B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3567/2014
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Mongolie,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N (…).
E-3567/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 9 juillet 2012, A._______ a déposé une demande d'asile, pour elle-
même et ses enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
B.
A._______ a été entendue sommairement le 26 juillet 2012, puis sur ses
motifs d'asile le 12 décembre suivant.
B.a L'intéressée a notamment fait valoir être venue rejoindre son mari,
D._______. Ce dernier avait déposé une demande d'asile en Suisse le
31 octobre 2005, rejetée par l'ODM le 29 novembre suivant. Le 11 janvier
2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le
recours interjeté contre cette décision. Le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté la demande de révision, déposée le 16 octobre
2006 par D._______, en date du 11 mars 2008 (cf. E-5707/2006).
B.b A._______ aurait quitté la Mongolie mi-septembre 2006. Après l'avoir
harcelée sexuellement, son employeur l'aurait licenciée. Depuis lors, elle
n'aurait pas réussi à retrouver un emploi, en raison des pressions exercées
par son ancien patron afin que personne ne l'embauche. Après avoir vécu
plusieurs années illégalement en Suisse, elle a déposé une demande
d'asile en 2012.
C.
Par décision du 27 mai 2014, notifiée le 30 suivant, l'ODM (actuellement
Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après SEM) a dénié la qualité de
réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a relevé, en substance, que la Mongolie avait été désignée comme
un pays libre de persécution (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi, par décision du Conseil fédéral du 28 juin 2008. Il était dès lors
présumé qu'il n'existait pas de persécution étatique déterminante en
matière d'asile et que des garanties de protection contre des persécutions
non étatiques étaient données. En l'occurrence, aucun indice ne permettait
de renverser cette présomption de sécurité. En particulier, les persécutions
alléguées n'étaient pas d'une intensité telle que l'intéressée n'aurait eu
d'autre choix que de quitter son pays.
E-3567/2014
Page 3
S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le SEM a relevé que les
problèmes de santé de la recourante n'étaient pas graves au point de
nécessiter une prise en charge par un médecin psychiatre et pouvaient
également être traités en Mongolie. En ce qui concerne ses problèmes
conjugaux, il a constaté que l'intéressée avait choisi de ne pas se séparer
de son époux, malgré une pression moindre de sa belle-famille en raison
de la distance. Enfin, il a considéré que les enfants de l'intéressée
pouvaient, compte tenu de leur jeune âge, se réintégrer facilement dans
leur culture d'origine.
D.
Le 27 mai 2014, le SEM a par ailleurs rejeté la demande de reconsidération
déposée par le mari de l'intéressée. Cette décision est entrée en force.
E.
Par acte du 26 juin 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision
du 27 mai 2014, concluant à l'annulation de cette dernière en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi ainsi qu'au prononcé d'une admission
provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité l'assistance judiciaire
totale, subsidiairement partielle, et conclu à l'octroi de dépens.
La recourante a fait valoir, en substance, qu'elle se sentait relativement
protégée en Suisse, si bien qu'elle n'a pas porté plainte contre son mari, ni
signalé les violences de celui-ci aux enseignants de ses enfants. En cas
de retour en Mongolie, elle ne bénéficierait plus du cadre protecteur qu'elle
a pu trouver en Suisse et serait exposée à la violence de son époux ainsi
que de sa belle-famille.
A l'appui de son recours, elle a fourni une attestation médicale, datée du
26 juin 2014. Il en ressort qu'elle est suivie par E._______ depuis le
20 mars 2012.
F.
Dans le délai imparti à cet effet, le mandataire de la recourante a produit
une procuration, datée du 1er juin 2014.
G.
Par ordonnance du 17 juillet 2014, le Tribunal a invité la recourante à se
déterminer sur l'observation du délai de recours. Le lendemain, celle-ci a
fait part de ses remarques à ce sujet par courrier et par télécopie.
E-3567/2014
Page 4
H.
Par décision incidente du 24 juillet 2014, le Tribunal a constaté que le
recours était recevable. Il a renoncé à la perception d'une avance de frais
et a invité la recourante à produire un rapport médical détaillé concernant
son état de santé.
I.
L'intéressée a produit, en temps utile, un rapport médical, daté du 24 juillet
2014. Il en ressort qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen (classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10], F33.1),
de troubles mentaux et du comportement liés à l'alcool (F10.2) ainsi que
d'un "antécédent de violence conjugale répétée, violence psychologique et
physique" (Z63.0). Elle est au bénéfice d'un traitement psychiatrique
intégré hebdomadaire depuis le (…) 2012.
J.
Par décision incidente du 3 septembre 2014, le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire totale et invité l'autorité intimée à se
déterminer sur le recours.
K.
Dans sa réponse du 16 septembre 2014, le SEM a conclu au rejet du
recours. Il a estimé, en substance, que l'anamnèse du rapport médical du
24 juillet 2014 ne correspondait pas aux déclarations de l'intéressée lors
de ses auditions. Par ailleurs, la Mongolie avait adopté, en 2005, une
législation afin de combattre les violences domestiques. Ce pays
disposerait donc désormais des textes légaux ainsi que des structures
nécessaires à la protection des intéressés.
L.
Dans sa réplique du 3 octobre 2014 (datée par inadvertance du 22 août),
la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a, en substance,
contesté les divergences entre l'anamnèse du rapport médical
susmentionné et les déclarations lors de ses auditions. Elle a également
souligné que, de manière générale, il était déjà difficile de s'extraire d'une
situation de violence conjugale. Dans son cas particulier, ces difficultés
étaient exacerbées par le fait qu'elle dépendait de son mari, faute d'un
statut légal et d'un réseau familial en Suisse.
M.
Le 9 décembre 2015, l'intéressée a produit un rapport médical, établi le
E-3567/2014
Page 5
3 décembre 2015 par sa psychologue ainsi que par un médecin psychiatre.
Le diagnostic demeure identique que dans le rapport précédent, du
24 juillet 2014 (cf. lettre I ci-dessus). Son suivi psychiatrique et
psychothérapeutique se poursuit, mais à un rythme bi-mensuel. Par
ailleurs, elle prend un antidépresseur (Remeron) depuis le 18 novembre
2015.
N.
Par pli du 27 janvier 2016 (remis le lendemain à la Poste suisse), la
recourante a transmis un accord d'objectifs, conclu avec la F._______.
Celui-ci porte sur une mesure d'insertion dans le monde professionnel, en
tant que (...), du (…) au (…). Elle a également produit une enquête
préalable en protection du mineur B._______, document établi le 5 février
2015 par le (…).
O.
Par courrier du 16 mars 2016 (remis le lendemain à la Poste suisse), la
recourante a transmis un certificat médical concernant B._______, établi
le 17 février 2016 par la (…). Il en ressort que B._______ était de nouveau
suivi par ce service, après l'avoir déjà été durant deux mois au cours (…).
P.
Par décision incidente du 13 février 2017, le Tribunal a invité la recourante
à produire un rapport médical détaillé et actualisé concernant son état de
santé. Il l’a également invitée à fournir un rapport médical détaillé relatif à
l’état de santé de B._______ ainsi que tout autre document pertinent, au
sujet notamment de l’intégration de ses enfants.
Q.
Par courrier du 28 février 2017, l’intéressée a versé au dossier un rapport
médical, établi le 23 février 2017 par la (…), concernant B._______. Il en
ressort, en substance, que ce dernier souffre de troubles des conduites
avec dépression (CIM-10 F92.0), de « conditions de vie qui créent une
situation psychosociale à risque », de la « perte d’une relation d’amour »
ainsi que d’une « migration ou transplantation sociale ». Par le passé, il a
en outre subi des sévices physiques. Depuis le 17 février 2016, il suit un
traitement, comprenant une séance bi-mensuelle de psychothérapie
individuelle, des entretiens réguliers avec les parents et des « contacts
ponctuels avec les professionnels du réseau (enseignants) ».
E-3567/2014
Page 6
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en temps
utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable
(cf. décision incidente du 24 juillet 2014).
2.
La recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse
de reconnaître sa qualité de réfugié, rejette sa demande asile et prononce
son renvoi de Suisse. Sur ces points, celle-ci a acquis force de chose
décidée.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
E-3567/2014
Page 7
4.
4.1
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ne trouve pas
directement application. Pour la même raison, elle n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
4.3 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E-3567/2014
Page 8
5.2 Il est notoire que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 Cela étant, il convient encore d'examiner si le retour des intéressés
dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison
de leur situation personnelle. Ils font valoir à cet égard que la recourante
est exposée à des risques de violences conjugales dans son pays d'origine
(cf. consid. 5.4) ainsi que des problèmes de santé (cf. consid. 5.5).
5.4 L'intéressée fait valoir être exposée, en cas de renvoi en Mongolie, à
des actes de violences conjugales de la part de son mari. En Suisse, elle
bénéficierait à cet égard d'un contexte protecteur.
5.4.1 Le SEM relève, aussi bien dans la décision attaquée que dans sa
réponse du 16 septembre 2014, que la Mongolie a promulgué une loi sur
la lutte contre la violence domestique en 2005 et mis sur pied un
programme national de lutte contre la violence domestique en 2007. Même
si la mise en œuvre de certains aspects de cette loi préoccupait le Comité
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes des Nations
Unies, il n'en demeurait pas moins que l'intéressée pouvait, selon le SEM,
obtenir une protection à l'égard de son mari de la part des autorités de son
pays. Par ailleurs, l'ONG "National Center Against Violence" (NCAV)
viendrait en aide aux victimes de violence conjugale, par le biais de ses
refuges ou de ses bureaux. De plus, l'intéressée serait mieux à même
d'entreprendre des démarches en ce sens grâce à son expérience de vie
en Suisse.
5.4.2 Pour sa part, la recourante conteste cette appréciation. Elle s'est
notamment référée à la campagne "Girls are Not the Target of Violence",
lancée en 2014 avec l'appui de l'Ambassade du Canada. Une exposition
de photos aurait notamment permis de "documenter la gravité de la
violence à l’école, de la violence conjugale et sexuelle, du harcèlement et
des agressions dans les rues des villes, et de l’influence du patriarcat sur
l’existence des jeunes Mongoles" (cf.
faits/2014/rights_mongolia-droits.aspx?lang=fra, consulté le 03.04.2017).
5.4.3 En Mongolie, une femme sur trois était victime de violence conjugale
en 2010. Seule une petite partie de ces cas serait dénoncée à la police.
E-3567/2014
Page 9
Cela s'explique notamment par le fait que les victimes considèrent que
cette problématique relève de la sphère familiale et n’ont pas conscience
de leurs droits ainsi que par un manque de formation et de sensibilisation
sur cette thématique au sein des autorités concernées (Comité pour
l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [CEDAW],
Observations finales concernant les septième et huitième rapports
périodiques (présentés en un seul document) de la Mongolie,
CEDAW/C/MNG/CO/8-9, 10 mars 2016, § 18 ; TSOLMON
BEGZSUREN/DOLGION ALDAR, Gender Overview Mongolia: A Desk Study,
2014, p. 43 ; The Advocates for Human Rights Minneapolis / National
Center Against Violence, Implementation of Mongolia’s Domestic Violence
Legislation, janvier 2014, p. 9 ss).
Cependant, au cours des dernières années, les autorités mongoles ont pris
différentes mesures afin de combattre ce phénomène. Ainsi, en 2005, elles
ont élaboré une loi ainsi qu’un programme national visant à lutter contre la
violence domestique. Par ailleurs, en 2011, la loi sur la promotion de
l'égalité des sexes, visant les domaines politique, juridique, économique,
culturel et familial a été promulguée. Le 23 janvier 2013, un programme
quadriennal visant à mettre en œuvre cette loi a été adopté. A cela s'ajoute
que depuis 2015, suite à une révision du code pénal, les actes de violence
domestique sont punissables pénalement. Par ailleurs, l'ONG NCAV
exploite un refuge dans la capitale. De plus, le gouvernement mongol a
ouvert un foyer étatique pour les victimes de violence conjugale à Oulan-
Bator. Enfin, un service spécialisé dans la prévention de la violence
intrafamiliale et les infractions pénales commises contre les enfants a été
créé au sein de la police (cf. CEDAW, op. cit., § 18 ; TSOLMON/DOLGION, op.
cit, p. 10 à 13 ; The Advocates for Human Rights Minneapolis / National
Center Against Violence, op. cit., p. 51 ss).
5.4.4 En l'espèce, la recourante n’a pas produit de rapport médical
actualisé dans le délai imparti à cet effet. Certes, les rapports médicaux du
24 juillet 2014 ainsi que du 3 décembre 2015 mettaient en exergue une
violence intrafamiliale de longue date ainsi qu'une ambivalence
paralysante de l'intéressée quant à sa relation avec son époux. Il ne ressort
toutefois pas du dossier qu’une problématique de violences conjugales
existe actuellement.
Par ailleurs, alors qu’en Mongolie, les victimes de violence conjugale n’ont
généralement pas conscience de leurs droits (cf. supra consid. 5.4.3),
l’intéressée y a été sensibilisée dans le cadre du suivi médical dont elle a
bénéficié en Suisse par le passé. Au surplus, l’intéressée, qui a vécu et
E-3567/2014
Page 10
travaillé plusieurs années à Oulan-Bator, pourra faire appel, dans
l’hypothèse d’une péjoration de la situation à son retour en Mongolie, à
l’ONG NCAV, au foyer étatique pour les victimes de violence conjugale, ou
à la police, qui dispose désormais d’un service spécialisé notamment dans
la prévention de la violence intrafamiliale. Dans ces conditions, les
problèmes familiaux rencontrés par la recourante ne sont pas de nature à
rendre déraisonnable l’exécution du renvoi.
5.5 La recourante et son enfant aîné font également valoir des problèmes
de santé.
5.5.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2
consid. 9.3.2).
5.5.2 D'une manière générale, les structures de soins en Mongolie sont
gérées par le Ministère de la santé et sont articulées sur trois niveaux,
basées sur les structures administratives, à savoir le niveau primaire (des
dispensaires se trouvant dans les zones rurales isolées "sum", qui se
concentrent sur les cas urgents et les soins de base), secondaire (les
hôpitaux régionaux se trouvant dans les capitales locales, appelées
"aimag") et tertiaire (les hôpitaux spécialisés se trouvant pour la plupart à
Oulan-Bator). En outre, les Mongols peuvent se faire soigner dans des
E-3567/2014
Page 11
cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant bien entendu plus
élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou
privées (cf. Health Service Delivery Profile, Mongolia 2012, WHO and
Ministry of Health p. 2). En incluant tant les entités publiques que privées,
la Mongolie compte 6'162 médecins dans l'ensemble du pays (soit environ
un pour 450 habitants), de même que 319 pharmacies (cf. International
Organization of Migration [IOM], Information on Return and Reintegration
in Mongolia, Janvier 2012, p. 4).
5.5.3 S'agissant plus spécifiquement des soins psychiatriques, il n'y a
certes qu’un hôpital psychiatrique en Mongolie, le National Center for
Mental Health, ou Shardaad Hospital, à Oulan-Bator. Doté de 450 lits, il est
subdivisé en 11 sections, dont une destinée aux enfants. A cela s'ajoutent
toutefois des unités psychiatriques de 5 à 15 lits dans les hôpitaux
régionaux ou "aimags". En outre, 35 institutions, à commencer par le
National Center for Mental Health, proposent des consultations
ambulatoires. Si la formation de 90% des spécialistes remonte certes aux
années 1970 ou 1980, 40% des médecins généralistes ont récemment pu
améliorer leurs compétences pour traiter les affections psychiques. Enfin,
alors que l'accès aux soins psychiatriques est garanti de façon inégale
dans le pays, les patients qui sont domiciliés dans la capitale ou à proximité
sont favorisés (OMS, Health Systems in Transition: Mongolia Health
System Review, Vol. 3 No 2 2013, p. 124 s. ; MINI SARASWATI, Summary
and Analysis : Mental Health Infrastructure in Ulaanbaatar, automne 2008,
p. 16, 27 s., 31 s. et 35).
5.5.4 En 1994, l'assurance maladie universelle fut introduite en Mongolie.
En 2010, le taux de couverture atteignait 82,6% de la population
(CHIMEDDAGVA DASHZEVEG et al., A Health Financing Review of Mongolia
with a Focus on Social Health Assurance, August 2011, p. 3,
mongolia/en/ >, consulté le 03.04.2017). Entre-temps, le taux de
couverture est toutefois passé à 98,6%, suite à la prise en charge unique
des primes pour certaines personnes vulnérables par l'"Human
Development Fund" (OMS, Health Systems in Transition: Mongolia Health
System Review, Vol.3 No 2 2013 p. 30,
Mongolia_Health_Systems_Review2013.pdf >, consulté le 03.04.2017).
Le financement de l'assurance maladie se fait par l'Etat, les individus et les
employeurs. Pour les fonctionnaires et salariés, les cotisations s'élèvent
depuis 2006 à quatre pour cent du salaire ; l'employé et l'employeur en
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Page 12
payent chacun la moitié. Les indépendants cotisent à hauteur d'un
pour cent de leurs revenus. Les personnes les plus démunies, comme les
retraités, les handicapés, les enfants de moins de 16 ans, les femmes au
foyer et les étudiants ont droit à une prise en charge complète des coûts
par l'Etat. Pour pouvoir en bénéficier, il faut s'annoncer auprès des
autorités locales et payer un montant fixé, depuis 2006, à 670 tugrik (soit
environ 0,28 francs) (DASHZEVEG et al., A Health Financing Review of
Mongolia with a Focus on Social Health Assurance, op. cit., p. 44).
5.5.5 Les principaux médicaments sont répertoriés dans une liste tenue
par le Ministère de la santé ("Essential Drugs List"). Ces médicaments sont
pris en charge par l'assurance maladie, dans une fourchette allant de 5 à
90% (OMS, Health Systems in Transition: Mongolia Health System Review,
op. cit., p. 56).
5.5.6 En l'occurrence, selon le rapport médical du 3 décembre 2015, la
recourante souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
(CIM-10, F33.1), de troubles mentaux et du comportement liés à l'alcool
(F10.2) ainsi que d'un "antécédent de violence conjugale répétée, violence
psychologique et physique" (Z63.0). Elle était alors suivie sur les plans
psychiatrique et psychothérapeutique à un rythme bi-mensuel et prenait un
antidépresseur (Remeron), depuis le 18 novembre 2015.
En l’absence d’un document médical produit dans le délai fixé par le
Tribunal (cf. consid. P ci-dessus), tout porte à croire que la recourante n’est
plus suivie médicalement.
5.5.7 En ce qui concerne B._______, il ressort du rapport médical du 23
février 2017 qu’il souffre de troubles des conduites avec dépression (CIM-
10 F92.0), de « conditions de vie qui créent une situation psychosociale à
risque », de la « perte d’une relation d’amour » ainsi que d’une « migration
ou transplantation sociale ». Il a en outre subi des sévices physiques.
Depuis le 17 février 2016, il suit un traitement, comprenant une séance bi-
mensuelle de psychothérapie individuelle. Des entretiens réguliers et des
contacts ponctuels ont été entrepris avec les parents respectivement les
enseignants de B._______. En cas de poursuite du traitement, le rapport
pronostique une stabilisation de l’humeur et l’investissement des
apprentissages ainsi que l’amélioration de la qualité de l’intégration
sociale. En cas d’interruption de celui-ci, une « [r]éaggravation des troubles
des conduites avec dépression avec risques augmentés de passages à
l’acte » est pronostiquée. Le rapport relève encore qu’un retour au pays
« causerait un stress qui risquerait de péjorer » son état de santé.
E-3567/2014
Page 13
Le rapport met toutefois également en évidence que B._______ demeure
très attaché à son pays d’origine ainsi qu’une souffrance importante due à
la perte de la relation affective avec ses grands-parents. En effet, en
Mongolie, il a vécu en alternance chez ses grands-parents maternels et
paternels, qui se sont occupés de lui. Il aurait tout particulièrement été
attaché à ses grands-parents maternels. Il évoque d’ailleurs son contexte
de vie en Mongolie avec moult détails, tandis qu’à l’égard des autres sujets
s’étant déroulés ultérieurement, sa mémoire comporte des oublis. De
manière générale, cet enfant vit difficilement l’attitude très exigeante des
parents. Son discours est plutôt inhibé, il « semble avoir du plaisir à parler
de la Mongolie et à ce sujet, son discours est plus fluide». Le rapport fait
également état d’une amélioration de la situation familiale, une mesure
d’ « Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO) » ayant pris fin en 2016. Au
demeurant, début 2015 déjà, le (…) avait retenu, dans le cadre d’une
enquête préalable en protection du mineur B._______, que sa situation ne
nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant. Enfin, si
le rapport médical du 23 février 2017 mentionne certes « des risques
augmentés de passages à l’acte » en cas d’interruption du traitement
(cf. ch. 4.1), ceux-ci ne sont nullement étayés dans le reste du rapport.
5.5.8 Il ressort de ce qui précède que les problèmes de santé actuels de
B._______ sont liés aux difficultés rencontrées en Suisse depuis son
arrivée chez ses parents ainsi qu’à la rupture du lien affectif avec son pays
d’origine et en particulier avec ses grands-parents. Ses thérapeutes
estiment certes qu’un retour au pays provoquerait un stress, susceptible
de péjorer son état de santé (cf. rapport médical du 23 février 2017, ch.
5.2). Néanmoins, dans le cas particulier, en cas de retour, cet enfant pourra
vraisemblablement retrouver dans son pays d’origine une certaine sérénité
et stabilité. Au demeurant, il incombe à la psychologue ainsi qu’au médecin
de B._______ de le préparer à cette perspective. Le cas échéant, il pourra
poursuivre son traitement psychothérapeutique en Mongolie ; les coûts du
traitement seraient entièrement pris en charge par l’Etat, étant donné qu’il
est âgé de moins de 16 ans (cf. supra consid. 5.5.3 et 5.5.4). En définitive,
le Tribunal considère qu’un retour en Mongolie n’apparaît pas préjudiciable
à son état de santé.
5.6
5.6.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice
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(cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2
; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Les exigences pour admettre une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr sont cependant
moins élevées lorsqu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt
supérieur de l'enfant, étant donné que l'intérêt de l'enfant n'est pas menacé
uniquement lorsque celui-ci tombe dans une situation critique sur le plan
existentiel (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en partic.
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3).
5.6.2 En l'occurrence, les deux enfants de l'intéressée ont entamé leur
scolarité en Suisse. L'aîné est arrivé en Suisse à l’âge de deux ans et demi,
tandis que le cadet est né en Suisse. Cela étant, ils sont encore à un âge
où ils dépendent avant tout de leurs parents, en particulier le cadet. En
outre, les deux enfants se réinstalleront en Mongolie avec leurs parents,
leur père n’ayant pas contesté le rejet de sa demande de reconsidération
(cf. état de fait, let. D). La recourante y dispose d’un vaste réseau familial
(cf. infra consid. 5.7). De plus, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 5.5.7),
l’aîné a conservé des liens marqués avec la Mongolie et a souffert de la
séparation d’avec ses grands-parents. Ainsi que cela a déjà été relevé, il a
du plaisir à évoquer son pays d’origine. En outre, il évoque son contexte
de vie dans son pays d’origine avec beaucoup de détails, alors que sur
d’autres sujets, sa mémoire est défaillante (cf. rapport médical du 23 février
2017, ch. 1.1 et 1.3). Dans ces circonstances, il n'est pas avéré qu'un
renvoi en Mongolie constituerait un déracinement contraire à l'art. 3 al. 1
CDE.
5.7 La recourante a fréquenté une école de commerce durant trois ans et
dispose d'une expérience professionnelle dans l’hôtellerie. En outre, elle a
un important réseau familial en Mongolie, composé notamment de ses
parents, de ses quatre sœurs et de son frère, sur lequel elle pourra compter
lors de son retour.
5.8 Par ailleurs, l’intéressée a produit un accord d'objectifs, conclu avec la
F._______, portant sur une mesure d'insertion dans le monde
professionnel, en tant que (...), du (…) au (…). Ce document a trait à
l’intégration de la recourante en Suisse, bien que la durée de cette mesure,
limitée à trois mois, doive être mise en perspective avec la durée de son
séjour en Suisse, de plus de dix ans. Le Tribunal rappelle cependant que
cette question n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr
pour l'octroi d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et
jurisp. cit.).
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Page 15
5.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Le demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise par
décision incidente du 3 septembre 2014, il n’est pas perçu de frais de
procédure.
8.2 L'indemnité due au mandataire de la recourante, pour les frais
nécessaires liés à la défense de ses intérêts, est fixée sur la base du
décompte de prestations du 26 juin 2014.
En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans
la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour
les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, le tarif horaire demandé par le
mandataire doit être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).
Partant, l’indemnité est arrêtée à un montant de 770 francs (soit cinq
heures de travail à 150 francs de l’heure, plus une somme limitée à
20 francs pour les débours ; cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12, art. 14
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera la somme de 770 francs à Monsieur Mathias
Deshusses, agissant pour le SAJE, à titre d'indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn