Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E357/2009
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______, et
E._______,
Afghanistan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 16 décembre 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 août 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, les
intéressés ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendus les 27 septembre 2007 et 30 mai 2008, les requérants ont
déclarés être ressortissants afghans originaires de Kaboul, d'ethnie
tadjike, de religion chiite, et parler dari. Tous deux auraient suivi leurs
parents respectifs en Iran, où ils auraient vécu comme réfugiés pendant
une dizaine d'années et travaillé tous deux comme tailleur. Les autorités
iraniennes ayant modifié leur politique de protection à l'égard des
ressortissants afghans, ils auraient pris la décision de retourner dans leur
pays d'origine avec leurs enfants, de manière volontaire. Leur retour
aurait été facilité par le fait que le père de l'intéressé – décédé en Iran –
lui aurait laissé en héritage une maison, un commerce ainsi que des
terres, tous situés à Kaboul. De retour à Kaboul, en avril 2007, l'intéressé
aurait d'abord dû faire valoir ses droits sur ses biens, la maison ayant été
occupée en son absence par une tante maternelle et ses enfants. Deux
mois après leur retour et un mois avant leur départ pour la Suisse,
l'intéressé et son frère (qui fait l'objet d'une procédure connexe) auraient
été arrêtés au motif qu'un sac contenant de la drogue aurait été trouvé
dans la cour intérieure de leur maison. Ils auraient été conduits au poste
de police, où ils auraient été placés dans une cellule, battus et interrogés
sur la provenance du sac trouvé à leur domicile. Etant dans l'incapacité
de répondre à cette question, ils auraient été conduits, après le deuxième
ou le troisième jour de détention, au commandement de la sécurité de
Kaboul. Ils y seraient restés entre douze et treize jours et auraient été à
nouveau interrogés sur le contenu du sac trouvé à leur domicile. Durant
leur détention, ils auraient été frappés et insultés. L'oncle maternel des
intéressés aurait été informé par les responsables du commandement de
l'arrestation de ses neveux. Fixé sur le montant de la caution nécessaire
à la libération de ces derniers, il aurait entrepris les démarches
adéquates pour leur permettre de quitter ces lieux. Dans ce contexte, il
aurait déposé les titres de propriété des biens des intéressés en échange
de leur remise en liberté. Toutefois, selon l'intéressé, cette mise en liberté
aurait été provisoire (pour une durée de vingt jours), soit le temps jugé
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nécessaire pour transmettre à la justice les noms de leurs complices. Au
vu des conditions de détention subies, et dans l'incapacité de répondre
aux attentes de la justice, ils auraient pris la décision de quitter
l'Afghanistan, en compagnie de la femme de l'intéressé et de leurs
enfants. Selon l'intéressé, ses cousins maternels seraient responsables
des ennuis rencontrés depuis son retour d'Iran, dans la mesure où il
aurait fait valoir ses prétentions sur la maison paternelle et aurait eu gain
de cause et que ses cousins disposaient de liens privilégiés avec les
instances gouvernementales.
C.
L'intéressé ayant invoqué, à l'issue de son audition du 30 mai 2008,
souffrir de maux de dos suite aux conditions de détention, il a été invité à
produire un certificat médical.
Par courrier du 11 novembre 2008, les Hôpitaux Universitaires de
F._______, Département de médecine communautaire et de premier
recours, ont fait parvenir à l'ODM un rapport médical, daté du 7 novembre
2008. Il ressort de ce document que l'intéressé présente des
lombosciatalgies gauches L5S1 non déficitaires, une tendinite du
fléchisseur du gros orteil droit ainsi qu'un probable trouble de l'adaptation
avec possible PTSD.
D.
Par décision du 16 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure. Dans sa décision, l'ODM considère en substance que les
déclarations des intéressés ne satisfont pas aux exigences de pertinence.
En outre, il considère que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.
Par courrier du 19 janvier 2009, les intéressés ont formé recours contre la
décision de l'ODM. Ils ont conclu à ce que leur soit reconnue la qualité de
réfugié ou, à défaut, que l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité du renvoi
soit constatée. Ils ont également sollicité la suspension de l'exécution de
leur renvoi et la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur
les frais de procédure présumés.
En annexe à leur mémoire, les intéressés ont produit plusieurs certificats
médicaux établis par F._______, relatifs aux problèmes de santé dont
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souffre l'intéressé, ainsi qu'une attestation de scolarité au nom de leur
enfant aîné.
F.
Par décision incidente du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité
les intéressés à s'acquitter d'une avance de 400. francs.
G.
Par courrier du 11 février 2009, les intéressés ont sollicité la
reconsidération de la décision incidente du 27 janvier 2009, produisant en
annexe à leur requête un mandat de comparution aux noms de l'intéressé
et de son frère ainsi qu'un document judiciaire relatif à leur remise en
liberté conditionnelle.
H.
Par décision incidente du 3 mars 2009, le Tribunal a rejeté la demande
de reconsidération des intéressés, leur fixant un ultime délai afin de
procéder au versement de l'avance requise. Les intéressés se sont
acquittés de leur obligation en date du 9 mars 2009.
I.
Par courriers des 24 mars et 15 avril 2009, les intéressés ont produit un
nouveau document judiciaire, d'abord en copie puis en original.
J.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a reconsidéré
partiellement la décision du 16 décembre 2008 en retenant que
l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible
et en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire. Cette décision,
datée du 12 juillet 2011, a été communiquée aux intéressés.
K.
Par courrier du 15 juillet 2011, les intéressés ont été invités à faire savoir
au Tribunal s'ils retiraient leur recours en tant qu'il portait sur la question
relative à l'octroi de l'asile et au prononcé du renvoi. Par déclaration du
25 juillet 2011, les intéressés ont maintenu leur recours.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans la partie en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en
l'espèce.
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
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contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, dans sa décision du 16 décembre 2008, l'ODM a
relevé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi. Ainsi que cet office le retenait à juste titre, l'enquête dont
l'intéressé faisait l'objet, suite à la dénonciation de tiers pour possession
de stupéfiants, correspondait à la prétention légitime de l'Etat de
poursuivre et de sanctionner des actes illicites, de même que d'assurer le
maintien de l'ordre public. Par ailleurs, cet office constatait également à
raison qu'il pouvait être attendu de l'intéressé qu'il cherche à établir son
innocence. Certes, l'intéressé a allégué avoir été injustement arrêté et a
produit au stade du recours des documents judiciaires étayant de prime
abord ses déclarations. Toutefois, et indépendamment de la valeur
probante des documents produits par l'intéressé, il faut convenir avec
l'autorité de première instance que le motif allégué par l'intéressé à
l'appui de sa demande d'asile n'entre pas dans le champ d'application de
l'art. 3 LAsi, lequel énumère de façon exhaustive les raisons pour
lesquelles une persécution peut et doit être admise. Or, force est de
constater que les documents produits par l'intéressé ne démontrent pas
que les autorités appliqueraient le droit en vigueur dans l'arbitraire le plus
complet, sans donner à l'intéressé la possibilité d'apporter des éléments
de nature à le disculper. Cette appréciation se voit confirmée par le fait
que les autorités semblent ne pas avoir hésité à le libérer, après le dépôt
d'une caution, afin qu'il puisse préparer sa défense. Le Tribunal confirme
donc l'analyse effectuée par l'autorité de première instance, selon
laquelle les problèmes allégués par l'intéressé à l'appui de sa demande
d'asile ne ressortent pas au domaine d'application de l'art. 3 LAsi.
3.2. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être
tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était
actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission
provisoire des intéressés en Suisse.
4.4.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
5.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.
6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2. Les intéressés ayant toutefois obtenu partiellement gain de cause
avec la reconsidération de la décision intervenue en date du 12 juillet
2011, il y a lieu de percevoir des frais réduits à hauteur de 400. francs.
6.3. Dans la mesure où une partie de la procédure est devenue sans
objet, il convient d'examiner s'il y a lieu d'allouer des dépens (art. 15
FITAF). Ils sont alors fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du
motif de liquidation (art. 5 et 15 FITAF).
6.4. En l'occurrence, il n'est pas alloué de dépens, dès lors que les
intéressés n'étaient pas représentés par un mandataire et ne peuvent
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être considérés comme ayant eu des frais particulièrement élevés pour
déposer leur recours.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 400. francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec
l’avance de frais déjà versée de 400. francs en date du 9 mars 2009.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :