B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3569/2017
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Radiation du rôle d’une demande de réexamen en
matière d’asile et de renvoi ;
décision du SEM du 20 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le (…) 2017, à l’aéroport international de
B._______ par le recourant,
la décision du 12 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse, et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-2740/2017 du 23 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 mai 2017 contre
cette décision, dans la mesure où il était recevable,
la demande du 26 mai 2017 de réexamen en matière d’asile et de renvoi,
la décision incidente du SEM du 31 mai 2017,
l’arrêt E-3228/2017 du 12 juin 2017, par lequel le Tribunal a déclaré irrece-
vable le recours formé le 8 juin 2017 contre cette décision incidente,
l’écrit du 20 juin 2017, par lequel le SEM a radié du rôle la demande de
réexamen du 8 juin 2017 (recte : du 26 mai 2017), au motif qu’elle était
devenue sans objet ensuite du retour, le 16 juin 2017, dans son pays d’ori-
gine du recourant, qui s’était inscrit volontairement à l’aide au retour,
le recours interjeté le 22 juin 2017 contre cet écrit, qualifié par le manda-
taire du recourant de « décision », concluant à son annulation, à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l’admission provi-
soire, et sollicitant l’assistance judiciaire totale et, au titre de mesures pro-
visionnelles, une autorisation d’entrée en Suisse,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peu-
vent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
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que le Tribunal est donc « ratione materiae » compétent pour connaître du
recours contre le classement précité du SEM,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu’il reste à examiner si le recours remplit les conditions de recevabilité au
sens des art. 44 et 48 al.1 let. c PA, et dans l’affirmative s’il est fondé au
regard du droit matériel applicable, en particulier de l’art. 111b ou 111c
LAsi,
qu’en l’occurrence, l’écrit attaqué ne se prononce ni sur la recevabilité ni
sur le fond de la demande de réexamen, mais raye celle-ci du rôle, au motif
qu’elle n’a plus d’objet en raison du retour volontaire du recourant dans son
pays d’origine en date du 16 juin 2017,
que le recourant soutient qu’il s’agit d’une décision au sens de l’art. 5 PA,
susceptible de recours selon l’art. 44 LAsi,
qu’il ajoute que la radiation d’une demande de réexamen est visée (exclu-
sivement) par l’art. 111b LAsi, en l’absence de toute autre base légale suf-
fisante,
que toutefois, sur ce dernier point, l’argumentation du recourant procède
d’une confusion entre le droit procédural ordinaire et le droit spécial de
l’asile,
qu’en particulier une requête peut être classée pour des motifs procédu-
raux, en-dehors des cas de figure de l’art. 111b LAsi, par exemple en cas
de perte d’intérêt à agir,
que, sous l’empire de la première loi sur l’asile du 5 octobre 1979 (aLAsi,
RO 1980 1718), l’ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA) a jugé que le classement par l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, désormais SEM) d'une demande d'asile en raison du retrait de celle-
ci ou de la disparition du requérant ne constituait pas une décision au sens
de l'art. 5 PA et que partant il n’était pas susceptible de recours auprès
d’elle, dès lors que l’ODR se bornait ainsi à prendre acte du retrait ou de la
disparition ; seule la décision négative de l’ODR sur une demande de ré-
ouverture de la procédure constituait une décision au sens de l’art. 5 PA
(cf. JICRA 1997 no 8),
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que l’art. 8 al. 3bis LAsi prévoit désormais le classement sans décision for-
melle en cas de renonciation de facto (en particulier en cas de disparition
durant plus de 20 jours) à la poursuite de la procédure,
qu’en l’occurrence, le classement attaqué ne s’appuie pas sur un cas de
figure visé par l’art. 8 al. 3bis LAsi ni par celle de l’arrêt précité de la CRA,
qu’il n’y a donc pas lieu de vérifier si la jurisprudence précitée de la CRA
fondée sur l’aLAsi est applicable par analogie à l’art. 8 al. 3bis LAsi,
qu’au contraire, le SEM s’est basé à la fois sur un retrait implicite de la
demande de réexamen et le retour dans le pays d’origine,
que, sur la base des pièces au dossier du SEM, il apparaît que le recourant
n’a pas été mis en détention en vue de refoulement ni n’a été accompagné
par des policiers à l’aéroport afin d’être embarqué sur un avion sous la
contrainte physique,
que le recourant fait toutefois valoir qu’il a été victime d’un vice de consen-
tement dans la mesure où les agents en charge de la préparation de son
départ, en particulier le représentant de l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM), lui auraient donné le choix entre son départ dit abu-
sivement volontaire de Suisse, avec une aide au retour de 3'000 francs, ou
sa mise en détention administrative en vue de refoulement,
qu’abstraction faite de l’écoulement du délai prévu pour le dépôt de
l’avance de frais requise, la question à examiner est celle de savoir si, dans
les circonstances de l’espèce, le recourant a un intérêt pratique et actuel à
obtenir le prononcé d’une décision au fond sur sa demande de reconsidé-
ration de la décision du SEM du 12 mai 2017 rejetant sa demande d’asile,
prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,
décision qui a été confirmée par l’arrêt du Tribunal du 23 mai 2017 bénéfi-
ciant de l’autorité de chose jugée,
qu’il conviendrait ainsi de vérifier si le SEM était fondé à classer la de-
mande de réexamen, et dans l’affirmative, si ce classement a un effet juri-
dique au sens de l’art. 5 al. 1 PA sur la situation du recourant,
que ces questions se confondent avec celle de savoir si le recourant a un
intérêt pratique et actuel à recourir au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA,
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que l’examen de la recevabilité du recours suppose donc de résoudre une
question qui se recoupe avec le fond du litige,
que, vu l’issue du recours, sa recevabilité peut demeurer indécise,
que le retour, en date du 16 juin 2017, du recourant dans son pays d’origine
est un fait expressément admis par celui-ci,
que, de par la loi, la qualité de réfugié ne peut être reconnue et l’asile oc-
troyé qu’à des étrangers présents à la frontière suisse ou sur le territoire
suisse (cf. notamment art. 2 al. 2, art. 8 al. 3, art. 19 al. 1bis LAsi),
qu’ainsi, il ne saurait être valablement demandé à la Suisse d’accorder, sur
réexamen, une protection internationale à un requérant d’asile débouté re-
tourné dans son pays d’origine,
qu’après son départ de Suisse, la demande de l’intéressé tendant au ré-
examen de la décision du 12 mai 2017 ne pouvait plus avoir l’effet es-
compté par lui puisque, même dans l’hypothèse d’un examen au fond, le
SEM n’aurait pu que constater que les conditions d'application de la LAsi
ne pouvaient définitivement pas être réunies, le requérant étant retourné
dans son pays d’origine,
que, partant, le recourant a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu’il
soit statué sur sa demande en tant que celle-ci visait le refus de l’asile,
qu’en conséquence, le SEM n’était plus tenu, de par le droit applicable, de
rendre une décision au fond sur ce point,
que le recourant a également perdu tout intérêt pratique et actuel à deman-
der le réexamen de la décision du 12 mai 2017 en tant que celle-ci ordon-
nait son renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure, puisque cette
décision a été exécutée (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b et jurisp. cit.),
qu’il importe peu à cet égard que le retour du recourant dans son pays
d’origine ait été volontaire ou non, dès lors que ce retour a fait suite à une
décision entrée en force et ayant autorité de chose décidée, respective-
ment jugée, l’absence de décision formelle du SEM d’octroi de mesures
provisionnelles ayant été constatée implicitement par le Tribunal (cf. arrêt
E-3228/2017 du 12 juin 2017, 4ème attendu page 2 et 6ème consid. page 3),
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que l’argument du recourant relatif à un vice de consentement l’ayant
amené à accepter une aide au retour et, partant, un retour volontaire, est
dénué de pertinence,
qu’en effet, l’annonce des mesures de contrainte auxquels les requérants
tenus de quitter la Suisse s’exposent dans l’hypothèse où ils ne s’exécutent
pas dans le délai de départ imparti, est prévue par la loi (cf. art. 45 al. 1
let. c LAsi) et ne saurait donc être assimilée, comme le fait valoir à tort le
recourant, à une menace illégale ayant visé à l’inciter à consentir à un dé-
part volontaire alors qu’il était sous le coup d’une décision entrée en force,
que le recourant avait d’ailleurs déjà été avisé par le ch. 4 du dispositif de
la décision du 12 mai 2017 du SEM qu’il s’exposait à une détention en vue
de l’exécution du renvoi sous la contrainte s’il refusait d’obtempérer à la
décision de renvoi, une fois celle-ci entrée en force,
que, pour le reste, le fait pour les autorités en charge de l’exécution du
renvoi d’avoir encouragé le retour volontaire du recourant par l’octroi d’une
aide au retour est conforme au droit,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, et le classement confirmé,
que, s'avérant manifestement infondé, dans le mesure de sa recevabilité,
il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
et 2 PA, art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :