Cour V
E-3575/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi et Maurice Brodard, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...], Pakistan,
représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate,
boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre
2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3575/2006
Faits :
A.
Le 5 mai 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile.
Entendu sommairement, le 7 mai 2003, puis sur ses motifs d'asile, le
23 mai suivant, il a exposé qu'il était fils unique, célibataire, de religion
musulmane sunnite, d'ethnie punjabi et qu'il provenait du village de
S._______ dans la province du Penjab. Il a déclaré que son père était
membre du Pakistan People's Party (PPP) et qu'il avait été interrogé
par la police, dans la soirée du 15 juillet 2002, au sujet d'un viol et d'un
meurtre commis dans la journée. A cette occasion, il aurait répondu
qu'il soupçonnait X._______ d'avoir commis ce crime, parce qu'il
l'avait vu s'enfuir du lieu de commission du délit. Arrêté le lendemain
sur la base de ce témoignage, X._______ aurait avoué les faits qui lui
auraient été reprochés. Y._______, un homme riche et influent,
membre du Pakistan Muslim League Quaid-e-Azam (PML-Q) et de
l'assemblée nationale du village, aurait vainement exigé du père du
requérant qu'il retire sa déposition. Il l'aurait alors menacé, à trois ou
quatre reprises, pour le cas où "quelque chose arrivait" à son fils
emprisonné. A._______ aurait lui-même été menacé de mort à trois
reprises par les deux frères de X._______. Le 20 septembre 2002, le
gouverneur du Penjab, rendant visite à la famille de la victime, lui
aurait présenté ses condoléances et aurait réprimandé la police qui
n'aurait toujours pas résolu l'affaire. Le 23 septembre 2002, X._______
aurait été tué alors qu'il aurait tenté, selon les explications de la police,
de s'évader. Le 10 octobre 2002, le requérant, sur le chemin le menant
à l'école, aurait été agressé et frappé par trois individus masqués qui
auraient tenté de l'enlever. Ceux-ci auraient toutefois pris la fuite à la
vue d'une voiture de police. En novembre 2002, le père du requérant
aurait été arrêté, sous l'accusation de détention illégale d'armes
portée faussement contre lui par Y._______, puis incarcéré à la prison
de [...]. En décembre 2002, le requérant aurait été kidnappé par quatre
individus masqués et armés qui, après lui avoir bandé les yeux et lié
les mains, l'auraient fait monter dans leur voiture et conduit dans un
endroit situé dans la montagne, à plusieurs heures de route. Enfermé
dans une "chambrette", il aurait réussi à se détacher et à fuir, le soir
même, par la lucarne. Il se serait rendu chez son oncle maternel, à
T._______, lequel aurait organisé et financé son départ du pays. Le 20
mars 2003, il serait allé vivre à Karachi, dans l'attente de l'obtention,
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par le passeur, de documents de voyage. Le 22 avril 2003,
accompagné de celui-ci, il aurait pris l'avion de l'aéroport international
de cette ville pour l'Italie, dans une ville inconnue. Là, il aurait séjourné
douze jours dans une maison, probablement celle du passeur, puis
aurait rejoint, seul, la Suisse en train.
B.
Par décision du 1er octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations
ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que les ennuis rencontrés par le
requérant étaient le fait de tiers et qu'ils ne pouvaient être attribués à
l'Etat. Cet office a ajouté que les autorités pakistanaises poursuivaient
et sanctionnaient les actes décrits par le requérant et que celui-ci ne
pouvait leur reprocher de ne pas lui avoir accordé la protection
nécessaire, ne l'ayant pas expressément demandée.
L'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 novembre 2004, auprès de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
la CRA), le recourant a répété les motifs à l'appui de sa demande et a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse. Il a
demandé à être dispensé du paiement et de l'avance des frais de
procédure ainsi que l'octroi d'un délai complémentaire pour produire
des moyens de preuve. Il a rappelé que Y._______ était membre du
parti politique au pouvoir au Pakistan et de l'assemblée de son village,
et qu'il jouissait ainsi d'une position dominante dans la région et de
rapports privilégiés avec la police qui lui avaient permis de menacer sa
famille, de faire emprisonner son père, d'organiser à deux reprises son
enlèvement et de suspendre le procès de X._______ jusqu'à la visite
du gouverneur. Il en a conclu que les préjudices qu'il avait endurés
devaient être attribués à l'Etat et que l'ODM ne pouvait lui reprocher
de ne pas avoir sollicité la protection de la police.
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D.
Par décision incidente du 9 novembre 2004, le juge instructeur a rejeté
la demande de dispense du paiement des frais de procédure, faute
d'indigence établie, et a invité le recourant à verser Fr. 600.- en
garantie des frais présumés de la procédure jusqu'au 24 novembre
2004, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il lui a également octroyé
un délai de 30 jours dès notification pour produire des moyens de
preuve.
Le recourant a payé l'avance requise, le 22 novembre 2004.
E.
Les 10 et 21 décembre 2004, le recourant a déposé, en copie avec
leur traduction :
- un rapport de police (First Information Report, FIR) du 12 novembre
2002, établi suite à la dénonciation de Y._______, faisant état
qu'une kalachnikov et 70 balles ont été saisis au domicile familial,
que son père a été arrêté et qu'une plainte pénale a été enregistrée
contre lui puis adressée aux Officiers de police supérieurs pour
information ;
- une attestation d'un avocat pakistanais du 25 octobre 2004
mentionnant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé aux mêmes risques que son père, lequel a été impliqué
dans une procédure pénale faussée par l'intervention d'une
personne influente au plan politique et condamné à dix années
d'emprisonnement pour possession illégale d'armes ;
- un certificat médical du 15 octobre 2002 faisant état de ses lésions
suite à l'agression perpétrée contre lui en date du 10 octobre
précédent ;
- une attestation du 28 octobre 2004 relatif à sa bonne intégration en
Suisse.
F.
Dans sa détermination du 27 septembre 2005, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a considéré que le recourant aurait dû produire les
pièces relatives à la procédure dont il était fait mention dans le FIR,
dans la mesure où un tampon d'une autorité judiciaire y était apposé,
que l'attestation du 25 octobre 2004 était un document de
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complaisance sans valeur probante et que le certificat médical n'était
pas susceptible d'infirmer les considérants de sa décision. S'agissant
de la possibilité d'être condamné au Pakistan à une peine
d'emprisonnement de dix ans pour possession illégale d'armes, il a
renvoyé à la lecture des pièces du dossier et à sa réponse antérieure.
Il a toutefois précisé que le recourant aurait dû être à même de
déposer les pièces judiciaires relatives à la condamnation de son père.
G.
Par décision incidente du 6 octobre 2005, le juge instructeur a
transmis au recourant la prise de position de l'ODM du 27 septembre
précédent. Dans le cadre du respect du droit d'être entendu, il lui a
également donné connaissance, dans son intégralité, de la question
qu'il avait posée à l'ODM relative à la peine maximale encourue au
Pakistan pour possession illégale d'armes et de la réponse de cet
office dont il fait mention dans dite prise de position.
H.
Dans sa réplique du 24 octobre 2005, le recourant a confirmé ses
griefs et conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, en activité depuis
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
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1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
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être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000
no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et
doctrine cités).
3.2 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte
fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision ; une
modification objective de la situation dans le pays d'origine du requé-
rant depuis le départ de celui-ci doit être prise en considération (cf.
ATAF 2007/31 consid. 5.3 p. 379 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1
p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20 s.). Dans ce contexte, les
préjudices craints peuvent provenir de l'Etat, mais également de tiers
(JICRA 2006 no 18 p. 180 ss, spéc. consid. 10 p. 201 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant a allégué qu'après une tentative
d'enlèvement avortée en octobre 2002, il avait été enlevé le mois
suivant, maltraité, et qu'il avait réussi à échapper à ses agresseurs
quelques heures plus tard. Dans son recours, il a soutenu qu'il n'avait
pas sollicité la protection de autorités de son pays, car Y._______ qui
avait commandité l'enlèvement pour se venger du décès de son fils,
appartenait au parti au pouvoir et qu'il bénéficiait de nombreux
contacts au sein de la police.
4.2 D'abord, force est de constater que les autorités pakistanaises ne
sont ni à l'origine des persécutions prétendument subies, ni n'ont
encouragé ou soutenu les agissements exposés par A._______. En
outre, celui-ci pouvait compter, dans son pays, en 2002 - comme il le
peut du reste aujourd'hui également - sur des structures étatiques de
protection suffisantes auxquelles il pouvait faire appel.
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En effet, si Y._______ avait été, comme prétendu par le recourant, une
personne très influente qui avait de nombreux contacts dans la police,
il aurait pu empêcher l'arrestation de son fils en juillet 2002. Faisant fi
de cela, la police aurait en revanche diligenté une enquête suite au
viol et au meurtre perpétrés le 15 juillet 2002, aurait ensuite procédé à
l'arrestation de X._______, puis l'aurait abattu alors qu'il aurait tenté
de s'évader. De surcroît, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les
agresseurs, s'ils avaient bénéficié du soutien ou de la protection des
autorités, n'auraient pas pris la fuite, lors de la première tentative
d'enlèvement avortée d'octobre 2002, à l'approche d'une voiture de
police.
4.3 Ensuite et surtout, il sied de relever que suite aux élections
parlementaires du 18 février 2008, le PPP, dirigé par Asif Ali Zardari,
le veuf de Benazir Bhutto, est devenu, avec 124 sièges (sur un total de
342), le premier parti politique du pays. Le PML-N de Nawaz Sharif est
le deuxième parti politique du pays avec 91 sièges et le PML-Q,
formation à laquelle appartiendrait Y._______, le troisième parti avec
54 sièges (cf. /content/GE2008.htm > National
Assembly, consulté le 15 septembre 2008). Le parlement régional de
la province du Penjab, élu peu après, présente un visage similaire : le
PPP y a obtenu 107 siège (sur un total de 370), le PML-N 170 et le
PML-Q uniquement 84 (cf. /content/GE2008.htm >
Provincial Assemblies, consulté le 15 septembre 2008).
Au Pakistan, Yousaf Raza Gilani, du PPP, a été nommé premier
ministre en date du 25 mars 2008, et Asif Ali Zardari a été élu
président par le Parlement, le 6 septembre 2008, en lieu et place de
Pervez Musharraf, lequel a démissionné le 18 août précédent.
Ainsi, dès lors que le parti PML-Q a perdu les élections législatives,
tant au niveau national que régional, Y._______, en tant que membre
de ce parti, ne pourra plus faire pression sur la police et les autorités
judiciaires pakistanaises qui seraient manipulées et instrumentalisées
par le parti dominant. S'il devait persister à importuner le recourant,
celui-ci pourra s'adresser aux autorités de son pays dirigées par le
PPP, auquel appartiendrait son père.
4.4 Partant, indépendamment de la réalité des faits invoqués à l'appui
de sa demande de protection en Suisse, l'on peut raisonnablement
exclure que A._______ ait une crainte objectivement et subjectivement
fondée d'être persécuté à son retour au Pakistan.
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Les documents versés au dossier ne sauraient modifier l'appréciation
du Tribunal. A cet égard, il est encore précisé que les documents
officiels pakistanais (tel le FIR déposé) ne peuvent se voir attribuer
qu'une faible valeur probante en raison du haut degré de corruption
régnant au Pakistan. Il y est notamment aisé de faire ouvrir une
pseudo-procédure contre soi. Au demeurant, le recourant aurait pu et
dû déposer d'autres documents judiciaires, par l'intermédiaire de son
avocat qui lui aurait fourni une attestation, démontrant la
condamnation à laquelle son père aurait été condamné. Quoi qu'il en
soit, une telle condamnation, même démontrée, n'aurait pas été
susceptible de rendre crédible un risque de persécution à l'encontre
du recourant.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
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6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour au
Pakistan l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 4 supra).
7.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
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de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
8.2 Malgré les remous qui agitent actuellement le pays, le Pakistan ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de
problèmes de santé particuliers. En outre, l'expérience professionnelle
qu'il a acquise en Suisse et sa maîtrise non seulement de l'ourdou et
du panjabi mais également de la langue française, devraient lui
faciliter sa réinsertion professionnelle et lui permettre de subvenir à
ses besoins. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose d'un réseau familial (en particulier sa mère, ses oncles et ses
cousins) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour, étant encore précisé que son oncle maternel a financé son
voyage jusqu'en Suisse (pv de l'audition du 23 mai 2003 p. 6).
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
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10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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E-3575/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont intégralement compensés avec l'avance du
même montant versée le 22 novembre 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Yves Beck
Expédition :
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