B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3570/2014
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 juin 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 10 janvier 2014,
l'audition de l'intéressé, le 27 janvier 2014, au cours de laquelle il a
déclaré avoir quitté la Tunisie en 200(...) pour étudier en Italie au bénéfice
d'un visa d'une durée de (…) obtenu auprès du consulat italien, puis d'un
permis de séjour, renouvelé à plusieurs reprises, actuellement valable
jusqu'en 2015 ; avoir étudié le (…) et obtenu son diplôme en (…), tout en
travaillant en parallèle ; avoir été détenu pour possession de stupéfiants
et libéré (…) mois plus tôt ; avoir vécu sans abri puis être entré
illégalement en Suisse le 10 janvier 2014,
le droit d'être entendu accordé le même jour au recourant sur la
compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile,
le dépôt de sa carte d'identité tunisienne,
la requête d'information du 30 janvier 2014, adressée par l'ODM aux
autorités italiennes, conformément à l'art. 34 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III), demeurée sans réponse,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM,
le 17 mars 2014, aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 2 du
règlement Dublin III, également restée sans réponse,
le courriel adressé le 18 juin 2014 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile
de A._______, vu l'absence de réponse de la part de cet Etat dans le
délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III,
la décision du 16 juin 2014, notifiée le 23 juin 2014, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert
vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme
licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 27 juin 2014 (date du sceau postal) contre cette
décision, concluant à l'annulation de dite décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, d'octroi de l'effet suspensif
et de dépens dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 30 juin 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ‒ et non de l'art. 34 LAsi
comme mentionné par le recourant ‒, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, contrairement à la mention du recourant, c'est bien le règlement
Dublin III qui s'applique au cas d'espèce, car la demande de protection a
été présentée le 10 janvier 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de
répondre dans un délai de deux mois,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, en l'espèce, sur la base des déclarations de l'intéressé, l'ODM a
soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge,
fondée sur l'art. 13 par. 2 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du recourant
dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 dudit règlement, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, partant, la compétence de l'Italie est donnée,
que, préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la
motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des
conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité)
conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à
ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée,
que, le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est
pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour
l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la
mise en œuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile ; que l'art. 83 LEtr, réglementant la
décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la
responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner
(ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1),
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que c'est au regard des engagements de droit international qui lient la
Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que
l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert de
l'intéressé en Italie,
que le recourant, ayant pu s'exprimer sur ces points dans son audition du
27 janvier 2014 et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a toutefois
aucune influence sur l'issue de la procédure,
que, cela précisé, il convient de vérifier la possibilité du transfert du
recourant en Italie selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
que cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après: Conv. torture), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après :
directive Procédure]),
qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination (MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt
de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-
493/10),
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Page 7
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09, § 341 ss ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 précité),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
octobre 2013),
que, cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH
M.S.S. précité), on ne saurait considérer qu'il appert de positions
répétées et concordantes du UNHCR, du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH
Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10),
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local,
que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive Accueil),
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que l'Italie doit ainsi prendre des mesures permettant de garantir un
niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (art. 2 pt j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin III ont également accès pour un certain temps aux centres de
premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi
que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit
par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle
d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.),
que, ainsi, on ne peut en déduire que le transfert vers l'Italie est dans tous
les cas impossible,
que, dans le cas particulier, le recourant n'avance aucun argument
permettant de le réfuter,
qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, laquelle n'était dès lors
liée à son égard par aucune obligation contenue dans les directives
susmentionnées,
que, selon ses dires, il a passé plus de (…) ans dans ce pays au bénéfice
d'un permis de séjour, qu'il a pu y étudier et obtenir un diplôme de (…) ;
qu'il a également exercé plusieurs activités professionnelles, de sorte qu'il
jouissait d'une autonomie financière et de bonnes perspectives puisqu'il a
déclaré avoir pratiqué le métier de (…), aux termes de ses études et qu'il
aurait quitté ce pays uniquement car il avait besoin de faire une pause et
de réfléchir,
qu'il sied également d'ajouter qu'il n'a émis aucune objection à un
transfert en Italie au stade de son audition (A6/10, ch. 8.01, p. 7),
que, pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas de
conclure qu'il y a une raison sérieuse de croire qu'il risque d'être soumis à
un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
en cas de transfert en Italie, de sorte que l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne s'applique pas en l'espèce,
qu'il fait valoir qu'un transfert en Italie le mettrait en danger de mort, en
raison de son état de santé et de l'absence de ressources personnelles,
sociales et familiales ; que les conditions d'accueil des requérants en
Italie sont défaillantes et justifient l'application par la Suisse de la clause
de souveraineté pour motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'il joint à son recours un certificat médical établi le (…) 2014 par le
B._______ du C._______, faisant état d'une tuberculose pulmonaire
diagnostiquée et traitée depuis le (…) 2014 et d'un état pré-dépressif ;
que le traitement actuel doit se poursuivre jusqu'en octobre 2014 et que
l'évolution sous traitement est favorable ; que, selon le médecin, un
manque de médicament, de protocole adéquat et d'un bon suivi médical
iraient à l'encontre d'un traitement médical dans son pays d'origine,
que, à l'appui de ses arguments, le recourant cite plusieurs rapports
d'organismes et de la jurisprudence mettant en évidence les défaillances
dans les conditions d'accueil des requérants vulnérables en Italie,
que le Tribunal relève que certaines affirmations du recours ne
concernent pas la situation du recourant, mais celle d'une recourante,
seule ou accompagnée de ses filles, d'où une pertinence moindre pour
l'examen du cas concret, notamment au regard de la vulnérabilité des
personnes concernées,
que, cela étant dit, il convient d'examiner l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III en lien avec
l'art. 29a OA 1,
que cette disposition consacre le droit pour les Etats membres de
renoncer au transfert en fonction des obligations de leur droit interne et
du droit international public auquel ils sont liés ; qu'elle ne comporte pas
les critères matériels de renonciation à un transfert, mais seulement une
autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un
transfert, lorsque des droits tirés de la CEDH ou d'autres accords
internationaux (directement applicables ou "self-executing") sont violés ou
lorsque le droit objectif interne est violé (ATAF 2010/45 consid. 5),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
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Page 10
que, par ailleurs, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne,
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle
générale, présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un
cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19
p. 152 s.),
que, à la lecture du rapport médical du recourant, le Tribunal constate
que le médecin estime la fin du traitement aux alentours du mois
d'octobre 2014 ; que ce traitement consiste en une prise de médicament
(Rimstar et vitamine B6) ainsi qu'en un contrôle clinique et biologique,
que force est de constater que ses affections sont momentanées et ne
répondent pas aux critères émis par la CourEDH dans l'affaire précitée,
que, en outre, le recourant n'a pas établi, ni même rendu crédible, que les
autorités italiennes ne lui apporteraient aucune aide à son arrivée dans le
suivi, voire la fin de son traitement, au point que son existence ou sa
santé seraient gravement mises en danger,
que dans son recours, il se contente d'inventorier des extraits de rapports
mettant en évidence les défaillances dans les soins médicaux apportés
par l'Italie à des catégories de requérants d'asile, et aux bénéficiaires
d'une protection, sans autre précision le concernant,
que si l'on s'en tient à ses premières déclarations, le Tribunal relève qu'il
a bénéficié d'une situation stable en Italie ; que, après (…) ans dans ce
pays, il doit bénéficier d'un réseau social et savoir comment accéder aux
soins ; qu'il n'aurait ainsi pas manqué d'indiquer d'éventuels
manquements ou privations auxquels il aurait été confronté,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait, en
cas de demande de l'intéressé, à le prendre en charge sur le plan
médical,
qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de
l'organiser de manière à assurer la poursuite de son traitement dans les
meilleures conditions,
qu'il appartiendra en particulier à l'ODM d'informer les autorités italiennes
suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète, des
problèmes médicaux et des soins nécessaires,
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Page 11
qu'il appartiendra aussi au recourant de demander à son médecin qu'il
fournisse à l'ODM un rapport médical détaillé de ses affections,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite
l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de traiter la demande d'asile
du recourant et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(ATAF 2010/45 précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, pour les mêmes raisons, il n'est alloué aucun dépens (art. 64 al. 1 a
contrario PA),
(dispositif page suivante)
E-3570/2014
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :