B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3568/2012
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juin 2012 / N (…).
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Faits :
A.
La recourante a déposé, le 17 février 2009, une demande d'asile en
Suisse.
B.
Le 23 février 2009, elle a été entendue sommairement par l'ODM au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Son audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu le 1er avril suivant, également devant l'ODM.
B.a La recourante a déclaré, en substance, être d'ethnie tamoule, de
religion hindoue, originaire de B._______ (district de Jaffna), mariée
depuis (…) 1991 et mère d'une fille unique, née de cette union en (…)
1992. Elle et son époux auraient été agriculteurs, vivant du commerce
des produits de leurs récoltes dans divers marchés éloignés.
En 2003, son époux serait ainsi parti commercer dans le Vanni. Durant
son absence, la recourante aurait reçu, à plusieurs reprises, la visite de
soldats de l'armée sri-lankaise pour contrôler la localisation de celui-ci.
Après un certain temps, et constatant que son époux ne revenait pas, la
recourante serait partie s'installer avec sa fille à C._______, localité
proche de D._______, chez son frère. Après six mois d'absence, elle
aurait finalement décidé de partir à la recherche de son époux. Munie
d'une autorisation de l'armée sri-lankaise pour lui permettre de franchir
les postes de contrôle, la recourante aurait ainsi parcouru le Vanni et
serait descendue jusqu'à E._______.
Au cours de l'année 2006, constatant que ses recherches n'aboutiraient
pas, elle aurait décidé de repartir vers le nord, pour retourner auprès de
sa fille, restée chez son frère.
La recourante aurait toutefois été gravement blessée en cours de route,
au dos et à la jambe, lors de bombardements. Elle aurait été admise à
l'hôpital de F._______ (Vanni), où elle serait restée pendant près de deux
ans, en raison de la gravité de ses blessures. Son traitement antidouleur
aurait en outre entraîné des pertes de mémoire. A sa sortie, la recourante
aurait encore eu des difficultés pour se déplacer, ne pouvant pas rester
assise ni debout trop longtemps. Elle se serait alors installée à
F._______, chez une femme répondant au patronyme G._______, une
connaissance de la famille éloignée, qu'elle aurait retrouvée à l'hôpital.
Cette dernière aurait été cuisinière pour le compte des LTTE (Liberation
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Tigers of Tamil Eelam) à son domicile. La recourante l'aurait alors aidée
dans cette tâche.
Début 2009, la recourante aurait appris de son amie G._______ que sa
fille, dont elle était sans nouvelle depuis 2003, se trouvait en Suisse. Les
deux femmes se seraient alors rendues à E._______, où la recourante
serait restée pendant un mois (ou neuf jours selon une seconde version)
le temps pour son amie de préparer son départ. Avec l'aide d'un passeur,
la recourante serait ainsi arrivée à Colombo le 9 février 2009, où elle
aurait séjourné dans une pension.
Le (…) février suivant, elle aurait quitté le Sri Lanka, par voie aérienne, le
passeur s'étant occupé de l'ensemble des modalités du voyage, payé par
son amie. Transitant, par l'Italie, la recourante aurait finalement atteint la
Suisse deux jours plus tard. Son passeur l'aurait conduite à H._______,
au domicile de sa sœur et de son beau-frère (au bénéfice d'une
autorisation d'établissement), lesquels hébergeaient sa fille (au bénéfice
d'une autorisation de séjour).
B.b Au cours de l'année 2003, la recourante (issue d'une fratrie de huit
enfants) aurait perdu toute trace de ses parents, de ses trois frères et de
sa sœur, restés au Sri Lanka, et dispersés à cause de la guerre. Ses
deux autres sœurs et son frère se trouveraient en Suisse. Par ailleurs,
son amie G._______ lui aurait fait savoir que sa maison à B._______,
abandonnée depuis 2003, était désormais occupée par l'armée
sri-lankaise.
B.c A l'appui de ses déclarations, la recourante a déposé sa carte
d'identité, délivrée le (…), à Colombo, ainsi que son certificat de
naissance, délivré à D._______ le (…).
C.
Le médecin-généraliste de la recourante a transmis à l'ODM un rapport,
daté du 6 avril 2009, dont il ressort qu'elle devait faire l'objet de plusieurs
contrôles médicaux (tension artérielle, bilan sanguin, radio du thorax, test
de Mantoux) ainsi que d'une évaluation psychiatrique auprès de
I._______ pour diagnostiquer un probable syndrome de stress post-
traumatique.
D.
Par décision du 7 juin 2012, notifiée le 11 juin suivant, l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande
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d'asile. Il a considéré que ses déclarations – particulièrement vagues,
stéréotypées, voire contradictoires – ne satisfaisaient pas aux conditions
requises à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la
recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite,
raisonnablement exigible et possible, dès lors qu'elle pouvait retourner
dans le district de Jaffna, plus précisément dans la région de D._______,
où elle avait vécu la majeure partie de sa vie, et qu'aucun motif d'ordre
médical ne faisait obstacle à son retour, en l'absence de traitement
particulier en cours.
E.
Par acte daté du 5 juillet 2012 et mis à la poste le même jour, l'intéressée
a recouru contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, en
tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a également sollicité l'assistance judiciaire
partielle. Elle a rappelé la situation générale prévalant au Sri Lanka et a
fait valoir que ses activités pour les LTTE, ses cicatrices et son séjour de
trois ans à l'étranger constituaient un empêchement à son retour dans
son pays d'origine. Elle a également souligné qu'elle ne disposait plus
d'aucun réseau familial et social au Sri Lanka et que son renvoi la
séparerait à nouveau de sa fille. Elle a en outre fait grief à l'ODM d'avoir
violé "son droit d'être entendu" (recte: le principe de l'instruction d'office),
à défaut de n'avoir requis aucun renseignement complémentaire
concernant ses problèmes médicaux, suite au dépôt du rapport médical
du 6 avril 2009.
F.
Par ordonnance du 12 juillet 2012, le juge en charge de l'instruction a
invité la recourante à fournir des rapports médicaux complets concernant
ses problèmes de santé physiologiques et/ou psychologiques.
La recourante n'y a donné aucune suite.
G.
Dans sa réponse du 29 août 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours,
lequel ne contenait, selon lui, aucun élément nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a également souligné que la recourante
n'avait pas présenté de rapports médicaux, malgré l'invite du Tribunal
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administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à cet égard, de sorte que les
observations relatives à son état de santé restaient sans objet.
H.
Invitée à déposer ses observations éventuelles, avec pièces à l'appui, la
recourante n'y a donné aucune suite.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, son recours est recevable.
2.
La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refuse
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de lui reconnaître la qualité de refugiée, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi. Dite décision est ainsi entrée en force sur ces
points. L'examen de la cause se limite donc à la seule question de
l'exécution du renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
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l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du
24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt
E-2775/2007 du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans
ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son attention.
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367).
4.3 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation
au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri
Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il
considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être
raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-
13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à
l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des
LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des
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régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes
provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité
individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis
longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette
province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
4.3.1 En l'occurrence, l'ODM a retenu que la recourante avait vécu la
majeure partie de sa vie dans la région de D._______ (district de Jaffna)
et qu'elle pouvait, par conséquent, retourner s'y installer, aucun motif
d'ordre individuel ne s'y opposant. Le Tribunal ne saurait suivre cette
appréciation et considère que des circonstances suffisamment favorables
au retour de l'intéressée dans sa région d'origine ne sont pas réunies
dans le cas d'espèce.
4.3.2 Il convient en effet de mettre l'accent sur la vraisemblance des
déclarations de la recourante. Malgré ses difficultés à s'exprimer de
manière claire et détaillée, lesquelles peuvent notamment s'expliquer par
ses traumatismes passés et son instruction scolaire relativement limitée,
force est de constater qu'elle a présenté un récit constant et cohérent lors
de ses auditions sur les points essentiels de sa demande. Ainsi, la
disparition de son époux dans le Vanni - chef-lieu des LTTE - lors d'un de
ses déplacements dans cette région, le refuge chez son frère à
C._______ pour sa sécurité et celle de sa fille en raison de leur situation
de femmes seules dans une zone hautement militarisée, son désir de
retrouver son époux, l'échec de ses recherches poussées jusqu'à
E._______ et sa volonté de retourner alors auprès de sa fille
apparaissent crédibles. De même, ses graves blessures sur le chemin du
retour en 2006 lors de la reprise des hostilités, son hospitalisation à
F._______ pendant près de deux ans et l'absence de traitements
appropriés, l'accueil par une connaissance éloignée de la famille à sa
sortie d'hôpital - encore convalescente - en échange de ses services
d'aide-cuisinière puis, finalement, la découverte de la localisation de sa
fille, envoyée en Suisse en 2004 par le frère de la recourante, constituent
un enchainement plausible d'événements dans le contexte de l'époque,
où le pays est ravagé par les conflits armés.
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La recourante n'a jamais cherché à dissimuler ses motivations et ses
intentions lors de ses auditions. En particulier, elle a déclaré qu'elle
n'avait jamais été persécutée par les autorités de son pays. Ni elle ni son
époux n'étaient soupçonnés, à l'époque, d'accointances avec les LTTE,
comme a d'ailleurs pu en attester la délivrance par l'armée sri-lankaise
d'un laissez-passer en 2003 à la recourante et, probablement, l'obtention
régulière par son époux des autorisations idoines pour les déplacements
qu'exigeaient ses activités. Elle a clairement indiqué que son départ du
pays était guidé par sa volonté de pouvoir enfin rejoindre sa fille, dont elle
était séparée et sans nouvelles depuis près de six ans, et son
impossibilité de retourner à B._______, puisque sa maison, inoccupée
par ses propriétaires depuis 2003, avait été réquisitionnée par l'armée sri-
lankaise, laquelle contrôlait – et contrôle toujours – l'ensemble de la
région et ne sachant pas où se trouvaient les membres de sa famille
restés au Sri Lanka.
La recourante est d'autant plus crédible que ses déclarations coïncident
avec celles faites par sa fille dans le cadre de sa procédure d'asile en
Suisse en 2004, alors âgée de douze ans. De même, et malgré l'absence
de production de rapports médicaux complets et actualisés relatifs à son
état de santé tant psychologique que physiologique, le rapport du 6 avril
2009 corroborait également ses déclarations puisqu'il faisait état d'une
grosse plaie cicatrisée dans le bas du dos et sur la cuisse gauche et
diagnostiquait déjà un probable syndrome de stress post-traumatique.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments amène le Tribunal à conclure que le
récit de la recourante est vraisemblable.
4.3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, les femmes, et en
particulier les femmes seules et les veuves, dans les régions du nord et
de l'est du Sri Lanka représentent actuellement une catégorie de la
population particulièrement vulnérable. En effet, malgré la fin du conflit
armé, nombre d'entre elles vivent encore dans un climat quotidien de
violence et d'insécurité, émanant de divers facteurs. En charge du foyer
familial pour celles ayant perdu leur époux durant les trente années de
conflit, elles se retrouvent confrontées à de nombreuses difficultés, que
ce soit pour trouver un emploi, un logement, pour se déplacer ou encore
pour subvenir aux besoins de leur famille. La haute militarisation de ces
régions et le contrôle centralisé que l'armée y exerce font que ces
femmes doivent compter sur les forces de l'ordre pour leurs besoins
quotidiens. Cette situation entraîne immanquablement des abus,
notamment sexuels, commis par les hommes à leur égard, que la
consommation croissante d'alcool, en raison notamment des
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traumatismes de guerre, n'arrange pas. L'inaction du gouvernement sri-
lankais et le manque de protection légale effective et efficace empêchent
ces femmes victimes de violences de trouver un soutien approprié et
freinent, à l'heure actuelle, toute possibilité d'amélioration de leur situation
(cf. notamment UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
[UNHCR], UNHCR Elygibility guidelines for assessing the international
protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, 21 décembre 2012,
HCR/EG/LKA/12/04, p. 33 ; IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF
CANADA, Sri Lanka : Information sur la violence sexuelle et familiale, y
compris les lois, la protection offerte par l'Etat et les services offerts aux
victimes, 25 janvier 2012, LKA103947.EF ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP,
Sri Lanka : Women's Insecurity in the North and East, Executive summary
and recommandations, Asia Report n° 217, 20 décembre 2011).
4.3.4 Dans ce contexte, force est d'admettre que les craintes exprimées
par la recourante concernant les risques et les difficultés auxquels elle
devrait faire face en cas de renvoi dans la région de D._______ et après
dix ans d'absence sont objectives et que son retour est de nature à la
mettre concrètement en danger. En effet, sa situation de veuve, sans
logement, sans emploi, sans soutien familial assuré et sans ressources la
rend particulièrement vulnérable. Les risques qu'elle se retrouve
dépendante - tant sur le plan économique que pour retrouver les
membres de sa famille - des forces militaires et qu'elle soit, par
conséquent, victime d'abus sont réels. Par ailleurs, elle devrait également
affronter des difficultés pour accéder aux soins de santé que son état
psychologique et physiologique requiert, dans un district affecté par une
pénurie de professionnels et de structures médicales adéquates. A cela
s'ajoute que la recourante a quitté son pays d'origine en février 2009,
avant la fin du conflit armé. Elle devrait donc, à son arrivée à l'aéroport
international de Colombo, passer par un procédure d'enregistrement et
serait très probablement interrogée sur la localisation et l'éventuelle
implication au sein des LTTE de son époux, voire des autres membres de
sa famille, tous disparus pendant les années de guerre. Aussi, les
difficultés et les risques de mauvais traitements et d'abus auxquels la
recourante serait confrontée pour œuvrer, seule, à sa réinstallation dans
sa région d'origine constituent des efforts qui ne peuvent actuellement
être raisonnablement exigés d'elle, tandis qu'elle dispose en Suisse de
trois membres de sa fratrie et de sa fille unique sur lesquels elle peut
compter.
4.3.5 Quant à une installation dans une autre région du Sri Lanka,
comme à Colombo, où la recourante ne dispose d'aucun réseau familial
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ou social, ou à F._______ (Vanni), où elle a vécu pendant plusieurs
années, indépendamment de sa réelle volonté, celle-ci ne paraît
manifestement pas non plus raisonnablement exigible.
4.3.6 Ainsi, compte tenu des éléments d'appréciation ci-dessus, il appert
que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine ne
peut actuellement être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
5.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de la recourante.
L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire de celle-ci.
6.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
PA). La demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
6.2 La recourante, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de sa mandataire, ceux-ci
sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à
500 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 3 et 4 de la décision de l'ODM du 7 juin 2012 sont annulés et
l'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de 500 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :