pas, s'il faisait l'objet d'une accusation officielle ou pas.
4.3.2 Les déclarations des intéressés sont également contradictoires.
Le recourant a désigné la personne, qui lui aurait ordonné de charger ces
armes dans le véhicule comme le « chef officier », puis comme le « com-
mandant », expliquant que ces termes désignaient en réalité une seule et
même personne et que l'accusation de vol provenait du colonel. Lors de la
première audition, il a indiqué avoir reçu son arrêt de travail le jour où il a
été accusé d'avoir volé les armes, soit le (…) novembre 2013. Or, d'après
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Page 8
la deuxième audition, il aurait reçu l’ordre de charger les armes le (…) no-
vembre 2013, aurait été accusé du vol au mois de décembre et aurait reçu
son arrêt de travail au mois de janvier. Il est également incohérent que
A._______ craigne le commandant et ses hommes, mais qu'il se rende
tous les jours sur les lieux où travaillent ces personnes. Ses propos ont
également divergé s’agissant du mois précédent sa fuite ; il serait soit resté
à la maison parce qu'il craignait une interpellation de la police, soit lui et sa
famille auraient vécu chez un de ses amis.
En outre, les récits des intéressés ne coïncident pas entre eux sur un
nombre d’éléments significatifs. S’agissant tout d’abord de leurs pièces
d’identité, le recourant a déclaré que la sienne était restée en Mongolie car
il était « pressé » de partir et n’avait donc pas pensé à la prendre. En re-
vanche, la recourante a indiqué que les documents avaient été laissés à
un ami car on leur avait dit qu’il n’était pas utile de les prendre avec eux.
S’agissant de l’incident survenu sur le lieu de travail de l’intéressé, celui-ci
a affirmé n’être jamais allé à la police, alors qu’elle a indiqué le contraire,
précisant que son mari s'était rendu auprès des autorités « pour son af-
faire », et non pour le viol allégué. De plus, B._______ a tout d'abord dé-
claré qu'elle avait « tout appris » pendant leur voyage, après leur fuite du
pays, pour ensuite indiquer que son mari lui avait tout raconté après avoir
appris son viol, en (…) 2014, soit un mois avant leur départ. Ce dernier a
encore précisé qu’après l’agression sexuelle de la recourante, il lui avait
fait part de son désir « d’aller jusqu’au bout pour prouver son innocence »,
laissant entendre qu’il lui avait déjà relaté les faits survenus sur son lieu de
travail. Son épouse, en pensant à ses enfants, l’en aurait dissuadé et ils
auraient organisé leur fuite. Enfin, l'intéressé a déclaré qu’entre le jour du
viol de son épouse et leur fuite, ils avaient entrepris « les démarches pour
partir du pays », déclaration en contradiction avec celle de son épouse,
selon laquelle ils avaient appris « d’un coup » qu’ils devaient quitter le
pays.
4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a considéré que les
déclarations des recourants n’étaient pas vraisemblables. Partant, le re-
cours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile doit être rejeté.
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Page 9
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable
qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'ori-
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Page 10
gine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispo-
sitions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3).
7.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au contraire, le Conseil fédéral l’a
désigné comme Etat d’origine ou de provenance exempt de persécution
(« safe country »), en application de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et aucun des
arguments des recourants ne permet de remettre en cause la qualification
d’Etat sûr de ce pays.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève que, selon leurs déclarations,
les recourants proviennent d'Oulan-Bator, où ils disposent d'un réseau fa-
milial et social. Ils sont tous deux au bénéfice d'une expérience profession-
nelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Enfin, âgées de
(…) et (…) ans, leurs filles sont dans un âge où elles n'ont pas encore
développé de liens spécialement étroits avec la Suisse. Elles restent dans
une large mesure rattachées à leur pays d'origine par l'entremise de leurs
parents. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d’enfants aussi jeunes en
E-3558/2014
Page 11
raison du changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un dé-
racinement d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expres-
sion la jurisprudence (ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ;
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.2 Néanmoins, la procédure devant l’autorité de céans ayant duré près de
deux ans, un délai de départ d’un jour n’est pas proportionnel (JICRA
2004/27 consid. 5). Partant, il y a lieu d’annuler le chiffre 4 du dispositif de
la décision du 24 juin 2014 et d’inviter le SEM à fixer un nouveau délai de
départ.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, la motivation de l'autorité inférieure comportant une erreur, rec-
tifiée uniquement dans le préavis, il y est renoncé (art. 63 al. 1 PA et art. 6
FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le chiffre 4 de la décision du 24 juin 2014 est annulé. Le SEM est invité à
fixer un nouveau délai de départ aux recourants.
2.
Pour le reste, le recours est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :