B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3564/2017
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 mars 2017, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Auditionné les 28 mars et 29 mai 2017, il a déclaré être né dans la ville de
B._______, située dans le district de C._______. S’agissant de ses motifs
d’asile, il a exposé que, le (…), les habitants de B._______ avaient
organisé un rassemblement pour pousser les autorités à améliorer les
conditions de vie dans leur ville. L’intéressé aurait participé à l’organisation
de cet événement, notamment en récoltant l’argent pour son financement.
Le but des habitants aurait été de séparer B._______ du district de
C._______ et de créer un district administrativement indépendant. Ils
auraient en outre demandé une amélioration de l’emploi des jeunes et un
meilleur accès aux soins médicaux, surtout pour les femmes enceintes
lesquelles devaient parcourir une distance de 17 kilomètres pour consulter
un médecin. Enfin, une meilleure distribution des terres devait être garantie
pour éviter leur concentration entre les mains des plus riches.
Peu après son début, le rassemblement aurait toutefois été interrompu par
l’arrivée du commandant de la police locale, accompagné du président du
quartier. Ils auraient ordonné aux personnes réunies de se disperser et de
quitter les lieux. D’autres policiers seraient venus sur place et auraient
commencé à arracher les affiches posées par les participants ; la
manifestation aurait dégénéré en émeute. Le recourant se serait alors enfui
pour aller se cacher chez ses voisins.
Le lendemain, les autorités auraient recherché les manifestants pour les
punir ; elles auraient tiré sur la population et arrêté 80 personnes. Parmi
les personnes arrêtées, certaines auraient donné le nom de l’intéressé à la
police et affirmé qu’il était le principal instigateur de la manifestation et qu’il
avait récolté des fonds pour son organisation. Suite à cela, les membres
des forces spéciales seraient venus le chercher chez lui. Une fois de plus,
il aurait réussi à s’enfuir. Pendant trois jours, il se serait caché dans une
forêt. Ne se sentant plus en sécurité, il aurait décidé de quitter l’Ethiopie.
Son frère l’aurait aidé à financer son voyage.
Questionné sur son rôle dans l’organisation de la réunion du (…), le
recourant a déclaré qu’outre le fait d’avoir récolté des fonds, il avait invité
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les habitants à se rassembler et à se battre pour améliorer leurs conditions
de vie. Il a exposé avoir déjà participé à d’autres rassemblements de ce
type, moins formels toutefois, et qui se tenaient habituellement dans la
brousse. Il a également affirmé avoir signé, en (…), des pétitions visant la
création d’un district indépendant pour la ville de B._______.
Lors de l’audition devant le SEM, le recourant a montré deux courtes
vidéos enregistrées sur son téléphone portable, déclarant qu’il s’agissait
d’images prises lors de la réunion du (…). L’intéressé n’a toutefois pas pu
être identifié parmi les personnes y figurant.
B.
Par décision du 9 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. L’autorité a estimé que les propos de l’intéressé ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, au sens de
l’art. 7 LAsi.
C.
Par recours interjeté, le 22 juin 2017, le recourant a contesté la décision
précitée. Il a repris ses motifs d’asile, en mettant l’accent sur le fait qu’il
était recherché par les forces spéciales de la police éthiopienne et qu’il était
menacé de mort. Il a ajouté qu’après son départ du pays, sa mère avait été
convoquée par la police et détenue pendant une journée, parce qu’elle ne
voulait pas dévoiler son lieu de résidence.
Le recourant a demandé l’octroi de l’asile et, subsidiairement, l’admission
provisoire. Il a également requis la dispense du versement d’une avance
de frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, l’intéressé affirme avoir été recherché par la police
pour avoir organisé un rassemblement de citoyens, mécontents de la
gestion de la région par le pouvoir local. Force est, toutefois, de constater
que son récit, bien qu’assez précis en ce qui concerne la description des
conditions socio-économiques de sa région et des relations entre la
population et le pouvoir local, est singulièrement indigent s’agissant des
circonstances des prétendues poursuites dont il dit être victime de la part
des forces spéciales de la police éthiopienne.
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En effet, le recourant se borne à affirmer avoir été recherché par les forces
de l’ordre, principalement pour avoir organisé la manifestation du (…). Il ne
donne toutefois aucun détail particulier sur les poursuites prétendument
lancées contre lui, ne serait-ce qu’à propos des personnes impliquées, du
déroulement exact des opérations de poursuites ou de la manière dont il
aurait pris connaissance de sa situation de personne recherchée. Sur ce
dernier point, ses déclarations sont particulièrement indigentes et se
limitent au fait que c’est sa mère qui le lui aurait appris. On notera au
passage que de simples ouï-dire ne sauraient étayer de manière
juridiquement convaincante la réalité des poursuites engagées contre lui.
En conséquence, aucun élément concret et sérieux ne permet de d’établir
avec un haut degré de probabilité les risques prétendument encourus par
le recourant.
3.2 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater, à l’instar de
l’autorité intimée, que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les motifs
mis à l’appui de sa demande d’asile (cf. art. 3 et 7 LAsi). Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé n’a pas démontré
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être
exposé, en cas de retour en Ethiopie, à des traitements prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
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7.2 En dépit d'un climat d'instabilité, l’Ethiopie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/25
consid. 8).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune
et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit également être rejeté.
10.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de
dispense du paiement d’une avance de frais de procédure est sans objet.
11.
Le recours s'avérant manifestement infondé est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’exemption de l’avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :