Cour V
E-3564/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), alias
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3564/2009
Vu
la demande d'asile déposée le 7 mai 2009 par le recourant,
le procès-verbal de ses auditions du 15 mai 2009 (auditions sommaire
et complémentaire), et du 20 mai 2009 (audition sur les motifs), au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 29 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours déposé le 2 juin 2009 contre cette décision, uniquement en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le recourant n'a pas contesté la décision du 29 mai 2009 en tant
qu'elle refuse, au sens et en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que sur ce point
la décision est entrée en force,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi (a contrario), l'exécution du
renvoi ne peut être ordonnée que lorsqu'elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,
qu'à défaut, l'office règle les conditions de résidence conformément
aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire,
qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution du
renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible,
que le recourant conteste cette mesure, en faisant valoir qu'il est
mineur et que l'ODM n'a entrepris aucune démarche en vue de
s'assurer qu'il pourrait à nouveau rejoindre sa famille en cas de retour
dans son pays d'origine,
qu'il fait grief à l'autorité inférieure d'avoir, sans motiver sa décision à
satisfaction de droit, considéré qu'il n'était pas mineur et de lui avoir
attribué une date de naissance différente de celle qu'il avait déclarée,
que, selon les pièces au dossier, le recourant, qui n'a pas déposé de
pièces d'identité, a déclaré être né le (...),
que, lors de l'audition complémentaire tenue le 15 mai 2009, il a été
informé que l'autorité estimait qu'il n'avait pas rendu sa minorité
vraisemblable et qu'il serait, pour la suite de la procédure, considéré
comme une personne majeure, sa date de naissance étant "modifiée
en conséquence" et "définie ainsi : A._______, né le 1er janvier 1991",
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
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Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
droits enfants, RS 0.107),
qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, les autorités des Etats parties,
avant d'exécuter le renvoi d'un demandeur d'asile mineur débouté et
non accompagné, doivent entreprendre toutes les investigations
possibles en vue de situer les parents ou d'autres membres de la
famille pour, dans un second temps, obtenir les renseignements
nécessaires pour permettre à cet enfant de retrouver les siens après le
retour dans son pays d'origine ou, subsidiairement, d'être pris en
charge par une tierce personne ou par un établissement approprié
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en outre selon la loi sur l'asile, l'autorité cantonale compétente doit
désigner une personne de confiance chargée de représenter les
intérêts des mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation
d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il
existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment
lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou
d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'en l'absence de
pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de
tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité
alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît
comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30
consid. 5 et 6 p. 208ss),
que, cependant, sa décision doit être motivée sur ce point,
qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être
entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par
l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
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essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'occurrence force est de constater avec le recourant que la
décision entreprise ne satisfait pas à ces exigences, dès lors qu'elle
n'indique pas sur la base de quelles considérations l'ODM a estimé
que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable,
que, dans sa décision du 29 mai 2009, l'autorité inférieure a certes
rappelé, dans l'état de faits, que le recourant avait été informé que
l'ODM ne considérait pas sa minorité comme vraisemblable et qu'il
serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure,
que la décision du 29 mai 2009 ne comporte toutefois pas, dans sa
motivation en droit, de considérant relatif à ce point,
qu'au demeurant, même s'il est douteux que telles explications
eussent suffi pour satisfaire aux exigences précitées, dès lors qu'une
décision doit pouvoir être comprise pour elle-même, il sied de relever
qu'il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audition
complémentaire du 15 mai 2009 que l'ODM aurait à cette occasion
expliqué à l'intéressé sur la base de quels éléments il arrivait à la
conclusion que sa minorité n'était pas vraisemblable,
qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement cohérent et un tant
soit peu consistant sur ces questions essentielles, l'autorité inférieure
a violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc le droit fédéral (art.
106 al. 1 let. a LAsi),
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
29 mai 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet,
que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens
aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février
2008 (FITAF, RS 173.320.2),
que, fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence
de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal
estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif
accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 300.- à
titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 29 mai 2009 est
annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision en matière
d'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
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