Cour V
E-3563/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 7 mai 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3563/2008
Faits :
A.
A.a Le 21 juin 1999, B._______ et ses enfants, C._______,
A._______, D._______ et E._______ ont demandé l'asile à la Suisse.
A.b Par décision du 12 juillet 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a
rejeté la demande de la famille Delija et a prononcé son renvoi de
Suisse, décision confirmée par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), le 27 juin 2001.
A.c Le 14 août 2001, la Commission a déclaré irrecevable la demande
de révision de sa décision du 27 juin 2001.
B.
B.a Le 9 avril 2002, B._______ et ses quatre enfants précités ont à
nouveau demandé l'asile à la Suisse. Arrivés en Suisse entretemps,
F._______ et G._______, les deux autres enfants de B._______ ont
fait de même.
B.b Par décision du 18 août 2003, la Commission a rejeté le recours
formé par la susnommée et ses enfants contre la décision de l'ODR du
15 juillet 2003 rejetant la demande d'asile du 9 avril 2002.
C.
C.a Le 4 novembre 2003, B._______ et ses enfants ont demandé à
l'ODR de reconsidérer ses décisions du 12 juillet 2000 et 15 juillet
2003.
C.b Par décision du 11 novembre 2003, l'ODR a rejeté la demande de
réexamen de ses décisions précitées en ce qui concernait la
reconnaissance de la qualité de réfugié des demandeurs et l'octroi de
l'asile, mais l'a admise en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi,
leur octroyant une admission provisoire.
D.
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'(...) a condamné A._______ à la peine de neuf
ans de réclusion sous déduction de 433 jours de détention préventive
et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse pour crime manqué
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d'assassinat, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile
et infraction à la loi sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions. La condamnation en question trouve son origine dans
l'expédition menée par le précité et son frère D._______ au domicile
d'une famille de compatriotes dans la nuit du 5 au 6 novembre à
H._______ pour en ramener leur soeur cadette qui s'y trouvait avec
son ami. A cette occasion, A._______ a asséné plusieurs coups de
couteau à un habitant des lieux, au niveau de l'abdomen et du thorax,
qui n'était pas l'ami de la soeur de l'agresseur et qui lui demandait ce
qu'il voulait et pourquoi il s'acharnait sur lui.
E.
Par lettre du 11 avril 2008 l'ODM a informé A._______ de son intention
de lever son admission provisoire du fait de sa condamnation précitée.
L'ODM a aussi souligné à l'attention du destinataire que selon l'art. 83
al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), ne peut se prévaloir de la protection prévue par l'art. 83
al. 4 LEtr, l'étranger qui a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal (let. a), de
même que l'étranger qui attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b).
F.
Dans sa réponse du 21 avril 2008, le susnommé a évoqué les
circonstances tragiques qui l'avaient amené en Suisse avec sa mère et
ses frères et soeurs auprès desquels il aurait voulu continuer à vivre. Il
a aussi dit être conscient qu'à cause de ses actes, qui auraient pu
faire vivre à la famille de sa victime des souffrances analogues à
celles qu'il a lui-même endurées par le passé avec la perte de son
père et de son frère aîné, il pourrait être contraint de devoir quitter la
Suisse et être ainsi privé d'un avenir plus serein que celui qui l'attend
au Kosovo.
G.
Dans une missive du 21 avril 2008, la division asile du Service de la
population du canton de I._______, accusant réception d'une copie de
la lettre de l'ODM du 11 avril précédent à A._______, a dit à cette
autorité qu'elle approuvait son projet de lever l'admission provisoire
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octroyée au susnommé le 11 novembre 2003 compte tenu de la
gravité de sa condamnation pénale.
H.
Par décision du 7 mai 2008, l'ODM, en application de l'art. 83 al. 7
LEtr, a levé l'admission provisoire prononcée le 11 novembre 2003.
Dans sa pondération des intérêts en présence, l'ODM a estimé qu'au
vu de l'extrême gravité des actes commis par A._______ pour lesquels
l'autorité pénale a conclu à la responsabilité entière du précité et à un
réel risque de récidive, l'intérêt de la Suisse à exécuter le renvoi de
A._______ primait manifestement sur celui de ce dernier à demeurer
en Suisse.
