Cour V
E-3561/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
en faveur de
B._______, née le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 5 mai 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3561/2008
Faits :
A.
Le 3 avril 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse ;
celle-ci a été admise par décision de l'ODM du 7 juillet 2003.
Le 12 février 2004, l'intéressé a demandé l'octroi de l'asile familial à
ses deux enfants C._______ et D._______, dont la mère était
décédée. L'ODM a autorisé leur entrée en Suisse, le 23 février
suivant ; par décision du 1er juin 2004, il leur a accordé l'asile à titre
dérivé.
B.
Par demande du 16 avril 2008, l'intéressé a requis l'octroi de l'asile
familial en faveur de sa fille cadette B._______.
Auditionné après le dépôt de sa propre demande, le requérant avait
expliqué que cette enfant était issue d'une relation avec une
ressortissante russe, et que l'enfant habitait avec sa mère dans la
région de Moscou. Dans sa demande d'asile familial, il a exposé qu'il
s'était vu attribuer, sur requête de la mère, l'autorité parentale sur sa
fille ; il a produit une copie de la décision prise dans ce sens par le
Tribunal de première instance de Lomé, le 2 avril 2008.
C.
Par décision du 5 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande et refusé
l'entrée en Suisse de B._______, motif pris de ce que l'intéressée
n'avait pas été séparée de son père par la fuite de celui-ci et n'avait
jamais vécu en ménage commun avec lui.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 29 mai 2008, A._______ a
fait valoir qu'il avait vécu avec la mère de son enfant de 1993 à 1997. Il
a expliqué que celle-ci et l'enfant étaient revenus au Togo peu après
qu'il eut déposé sa propre demande d'asile, et que sa fille entretenait
des liens avec ses autres enfants ; en outre, il a exposé qu'il
contribuait régulièrement à l'entretien de sa fille, qu'il avait reconnue
dès sa naissance et qui possédait donc la nationalité togolaise. Il a
conclu au prononcé de l'asile familial, produisant à l'appui divers
documents d'état civil.
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E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 2 octobre 2009 ; copie en a été transmise au
recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (al. 1). D'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des
raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial
(al. 2).
2.2 Selon la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 11 p. 86ss), l'octroi de l'asile pour raisons familiales
requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives :
Il faut que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art.
3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille (pour autant
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qu'ils ne se trouvent pas déjà en Suisse) en raison de sa fuite à
l'étranger (cf. JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), et qu'avant cette séparation,
le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s)
aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité
économique ; il est donc nécessaire que le réfugié et ses proches
aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé
entre eux un rapport de dépendance de cette nature.
Il faut aussi que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la
viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie
des proches étant atteinte de manière durable. Cela implique donc
qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se
soit pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s.),
ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7 p.
56). Il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée
entende se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse
apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se
reconstituer.
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a bien obtenu l'asile en Suisse. En
revanche, rien n'indique qu'il ait vécu en ménage commun avec sa fille
et ait été séparé de celle-ci par la fuite : il ressort en effet de ses
déclarations durant l'instruction de sa propre demande, et de son acte
de recours, qu'il n'a vécu avec l'enfant et sa mère que jusqu'en 1997,
et que toutes deux ont vécu depuis lors en Russie, séparées de lui. Il
n'y a pas d'indice que la communauté familiale se soit reconstituée
ensuite au Togo, quand bien même la mère et la fille ont pu y revenir
épisodiquement ; eux-mêmes entendus à leur arrivée en Suisse, les
deux autres enfants du recourant ont d'ailleurs affirmé n'avoir vu leur
demi-soeur qu'une seule fois. Il apparaît certes que l'enfant du
recourant et la mère de celle-ci sont maintenant revenues au Togo,
mais qu'elles y forment une communauté autonome. Dans cette
mesure, le fait que l'intéressé contribue financièrement à l'entretien de
sa fille n'est pas déterminant.
3.2 De même, il n'est pas décisif que le recourant se soit vu confier
l'autorité parentale sur sa fille par une décision de justice au Togo :
cette décision, prise par une juridiction de l'Etat de résidence de
l'enfant en application du droit de cet Etat, est certes reconnue en
Suisse (cf. art. 82 al. 1 et 84 al. 1 de la loi sur le droit international
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privé du 18 décembre 1987 [LDIP], RS 291) ; ne déployant d'effet
qu'entre les deux intéressés, elle ne modifie toutefois pas la situation
au plan de l'asile, dans la mesure où le lien de filiation entre le
recourant et son enfant était déjà connu et établi.
Dès lors, les conditions de l'asile familial n'étant pas remplies, et avant
tout celle d'une séparation par la fuite (art. 51 al. 4 LAsi), une décision
autorisant l'éventuelle entrée en Suisse de B._______ relève
uniquement de la compétence des autorités de police des étrangers
(cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94-95). Il incombe au recourant,
titulaire d'une autorisation d'établissement, d'entamer les démarches à
cet effet (cf. art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
familial, doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
versée le 10 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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