B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3572/2014
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…), Büchi International Services,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 septembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 11 septembre 2012 et 22 mai 2014,
dont il ressort en substance qu'en (…) 2012, des hommes des Forces
Républicaines de Côte d'Ivoire (FRCI) se seraient rendus au domicile du
requérant à B._______, l'auraient accusé d'appartenir aux milices de
l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'auraient ensuite emmené
dans un "camp commando", où il aurait été interrogé et torturé, qu'il aurait
ensuite été transféré dans un autre camp situé en forêt, jusqu'à l'arrivée
d'une patrouille de soldats de l'ONU, qui aurait fait fuir les surveillants du
camp, lui permettant de s'échapper et de chercher refuge auprès d'un
ami, puis auprès de son oncle ou de l'ami de celui-ci (selon les versions),
lequel l'aurait aidé à organiser son départ du pays, le (…) août suivant,
la décision du 27 mai 2014, notifiée le 3 juin suivant, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, en raison de
l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 26 juin 2014, dans lequel le recourant conteste les
invraisemblances qui lui sont reprochées et réitère les risques qu'il
encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire du fait de son prétendu
engagement politique lors des élections présidentielles de 2010,
la décision incidente du 3 juillet 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que le recours paraissait, en
l'état, voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
contenue dans celui-ci et a octroyé à l'intéressé un délai au 21 juillet 2014
pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure
présumés,
l'envoi du 16 juillet 2014, par lequel le recourant a déposé l'extrait d'un
article paru sur Internet, le 11 juillet 2014, portant le titre "C._______",
le paiement de l'avance de frais requise, le 19 juillet 2014,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été
soupçonné par des membres des FRCI d'appartenir à des milices de
l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, uniquement parce qu'il avait
soutenu la campagne de celui-ci (sans s'être particulièrement distingué),
notamment par la distribution de t-shirts et la participation à des
meetings, lors des élections présidentielles de 2010,
que cela apparaît d'autant moins probable que l'intéressé a affirmé ne
pas avoir été politiquement actif avant et après les élections précitées,
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que si le recourant s'était sérieusement fait remarquer lors de la
campagne présidentielle de 2010, il aurait été aisé pour les autorités de le
retrouver rapidement, notamment à son travail, dès lors qu'il a clairement
indiqué avoir continué à travailler pour la même entreprise,
que, dans ces circonstances, il n'est pas crédible que les FRCI aient
attendu de nombreux mois avant de s'intéresser à lui,
qu'en sus, le recourant a tenu des propos inconstants, ou pour le moins
confus, concernant les circonstances de sa prétendue arrestation,
qu'à titre d'exemple, il a tantôt déclaré avoir été détenu dans un camp
commando à B._______ pour une durée de cinq à six jours (cf. audition
du 11 septembre 2012, p. 7.02), tantôt pour une durée d'environ 10 jours
(cf. audition du 22 mai 2014, R69),
qu'en outre, il ressort clairement de sa première audition que, lors de sa
détention, ses agresseurs lui auraient fait savoir que son patronyme
"D._______" était une preuve pour eux qu'il appartenait à la milice de
Gbagbo, au vu de l'identité de son oncle, (…) pro-Gbagbo,
qu'interrogé sur ce même oncle lors de sa deuxième audition, il a au
contraire déclaré ne pas avoir été inquiété en raison de son patronyme,
mais l'avoir été "à cause de la campagne" (cf. audition du 22 mai 2014,
R114),
que si le recourant avait réellement vécu les faits rapportés, il ne fait
aucun doute que ses déclarations à ce sujet seraient demeurées
constantes,
que dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument susceptible
de remettre en cause l'invraisemblance de ses déclarations,
que l'article tiré d'Internet censé attester de son arrestation et de sa
détention n'est pas non plus de nature à établir les motifs d'asile
invoqués,
qu'en effet, son auteur y rapporte notamment que A._______ serait âgé
de (…) ans et aurait été arrêté à E._______, sur la commune de
B._______, "alors qu'il se trouvait à (…)", tandis que le recourant est âgé
de (…) ans et a déclaré de manière non équivoque lors de ses deux
auditions avoir été arrêté à son domicile,
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que dès lors, l'argument de l'intéressé selon lequel l'auteur du texte aurait
fait une faute de frape en inscrivant "(…)" en lieu et place de "(…)"
s'agissant de son âge, ne saurait être suivi, d'autant plus que le texte fait
clairement référence à une personne plus jeune que lui (cf. notamment le
passage suivant: "(…)",
qu'enfin, il n'est pas crédible que les proches du recourant ignorent où il
se trouve depuis plus de deux ans (cf. dernier paragraphe de l'article),
alors que, d'une part, il a lui-même déclaré que c'était son oncle qui avait
organisé sa fuite du pays et, d'autre part, qu'il est établi que l'une de ses
sœurs séjourne en Suisse,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à
l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi,
qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
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elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que le recourant n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, est
apte au travail et possède un réseau social et familial au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, déjà versée le 19 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :