B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3574/2017
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…)
et leurs enfants mineures,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 juin 2017 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 11 avril 2017, par A._______
et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineures,
C._______ et D._______,
le résultat de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans la banque de données du système central euro-
péen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS), dont il ressort que des
visas Schengen de type C, valable du (…) avril 2017 au (…) mai 2017, leur
ont été délivrés, le (…) février 2017, par la Représentation française à
E._______ (Sri Lanka),
les auditions sur les données personnelles de A._______ et de B._______
qui se sont déroulées le 18 avril 2017,
le droit d’être entendu accordé le même jour aux deux prénommés sur le
prononcé d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éven-
tuel transfert vers la France, pays potentiellement responsable pour traiter
leurs demandes d’asile,
les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, introduites en ap-
plication de l’art. 12 par. 2 ou de l’art. 12 par. 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin
III), adressées par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 8 mai
2017,
les réponses positives des autorités françaises, le 12 juin 2017, sur la base
de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 19 juin 2017, notifiée le 22 juin 2017, par laquelle le Secré-
tariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) des intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 23 juin 2017 (date du sceau postal), à l’encontre
cette décision, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la
demande d’asile,
la requête d’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, les recourants peuvent
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, no-
tamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a),
et l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et
ATAF 2007/8 consid. 5),
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que, dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un ac-
cord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ; ATAF 2015/41 con-
sid. 3.1), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7
et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge),
comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
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risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme ou des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances faisant apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit exa-
miner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose à ce égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données du CS-VIS, que A._______,
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B._______ et leurs enfants ont chacun obtenu, auprès de la Représenta-
tion française à E._______, un visa Schengen de type C, valable du (…)
avril 2017 au (…) mai 2017,
que, le 8 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises com-
pétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des
requêtes aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 2 ou par. 3 du
règlement Dublin III,
que, le 12 juin 2017, les autorités françaises ont expressément accepté de
prendre les intéressés en charge, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règle-
ment Dublin III,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d’asile de A._______, de B._______ et de leurs deux filles mineures,
que les recourants ne contestent pas formellement la compétence de la
France, mais ont exprimé le souhait de ne pas être transférés dans cet Etat
et que leurs demandes d’asile soient traitées en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit
de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’ac-
cueil comme Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le désir des intéressés de voir leurs demandes d’asile traitées en
Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la France, qui
reste l’Etat responsable,
qu’il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
que, dans le mémoire de recours, A._______ a indiqué avoir des « dou-
leurs à la poitrine » souffrir de « problèmes de cœur et de haute tension, et
de problèmes au foie » (mémoire de recours, p. 1),
que, dans le cadre de son audition sur les données personnelles,
A._______ avait affirmé ne pas avoir de problème de santé (procès-verbal
de l’audition sur les données personnelles du 18 avril 2017, ch. 8.02 : « Je
vais bien » [pce SEM A6/12]),
que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH ; voir, notamment, l’arrêt du 30 juin 2015 en la cause
A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, et l’arrêt du 27 février 2014 en la
cause S.J. contre Belgique, requête n° 70055/10), le transfert d'une per-
sonne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation
de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour
des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans
l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête
no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée
à un stade critique de sa maladie, au point que sa mort apparût comme
une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou
palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des
conditions minimales d'existence,
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état de santé à ce point altéré que l’hypothèse de
son décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer
un soutien d’ordre familial ou social,
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qu’en ce qui concerne les pays de l’Union européenne (UE), l’existence
d’une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
et il appartient à la partie d’apporter la preuve du contraire sur la base de
maux spécifiques dont elle souffre,
qu’il ressort de l’analyse du dossier N (…) que l’intéressé souffre d’hyper-
tension artérielle nécessitant un suivi médical et la prise de médicaments,
que ces soucis de santé n’apparaissent toutefois pas d’une gravité telle
que le transfert de A._______ en France serait illicite au sens restrictif de
la jurisprudence citée précédemment,
que, s’agissant des maux dont a souffert l’enfant D._______ – fièvre, bron-
chite et otite persistante (voir, notamment, le procès-verbal de l’audition de
B._______ du 18 avril 2017, ch. 8.02 [pce SEM A7/13] et document « An-
nonce d’un cas médical » daté du 19 avril 2017 [pce SEM A12/3]) – ils ne
présentent pas, même s’ils devaient toujours être d’actualité, une gravité
susceptible de remettre en cause le transfert de cette jeune enfant vers la
France,
qu’au demeurant, si A._______ et/ou D._______ devai(en)t à l’avenir
suivre un traitement pour les troubles allégués, il n’a pas été établi, ni d’ail-
leurs rendu vraisemblable, que les autorités françaises, une fois informées,
refuseraient de leur accorder les soins dont ils auraient besoin ou ne leur
assureraient pas l’encadrement médical requis, au point que leur existence
ou leur santé serait gravement mise en danger (ATAF 2010/45 con-
sid. 7.6.4),
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseigne-
ments permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Du-
blin III),
que, pour le reste, les intéressés n’ont pas apporté d’indices objectifs, con-
crets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement, en France,
de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par
la directive Accueil,
que les citations contenues dans le mémoire de recours n’amènent pas le
Tribunal à une conclusion différente,
que le transfert des recourants en France est dès lors conforme aux enga-
gements de droit international de la Suisse,
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qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l’art. 29a OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu’il a notamment dûment motivé sa décision et n’a pas fait preuve d’arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de
l’égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu’il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et com-
plète et si elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi
(ATAF 2015/9 consid. 8),
que les recourants n’ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n’y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur leurs demandes d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse en France, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin
Expédition :