I.
Dans son recours interjeté le 30 mai 2008, A._______ souligne qu'il
avait treize ans quand il est arrivé en Suisse où vivent aujourd'hui non
seulement sa mère et ses frères et soeurs, mais aussi ses oncles et
ses tantes. Un retour dans son pays n'irait par conséquent pas sans
réveiller des blessures liées à la guerre au Kosovo, au printemps 1999,
lors de laquelle il a perdu son père et son frère aîné. En outre, dans ce
pays, il n'a plus qu'un oncle, guère en mesure de l'accueillir vu qu'il a
déjà une famille à charge. Il relève aussi que sa mère élève seule ses
frères et soeurs. Sa place est donc auprès d'elle afin de la soutenir, ce
qu'il pourra faire grâce à la formation qu'il est en train d'acquérir en
détention. Il apprend en effet le métier de relieur pour lequel il dit se
passionner. Il considère toutefois qu'à sa libération, ses possibilités de
trouver un emploi seront meilleures en Suisse qu'au Kosovo. Il dit
aussi regretter ses actes qu'il s'efforce de réparer en payant chaque
mois Fr. 50.- à sa victime, ce qui représente une part importante du
pécule qu'il gagne en détention. Il dit encore vouloir gérer ses
émotions en entreprenant une psychothérapie, guère envisageable au
Kosovo et dont l'efficacité est tributaire d'une vie familiale et
professionnelle stable. Enfin, il renvoie le Tribunal à l'évaluation
criminologique dont il a fait l'objet. Les spécialistes du service de
probation du canton de J._______ sont en effet arrivés à la conclusion
"qu'il n'existait pas [chez lui] de critères permettant de se prononcer
en faveur d'un risque potentiel de commission de nouveaux délits à
caractère dangereux. Les résultats obtenus tendent vers un pronostic
favorable, laissant comme interprétation possible le fait que [son
crime] soit à considérer comme un acte isolé, faisant partie d'un
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contexte situationnel spécifique". Il conclut donc au maintien de son
admission provisoire.
J.
J.a
Par décision incidente du 6 juin 2008, le juge instructeur du Tribunal a
rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et invité
le recourant à payer une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 20 juin
suivant.
J.b Le recourant s'est acquitté de l'avance requise dans le délai
imparti.
K.
Le 10 novembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours dans une
détermination transmise au recourant pour information le lendemain.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission
provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA).
3.
En l'espèce, seul est litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité intimée a levé, par sa décision du 7 mai 2008, l'admission
provisoire qu'elle avait prononcée en faveur de A._______ le
11 novembre 2003. Il n'appert ainsi pas du dossier qu'en ce qui
concerne le renvoi proprement dit, les décisions prononcées le
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12 juillet 2000 et le 15 juillet 2003 aient été contestées par le
recourant à qui il revenait d'invoquer, le cas échéant, toute disposition
utile du droit fédéral ou d'un traité international (p. ex. l'art. 8 CEDH)
s'il estimait avoir un droit à une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit (cf. art. 14 al. 1 LAsi).
4.
4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
4.2 S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire,
l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre
2005 de la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. Ainsi,
selon la disposition précitée, les personnes, comme A._______,
admises provisoirement avant l'entrée en vigueur de la modification
précitée, sont soumises au nouveau droit. C'est donc le nouveau droit
qui s'applique en l'espèce.
5.
5.1 Dans le cas présent, c'est en raison du comportement
répréhensible du recourant que l'ODM, qui s'est fondé sur l'art. 83 al. 7
let. a LEtr, a levé son admission provisoire. L'autorité administrative a
en effet implicitement considéré que les conditions d'application de
cette disposition étaient remplies, ce que conteste le recourant. Il s'agit
donc pour le Tribunal qui, comme relevé au consid. 4.2 ci-dessus, doit
appliquer le nouveau droit, de déterminer si, en vertu de la LEtr, les
conditions pour lever l'admission provisoire dont bénéficie le recourant
depuis le 11 novembre 2003 sont réalisées.
5.2 S'agissant des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'ils soient d'ordre juridique ou pratique (arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-4662/2006 du 13 mai 2009 consid. 1.5, D-
4474/2006 du 10 mars 2009 consid. 1.5) le Tribunal, a l'instar de
l'ODM, s'appuie exclusivement sur la situation au moment de l'arrêt. Il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.
Page 6
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6.
6.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si après vérification, l'ODM,
constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne
remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de
lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
6.2 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne
peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois
licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a
contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier
que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf.
dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239,
consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247 ; 2005 n° 3 consid. 3.5.
3e § p. 35 ; 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.). Il y a lieu de préciser que
la suppression, intervenue dans la LAsi le 31 décembre 2006, d'une
situation de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite
jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives
à l'exécution du renvoi.
6.3 En vertu de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou
4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) LEtr peut être levée, quand
bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées,
et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonnée, si les
motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité
cantonale ou l'office fédéral de la police en fait la demande.
7.
Dans sa décision du 7 mai 2008, l'ODM a notamment considéré, en se
fondant sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'(...) que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr trouvait
application en la cause et que la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi n'avait ainsi plus besoin d'être examinée.
7.1 L'art. 83 al. 7 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 6 LSEE, abrogé au
1er janvier 2008 comme indiqué ci-auparavant (cf. pt 4.1 supra). Même
si le champ d'application de cette nouvelle disposition a été étendu,
par rapport à l'ancienne, aux cas visés à l'art. 83 al. 7 let. c LEtr, elle
permet toujours, en vertu de l'art. 83 al. 7 let. a et b LEtr, de renvoyer
un étranger qui a notamment été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une
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mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), même si
l'exécution de son renvoi ne s'avère pas raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.2
7.2.1 Selon la jurisprudence développée par la Commission
concernant l'application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, à laquelle le Tribunal
s'est référé jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. notamment ATAF 2007/32
consid. 3.2 p. 386, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7154/2006
du 20 août 2007 et D-4540/2006 du 9 août 2007), et dont il peut
toujours s'inspirer même si elle a été élaborée sous l'empire de
l'ancien droit, la disposition précitée visait spécifiquement les criminels
et les asociaux qualifiés, et son application devait se faire de manière
restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de
l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifiaient ainsi
celle-ci. Un tel comportement devait notamment se déduire d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté. Une condamnation
à une peine privative de liberté avec sursis n'était en général pas
suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326,
JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a
p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la
quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des
biens juridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient
justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal avait
renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30
consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003
n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10
p. 96ss).
7.2.2 Lorsqu'elle appliquait l'art. 14a al. 6 aLSEE, y compris dans le
cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité devait respecter le
principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la
sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens lésés
ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les
actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de
récidive), et des antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA
2006 n° 30 consid. 6.1., 6.2., 6.3. et 6.3.1. p. 325s., JICRA 2004 n° 39
consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995
n° 11 p. 102ss). Elle devait ainsi mettre en balance l'intérêt particulier
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de la personne concernée à continuer de bénéficier de la protection de
l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit
révoqué (cf. dans ce sens ATAF 2007/32 consid. 3.2 i. f. [et jurisp. cit.]
p. 386).
8.
En l'espèce, par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'(...) a condamné A._______ à la peine de
neuf ans de réclusion sous déduction de 433 jours de détention
préventive pour crime manqué d'assassinat, dommages à la propriété,
menaces, violation de domicile et infraction à la loi sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions. Les crimes commis par le
recourant ont été considérés comme suffisamment graves pour
justifier, sur le principe, une peine accessoire d'expulsion et pour
exclure tout placement en maison d'éducation au sens de l'art. 100 bis
CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de
liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un
an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss),
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis
complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.1.2 et la
jurisprudence citée ; voir également ATF 131 II 329 et 119 IV 309). En
outre, comme il a été dit plus haut, la gravité du crime commis par le
recourant a également justifié, sur le principe, une peine accessoire
d'expulsion de quinze ans. Il est dès lors évident que le comportement
de l'intéressé constitue une violation grave de l'ordre public, au sens
exprimé ci-dessus (cf. ch. 7.1).
9.
9.1 Dans la règle, l'autorité qui envisage une mesure d'éloignement à
l'encontre d'un étranger en raison de son comportement délictueux ne
prononcera cette mesure que si elle paraît appropriée à l'ensemble
des circonstances et qu'elle respecte le principe de la
proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra
notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de
la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir
avec sa famille du fait de l'expulsion. L'autorité doit ainsi mettre en
balance l'intérêt particulier de la personne concernée à continuer de
bénéficier de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt
public à ce que son statut soit révoqué (cf. dans ce sens ATAF 2007/32
consid. 3.2 i. f. [et jurisp. cit.] p. 386).
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9.2 Lors de la levée d'une admission provisoire pour comportement
délictueux, l'autorité doit non seulement se demander si le
comportement reproché est en soi suffisamment grave pour justifier
l'application de la clause d'exclusion de l'art. 87 al. 7 LEtr, mais encore
prendre en compte le principe dit des effets, à savoir apprécier
l'incidence d'une telle décision sur la situation personnelle de
l'intéressé. Pour appliquer le principe de la proportionnalité, l'autorité
doit procéder à une pesée des intérêts en présence, et tenir compte
de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2
précité).
9.3 S'agissant d'un jeune homme arrivé à un jeune âge dans le pays
hôte, parmi les critères à prendre en considération dans la pesée des
intérêts en présence, on retiendra en particulier la nature et la gravité
de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays
d'accueil, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la
conduite du requérant pendant cette période et la solidité des liens
sociaux, culturels et familiaux avec le pays d'hôte et avec le pays de
destination.
9.4 Eu égard à la sévère condamnation pénale qui lui a été infligée
pour des actes très graves, caractérisés par la violence extrême,
l'acharnement et l'intention homicide de son auteur, non seulement le
recourant ne peut pas se prévaloir de la durée de son séjour en
Suisse, mais encore, en pareil cas, seules des circonstances
exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts
en sa faveur.
10.
10.1 Les arguments que le recourant fait valoir en sa faveur ne
constituent pas des circonstances exceptionnelles.
10.2 Le recourant soutient qu'il ne présente plus de risque de récidive
comme l'attesterait l'évaluation criminologique du service de probation
du canton de J._______. Certes, dans leur évaluation, les
psychologues-criminologues ont émis un pronostic favorable. Cela
étant, l'expert psychiatre n'a pas exclu un tel risque de récidive,
rejoignant en cela les conclusions de ses confrères appelés à se
prononcer en procédure pénale, qui ont admis une possible récidive
dans un contexte analogue au contexte explosif d'affrontement de
clans kosovars qui prévalait à H._______ en 2004. Concernant ce
point, il y a lieu de rappeler qu'après les faits, le recourant a adressé
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en détention une lettre qu'il n'était pas prêt à renoncer à tout
règlement de comptes, laissant entendre que ses antagonistes ne
disposaient d'un répit que jusqu'à sa sortie de prison. Enfin, le fait que
sa condamnation soit unique n'est sous cet angle pas à elle seule
décisive.
En ce qui concerne le laps de temps qui s'est écoulé depuis les
infractions et la conduite du requérant pendant cette période, le
Tribunal considère que la prise en compte du comportement de
l'intéressé postérieur à sa condamnation pénale s'impose surtout dans
des affaires où un long délai s'écoule entre la décision de levée
d'admission provisoire et sa mise en oeuvre effective , ce qui n'est pas
le cas en l'espèce. Par ailleurs, si le requérant ne semble pas avoir
commis d'autres infractions depuis novembre 2004, le Tribunal
observe cependant que depuis ce moment, il s'est trouvé en détention,
c'est-à-dire dans une situation particulière de nature à influer
considérablement sur la possibilité de commettre des infractions
pénales. Il ne saurait dès lors accorder beaucoup d'importance à cette
circonstance en l'occurrence.
10.3
10.3.1 Le recourant soutient que la durée de son séjour en Suisse
plaide en sa faveur. Né en 1986, le recourant est le second d'une
famille de six enfants. Il a d'abord été élevé au Kosovo, où jusqu'à
l'âge de onze ans, il a suivi sa scolarité, interrompue à ce moment par
la guerre. Il est arrivé en Suisse le 19 juin 1999 avec sa mère et trois
autres frères et soeurs. Placé avec les siens à K._______ puis à
H._______, il a achevé sa scolarité à L._______. Avant son arrestation
le 6 novembre 2004, il vivait à H._______ avec sa mère et quatre
autres frères et soeurs dans un appartement de cinq pièces et demi.
Actuellement, cela fait donc onze ans que le recourant, qui a passé
son enfance dans son pays, se trouve en Suisse. A priori longue, la
durée de cette présence inclut toutefois plusieurs années de
détention, vraisemblablement six, qui amènent le Tribunal à relativiser
l'importance de cette durée dans la pondération à entreprendre.
10.3.2 Au terme de sa scolarité obligatoire achevée, comme dit plus
haut, à L._______, le recourant n'a pas entrepris de formation
professionnelle ; par contre, il a travaillé comme aide-cuisinier dans un
restaurant de M._______, puis comme aide-jardinier à N._______,
pour le compte d'un particulier. Le fait qu'il ait occupé divers emplois
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ne signifie pas pour autant qu'il soit bien intégré sur le plan socio-
professionnel, étant précisé que sur ses années vécues en Suisse, il
en a passé près de la moitié en prison.
10.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'il perdra le contact avec toute sa
famille, dont ses oncles et tantes qui vivent presque tous en Suisse ;
en outre, il ne se voit guère d'avenir dans son pays en proie à de
graves difficultés économiques. Indéniablement, en cas de renvoi, la
réinsertion du recourant au Kosovo ne sera pas aisée après onze ans
passés en Suisse. Le recourant a toutefois déjà vécu dans son pays
où il a accompli la majeure partie de sa scolarité obligatoire. En outre,
il ne s'y retrouverait pas seul puisque lui-même admet y avoir un oncle
et sa famille. Il ne risque pas non plus d'être discriminé car il n'est pas
issu d'une minorité ethnique. Surtout il est aujourd'hui un jeune
homme, capable de travailler pour subvenir à ses besoins. Pendant sa
détention, il a d'ailleurs eu l'occasion de se former au métier de relieur
pour lequel il dit s'être passionné. Vu la spécificité de cette profession,
il n'est ainsi pas dit qu'à son retour dans son pays, il ne trouve pas un
emploi dans une université, un institut ou une bibliothèque. Enfin, il
pourra aussi compter sur un soutien matériel de sa famille en Suisse.
Pour le reste, si, dans son recours, il a fait part de son intention
d'entreprendre une psychothérapie, dont il n'est pas sûr de pouvoir
bénéficier au Kosovo, pour gérer ses émotions, il n'a produit jusqu'ici
aucun certificat attestant de cette démarche, quand bien même il
appert de l'évaluation criminologique de mai 2008 qu'à l'époque il était
ponctuellement et à sa demande suivi par le psychiatre de
l'établissement d'exécution des peines de O._______. Il n'y a donc pas
de raison de croire qu'il ne pourrait pas actuellement être renvoyé au
Kosovo pour des raisons de santé.
10.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
en particulier de la gravité confinant à l'extrémité des infractions
commises, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte,
en définitive, sur l'intérêt privé de celui-ci à rester dans ce pays.
10.6 A cela s'ajoute que hormis raviver les blessures liées à la perte
de son père et de son frère aîné et mis à part le risque, pour lui, de s'y
retrouver démuni, le recourant n'a pas laissé entendre que la mise en
oeuvre de son renvoi au Kosovo l'exposerait à des traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution de son
renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère aussi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais de Fr. 600.- versée le 18 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
I._______.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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