B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3575/2014
Ar r ê t d u 1 8 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Arménie,
représentés par Me Fabien Morand, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 juin 2014 / N (…)
E-3575/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 24 septembre 2013, les recourants ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement, le 25 octobre 2013, et sur ses motifs d'asile, le 26
mai 2014, le recourant a déclaré, en substance, qu'il était de nationalité et
d'ethnie arméniennes et de religion chrétienne. Suite à son mariage en
1996, il aurait vécu avec son épouse durant deux années à E._______ en
Arménie avant de déménager à F._______ (ci-après: G._______ selon la
dénomination officielle) dans la région de H._______ en Azerbaïdjan, dans
le cadre d'un projet de repeuplement de cette région par le gouvernement
arménien après la guerre dans le Haut-Karabakh. En 2000, il aurait été
engagé par une femme prénommée I._______ en tant que (…). Cette
femme, cheffe (…), lui aurait fait à de nombreuses reprises des avances et
une liaison charnelle aurait débuté en 2010 entre eux. De temps en temps,
elle lui aurait également donné des vêtements pour ses enfants et de la
nourriture. L'épouse du recourant, informée par des tiers de cette relation
extraconjugale, aurait surpris son mari en compagnie de cette femme, dans
une situation compromettante, sur leur lieu de travail au mois de septembre
2012 ; elle se serait évanouie sur place et aurait été hospitalisée pendant
quelques semaines à H._______. Suite à l'hospitalisation de son épouse,
le recourant aurait, pendant un certain temps, cessé ses relations intimes
avec sa supérieure.
Dans la soirée du (…) décembre 2012, il aurait été violemment battu par
trois hommes non loin de chez lui, alors qu'il rentrait du travail. Il aurait été
hospitalisé pendant une période de (…) mois à l'hôpital de H._______ et
aurait appris de son voisin que sa maîtresse était en réalité mariée avec
un "oligarque" qui, voulant se venger, aurait été le commanditaire de
l'agression en question. Selon ses dires, il n'aurait jamais su par le passé
que cette femme était mariée. I._______ lui aurait, à une reprise, rendu
visite à l'hôpital et aurait même payé les frais d'hospitalisation. Un policier
lui aurait demandé de se présenter dans un poste de police dès sa sortie
de l'établissement. Le recourant ne s'y serait cependant pas rendu, crai-
gnant de se faire condamner ou emprisonner.
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Selon une première version (cf. procès-verbal [p.-v.] de l'audition du 25 oc-
tobre 2013, pt. 7.01), il aurait, après sa sortie d'hôpital et son retour à
G._______, été menacé durant une nuit par deux individus, qui l'auraient
enjoint de quitter la région en l'avertissant d'une mort prochaine s'il venait
à rester dans le village. Suite à cette menace, il lui serait arrivé de passer
la nuit chez son voisin. Selon une deuxième version (cf. p.-v. de l'audition
du 26 mai 2014, Q107, Q109, Q110, Q116 et Q117), trois individus seraient
venus à sa maison à trois ou quatre reprises pendant un mois, de jour
comme de nuit, pour exiger son départ ainsi que celui de sa famille. Ils
auraient demandé à son épouse où se trouvait son mari. Le recourant ne
les aurait cependant pas vus. A chaque visite de ces personnes, son
épouse lui aurait proposé de prendre la fuite et il se serait réfugié chez son
voisin.
Sur les conseils dudit voisin, il serait parti définitivement de G._______
avec son épouse et ses enfants le 15 mars 2013 pour se rendre à Erevan,
où il aurait effectué une halte, puis à J._______ en Biélorussie. A leur arri-
vée dans cette dernière ville, le 20 mars 2013, le frère de leur voisin les
aurait accueillis et leur aurait fourni un logement. Le 22 septembre 2013,
le recourant et sa famille auraient quitté cette ville en voiture pour la Suisse
par l'entremise d'un passeur polonais. Durant le trajet, le recourant aurait
oublié sa sacoche, contenant son passeport ainsi que les papiers d'identité
et actes de naissance de son épouse et de ses enfants, dans une station-
service ou dans le véhicule du passeur. Ils seraient entrés en Suisse le 24
septembre 2013.
C.
Entendue sommairement, le 25 octobre 2013, et sur ses motifs d'asile, le
26 mai 2014, la recourante a déclaré qu'elle était de nationalité armé-
nienne, d'ethnie azérie et de religion chrétienne. Elle aurait grandi dans le
village de E._______ en Arménie, avant que son mari vienne s'y installer
aussi suite à leur mariage en 1996. Deux ans plus tard, ils auraient démé-
nagé à G._______ dans la région de H._______. En septembre 2012, elle
aurait appris de parents d'élèves que son mari avait une relation avec sa
supérieure. Pour s'en assurer, elle se serait rendue sur le lieu de travail de
son mari et l'aurait surpris en compagnie de cette femme. Elle aurait alors
perdu connaissance, puis été hospitalisée durant trois semaines.
En décembre 2012, son mari aurait été sauvagement battu, non loin de
leur maison et conduit à l'hôpital par leur voisin. Suite à l'hospitalisation de
son mari, des hommes seraient, selon une première version (cf. p.-v. de
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l'audition du 25 octobre 2013, pt. 7.01), venus durant un après-midi devant
le portail de leur maison et auraient sommé la recourante de quitter les
lieux avec l'ensemble de sa famille. Etant donné que son mari était souf-
frant et se reposait dans la maison familiale au moment du passage de ces
hommes, la recourante aurait raconté cet incident à son voisin uniquement.
Sa famille et elle-même n'auraient, par la suite, pas subi d'autres menaces.
Selon une deuxième version (cf. p.-v. de l'audition du 26 mai 2014), des
hommes seraient venus dans les alentours immédiats de leur maison à
environ quatre reprises. La première fois, vers la fin du mois de février 2013
aux environs de midi, deux hommes auraient menacé la recourante de s'en
prendre à son mari et à ses enfants s'ils ne disparaissaient pas rapidement
(cf. p.-v. de l'audition du 26 mai 2014, Q65, Q67 et Q68). Une autre fois,
en fin de journée, trois hommes auraient été aperçus par son mari qui se
serait caché chez leur voisin. Concernant les autres visites de ces
hommes, elle a déclaré, premièrement, que seul son mari les aurait aper-
çus (cf. p.-v. de l'audition du 26 mai 2014, Q83 à Q87). Après avoir été
confrontée aux déclarations de son mari, en particulier à l'allégué selon
lequel elle aurait été l'unique personne à apercevoir ces individus à chacun
de leurs passages, elle a toutefois indiqué les avoir aperçus à travers la
fenêtre, sauf la dernière fois (cf. p.-v. de l'audition du 26 mai 2014, Q112 à
Q116).
Ils auraient quitté l'Arménie le 15 mars 2013 et auraient séjourné à
J._______ en Biélorussie du 20 mars 2013 au 22 septembre 2013. Ils n'au-
raient pas imaginé vivre ailleurs en Arménie en raison de la difficulté de
trouver un emploi et de l'absence de connaissances ailleurs dans le pays.
Elle a, au surplus, confirmé que son mari avait égaré les documents impor-
tants de la famille sur leur itinéraire en direction de la Suisse.
D.
Par décision du 6 juin 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a estimé que leurs déclarations étaient insuffisamment fondées et
contradictoires, de sorte qu'elles ne correspondaient pas aux exigences de
vraisemblance définies à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
E-3575/2014
Page 5
E.
Par acte déposé le 26 juin 2014, les recourants ont formé recours contre
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tri-
bunal), concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au pro-
noncé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont en outre sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
Ils allèguent que l'état psychique de la recourante est très déstabilisé, ce
qui rendrait son renvoi inexigible. Ils ont produit un rapport médical du
18 juin 2014, indiquant, entre autres, que la recourante ne peut pas quitter
la Suisse tant que son état psychique ne sera pas stabilisé, soit durant trois
à quatre mois au moins.
F.
Par décision incidente du 9 juillet 2014, notifiée le lendemain, le Tribunal a
invité les recourants à régulariser leur recours en tant qu'il portait sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, par l'apport d'une motivation en bonne et due forme, sous peine
d'irrecevabilité du recours sur ces deux points.
G.
Dans leur écrit du 17 juillet 2014, déposé par l'entremise de leur avocat,
les recourants confirment leurs conclusions en matière de reconnaissance
de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. A l'appui de ces conclusions,
ils soutiennent que les propos de l'époux au sujet des hommes venus rôder
autour de leur maison étaient corrects et ceux de l'épouse entachés
d'inexactitudes, en raison de difficultés de traduction et de son état de
santé ; ils requièrent une nouvelle audition de la recourante. S'agissant des
autres éléments de fait essentiels, ils contestent l'argumentation de l'ODM
selon laquelle leurs allégations seraient inconsistantes, voire contradic-
toires entre elles.
Concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, les recou-
rants font valoir le mauvais état de santé psychique de l'épouse. Le traite-
ment médical suivi depuis février 2014 serait resté inefficace, puisque la
recourante a "fugué" le 1er juillet 2014. Elle aurait été retrouvée le lende-
main par la police si désorientée qu'elle a dû être placée en privation de
liberté à l'hôpital psychiatrique de K._______ pour une durée indéterminée.
E-3575/2014
Page 6
Ils ont produit en annexe à leur écrit deux documents médicaux dudit hô-
pital. Le premier document, une attestation médicale du 10 juillet 2014,
confirme l'hospitalisation de la recourante le 2 juillet 2014 pour une durée
indéterminée. Dans le second document, un rapport médical du 16 juil-
let 2014, le signataire formule une "hypothèse diagnostique" d'état de
stress post-traumatique et garde un "diagnostic différentiel" d'épisode dé-
pressif avec symptômes psychotiques.
H.
Par ordonnance du 22 août 2014, le Tribunal a désigné le défenseur des
recourants en qualité de mandataire d'office et a invité ceux-ci à fournir,
jusqu'au 30 septembre 2014, plusieurs documents, à savoir un rapport mé-
dical de l'hôpital de H._______, indiquant les soins et traitements reçus,
une attestation dudit hôpital indiquant de manière précise et complète
l'identité et l'adresse de la ou des personnes ayant payé les soins prodi-
gués au recourant, le contrat de travail de celui-ci, ainsi qu'un diagnostic
complet et précis du médecin traitant relatif à l'état de santé actuel de la
recourante.
Par courrier du 30 septembre 2014, les recourants ont sollicité la prolon-
gation du délai pour déposer les documents précités.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la demande de
prolongation, sur la base de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et de l'art. 110 al. 2
LAsi.
Par courriers du 3 octobre 2014, du 7 octobre 2014 et du 20 octobre 2014,
les recourants ont produit plusieurs documents, à savoir une attestation
médicale du 17 septembre 2014, par laquelle le médecin traitant de la re-
courante formule un diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symp-
tômes psychotiques (CIM-10, F32.3), une copie de deux certificats médi-
caux de l'hôpital de H._______, accompagnée d'une traduction, ainsi
qu'une attestation médicale du 10 juillet 2014, signalant l'hospitalisation de
la recourante le 13 octobre 2014 pour une durée indéterminée.
I.
Par courrier du 25 novembre 2014, les recourants ont fait savoir au Tribunal
que la recourante n'était plus hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de
K._______, mais qu'elle poursuivait, en revanche, un traitement ambula-
toire.
E-3575/2014
Page 7
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 PA.
En particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement ODM) con-
cernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclu-
sion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal confor-
mément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans
les formes prescrites par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Les recourants font grief au SEM d'avoir fait appel à un interprète par-
lant l'arménien occidental, soit l'idiome de la diaspora, différant selon eux
significativement de la langue pratiquée en Arménie, l'arménien oriental.
Les confusions entre les sujets et les compléments, dans les propositions
subordonnées et dans le discours indirect, seraient faciles, si l'interprète
ne maîtrise pas parfaitement l'arménien oriental. Au vu du certificat médical
du 18 juin 2014 attestant du traitement médical administré à la recourante,
sous forme de neuroleptiques, à l'époque de son audition sur les motifs
d'asile, voire de sa désorientation, il serait à craindre qu'elle n'ait pas été
apte à subir l'audition.
2.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que, lors de l'audition sur
les motifs d'asile, la recourante a répondu par l'affirmative à la question de
savoir si elle comprenait bien l'interprète (cf. p.-v. de l'audition du 26 mai
E-3575/2014
Page 8
2014, Q 1) ; par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal
de l'audition, elle a en outre confirmé que les déclarations retranscrites lui
avaient été traduites et qu’elles correspondaient à ses propos. Elle n’a for-
mulé aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d'audition
(cf. p.-v. de l'audition du 26 mai 2014, p. 13).
2.3 Lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a répondu
d'une manière claire et cohérente aux questions du collaborateur du SEM.
2.3.1 Elle s'est en particulier exprimée avec une parfaite lucidité sur la re-
lation extraconjugale que son mari entretenait avec sa supérieure (voir à
titre d'exemples, p.-v. de l'audition du 26 mai 2014, Q 21 à Q 27, et spécia-
lement Q 24 ["il lui arrivait de rentrer tard le soir et j'ai fait le rapproche-
ment"]) et sur la détresse qu’elle a ressentie (voir, entre autres, p.-v. de
l'audition du 26 mai 2014, Q 33 à Q 40).
2.3.2 S’agissant des menaces et des hommes venus errer aux abords de
leur domicile, la recourante s'est montrée précise, du moins avant d'être
confrontée aux déclarations de son mari (cf. p.-v. de l'audition du
26 mai 2014, Q 112 à 116). Elle a effectivement déclaré, d'une manière
constante, lors de ses deux auditions, qu'elle avait vu et parlé avec ces
personnes à une unique reprise (cf. p.-v. de l'audition du 26 mai 2014, Q 65
et Q 83 et p.-v. de l'audition sommaire du 25 octobre 2013, pt. 7.01, 19ième
question). Dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, elle a égale-
ment avancé, en toute transparence, que ces hommes étaient venus à trois
autres reprises, mais que seul son mari avait été témoin de ces visites (cf.
p.-v. de l'audition du 26 mai 2014, Q 76 à Q 87).
2.3.3 A l'opposé des déclarations de la recourante, celles de son mari sont
vagues et ne dépassent pas le stade des généralités (voir, à titre
d'exemples, p.-v. de l'audition du recourant du 26 mai 2014, Q 109 ["ils sont
revenus des fois le soir et des fois dans la journée"] et Q 110 ["je pense
qu'ils sont venus à quatre reprises"], ainsi que p.-v. de l'audition du recou-
rant du 25 octobre 2013, pt. 7.01 ["lorsque que je suis sorti de l'hôpital, ils
se sont présentés à mon domicile durant la nuit, pour me dire de quitter cet
endroit"]). Lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a d'ailleurs, à plusieurs
reprises, renvoyé aux déclarations de son épouse, affirmant que celle-ci
"pouvait être plus précise" et "se souvenait mieux" de ces événements (cf.
p.-v. de l'audition du recourant du 26 mai 2014, Q 110 et Q 117).
E-3575/2014
Page 9
2.3.4 Confrontée aux déclarations de son mari, en particulier à l'allégué
selon lequel elle aurait été l'unique personne à apercevoir ces individus à
chacun de leur passage, la recourante a modifié en partie son discours en
fin d'audition sur les motifs d'asile, indiquant en particulier les avoir aperçus
à travers la fenêtre, sauf la dernière fois (cf. p.-v. de l'audition du 26 mai
2014, Q 112 à Q 116). Cette modification peut s'expliquer par le fait qu'elle
a cherché à concilier ses déclarations avec celles de son mari. Elle ne dé-
note toutefois ni un trouble dans la perception ni des difficultés sensorielles
chez la recourante.
2.4 Aux questions, à la fin de l'audition, de savoir si elle avait encore des
éléments à ajouter concernant ses motifs d'asile et si elle avait connais-
sance de faits non mentionnés qui pourraient s'opposer à un retour en Ar-
ménie, elle a répondu par la négative (cf. p.-v. de l'audition du 26 mai 2014,
Q 120 et 121). Elle a ensuite eu la possibilité de relire le procès-verbal
phrase après phrase et de corriger ses déclarations, ce dont elle a fait
usage en particulier à la question Q 7, démontrant une parfaite clair-
voyance d'esprit.
2.5 Au demeurant, le représentant de l'œuvre d'entraide n'a posé aucune
question et a signé le procès-verbal de l'audition sur les motifs sans formu-
ler de remarque. Si la recourante avait réellement présenté des signes de
défaillance ou de désorientation, dit représentant n'aurait pas manqué d'en
faire part à l'auditeur, voire de l'indiquer par écrit sur le procès-verbal.
2.6 Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que le grief formel invoqué par les
recourants est infondé. D'une part, il n'appert pas que les déclarations de
la recourante aient été traduites d'une manière incorrecte et, d'autre part,
rien ne permet de démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de participer à
l'audition en pleine possession de ses moyens. Il n'y a par conséquent pas
lieu de réauditionner la recourante.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
E-3575/2014
Page 10
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E-3575/2014
Page 11
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, le récit des recourants est constant en ce qui
concerne la relation extraconjugale, l'hospitalisation de la recourante en
état de choc suite à la découverte de son mari dans les bras d'une autre et
les soins reçus par ce dernier dans le même hôpital que son épouse envi-
ron deux mois plus tard. Pour le reste des déclarations, le Tribunal constate
toutefois des lacunes, des incohérences et des contradictions sur des élé-
ments de fait essentiels.
4.2 En premier lieu, il n'est pas concevable que le recourant ne connaisse
pas le nom de famille de cette femme prénommée I._______, pour laquelle
il a travaillé durant plus de douze années et avec laquelle il a entretenu
une relation pendant environ trois ans. L'absence de révélation de son
identité n'a pas permis au SEM de procéder, autant qu'il l'aurait été pos-
sible, aux vérifications en particulier sur ses fonctions, sur son paiement
des frais d'hospitalisation du recourant et sur le pouvoir d'influence de son
époux, le cas échéant par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Erevan.
Par ailleurs, il n'est guère convainquant que le recourant n'ait jamais en-
tendu parler du prénom et du nom de famille de l'homme qui serait, d’une
part, à l'origine de l'agression subie et des menaces ayant conduit au dé-
part précipité d'Arménie et, d’autre part, un "oligarque" ou, selon une ver-
sion ultérieure, édulcorée dans le mémoire du 17 juillet 2014, un homme
politiquement influent.
4.3 En second lieu, s'agissant de l'hospitalisation du recourant, qui serait
intervenue deux mois après celle de son épouse, le Tribunal constate que
l'attestation jointe au courrier du 7 octobre 2014 n'est pas établie sur un
formulaire officiel, ne comporte aucun en-tête ni aucune date, et n'a été
produite que sous forme de copie. Elle est donc dénuée de toute valeur
probante. Bien que le Tribunal considère que cette hospitalisation a été
rendue vraisemblable, il n'en demeure pas moins que ses causes et cir-
constances ne sont pas établies. De même, le recourant n'a fourni aucun
moyen de preuve relatif à la personne ayant payé les frais d'hospitalisation,
alors que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il en fournisse un.
Les explications qu'il a avancées dans son courrier du 15 octobre 2014, et
relatives à une prise de risques trop importante, ne sont pas convain-
cantes, dès lors qu'elles ne sont pas circonstanciées ; elles ne donnent en
particulier aucun renseignement sur les moyens utilisés pour l'obtention
des attestations d'hospitalisation produites sous forme de copies.
E-3575/2014
Page 12
4.4 En troisième lieu, s'agissant des menaces subies suite à l'hospitalisa-
tion du recourant, soit les motifs qui sont directement à l'origine du départ
des recourants, le Tribunal constate que les déclarations de ceux-ci ne sont
pas demeurées constantes et ne sont, par conséquent, pas vraisem-
blables, vu les contradictions qui ressortent d'une audition à l'autre.
Le recourant s'est montré en particulier très confus en parlant desdites me-
naces. Lors de la première audition, il a mentionné que des hommes
s'étaient présentés à son domicile une nuit et l'avaient menacé de mort.
Dans le cadre de sa deuxième audition, il a relevé que des hommes étaient
venus à trois ou quatre reprises pour exiger son départ, mais qu'il ne les
aurait pas vus. Ces déclarations sont contradictoires dans leur contenu et
sont, par conséquent, invraisemblables.
A la différence de son époux, la recourante s'est, quant à elle, exprimée
d'une manière claire lors de ses deux auditions (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
Sa version des faits, relative aux visites de ces individus, est toutefois en
parfaite contradiction avec le récit de son mari, ce qui la rend par consé-
quent invraisemblable.
5.
5.1 Force est ensuite de constater que les intéressés ne font valoir aucun
motif pertinent en matière d'asile. En effet, ils n'allèguent aucun risque de
persécution ciblée en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumé-
rés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
5.2 En effet, les allégations des intéressés en relation avec l’agression dont
aurait été victime le recourant durant le mois de décembre 2012 et les me-
naces proférées à leur encontre en début 2013 à leur domicile, indépen-
damment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinentes en
matière d'asile. En effet, celles-ci ne remplissent pas les conditions exhaus-
tivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir une persécution en relation
avec leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe
social déterminé ou leurs opinions politiques. A cela s’ajoute que les inté-
ressés n'ont en rien établi que les agissements et menaces dont ils auraient
été les victimes seraient tolérés par les autorités arméniennes, voire les
autorités compétentes de la région de H._______, de sorte qu'ils n'auraient
pas pu les dénoncer et, partant obtenir protection auprès d'elles. Ils ont en
particulier dit n'avoir entrepris aucune démarche dans ce sens.
E-3575/2014
Page 13
5.3 Lors de leurs auditions, les intéressés ont insisté sur le fait que le com-
manditaire de l’agression et des menaces était le mari de la dénommée
I._______, femme avec laquelle le recourant aurait eu une relation extra-
conjugale. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de démontrer que cet
homme ait véritablement exprimé l'intention de commettre l’irréparable, par
pur esprit de vengeance. L’agression et les menaces, pour autant qu’elles
aient véritablement eu lieu, dénotent exclusivement une volonté de briser
la relation entre le recourant et sa supérieure hiérarchique et d’effrayer suf-
fisamment celui-ci, ainsi que sa famille, dans le but de l’amener à quitter la
région dans les plus brefs délais. Dits actes ont dès lors un caractère loca-
lisé. Même si elle avait été rendue vraisemblable, la situation périlleuse
dans laquelle les recourants prétendent s'être trouvés a, par conséquent,
disparu suite à leur départ de la région de H._______.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal relève que rien n’empêchait ni n'em-
pêche aujourd'hui les intéressés de s’installer dans une autre région d’Ar-
ménie, en raison de l’absence de portée des menaces en dehors (…).
Dans la situation qui est celle des recourants, une possibilité de refuge
interne leur était et demeure dès lors ouverte (cf. ATAF 2011/51 consid. 8
p. 1019 ss).
5.4 Lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante soutient encore
qu'il n'y a aucune perspective d'avenir en Arménie, notamment en raison
de l'absence d'opportunités professionnelles. Ces inconvénients sont
d'ordre économique ; ils sont étrangers à la définition de la qualité de réfu-
gié et, par conséquent, sans pertinence.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugiés aux recourants et le rejet de leur demande
d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
E-3575/2014
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décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera,
ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
9.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Arménie, en particu-
lier dans une région différente de celle de H._______, ils seraient exposés
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
E-3575/2014
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9.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit
pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle se-
rait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en ques-
tion (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt
Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11; CourEDH,
arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06; CourEDH, arrêt
Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
9.3.2 En l’espèce, les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit
qu'il existe pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'ori-
gine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi des
recourants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv.
torture précité.
9.4 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
E-3575/2014
Page 16
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre con-
crètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
10.2 En l'espèce, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
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Page 17
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
10.4 En l’espèce, les intéressés se prévalent du mauvais état de santé psy-
chique de la recourante pour conclure à l’inexigibilité de l’exécution de son
renvoi.
10.4.1 Selon le rapport du 18 juin 2014 de sa psychiatre, la recourante
souffrait de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive (CIM-10,
F.43.21) et suivait depuis le 27 février 2014 une psychothérapie et psycho-
pharmacothérapie ; elle s'était montrée particulièrement soucieuse de son
fils et de l'interruption de scolarité à laquelle allait conduire un renvoi de
Suisse.
10.4.2 Selon le rapport du 16 juillet 2014, établi deux semaines après son
hospitalisation à K._______, la recourante souffrait alors de symptômes
non typiques, mais plausibles avec un état de stress post-traumatique ré-
activé par le contexte légal. Le médecin traitant gardait toutefois un dia-
gnostic différentiel d'épisode dépressif avec symptômes psychotiques. Il a
noté une thymie normale chez la patiente, accompagnée d'un ralentisse-
ment psychomoteur important. Il a précisé que la recourante se sentait en
sécurité à l'hôpital et en insécurité à l'extérieur. Il a observé une réponse
thérapeutique au traitement antidépresseur et neuroleptique et pronostiqué
une possible amélioration de ses symptômes avec un traitement psychia-
trique-psychothérapeutique intégré, alliant psychothérapie et traitement
psychotrope. Il a conclu qu'une expulsion de sa famille ne pouvait être que
négative pour elle et aggraver son anxiété, son retrait, et son risque suici-
daire.
Dans une attestation complémentaire du 17 septembre 2014, un autre mé-
decin du même hôpital a formulé le diagnostic d'épisode dépressif sévère
E-3575/2014
Page 18
avec symptômes psychotiques (F32.3). Les facteurs déclencheurs se-
raient, "selon les dires de la famille", des menaces hétéro-agressives faites
par le passé contre la famille. Il a précisé que le traitement psychiatrique-
psychothérapeutique comprenait un traitement psychotrope par antidé-
presseur et neuroleptique ainsi qu'une psychothérapie sans nécessité de
participation de l'époux. Il a observé qu'à sa sortie de l'institution la patiente
a présenté une fatigue marquée et des angoisses. Il a ajouté qu'une expul-
sion aurait, probablement, un grand impact sur sa santé.
Par courrier du 25 novembre 2014, les recourants ont indiqué au Tribunal
que la recourante n'était plus hospitalisée dans un hôpital psychiatrique,
mais qu'elle poursuivait, en revanche, un traitement ambulatoire.
10.4.3 Au vu des développements qui précèdent, la situation psychique de
l'intéressée ne saurait en aucun cas être minimisée. Cela étant, elle ne
s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse, ce d'autant moins
qu'elle demeure attachée à son époux malgré son traumatisme engendré
par la relation adultérine que celui-ci a entretenue de manière intense du-
rant deux ans (non thématisé en tant que tel dans les certificats médicaux
produits) et qu'elle est censée pouvoir compter sur son soutien (cf. consid.
10.5).
10.4.3.1 En effet, il importe de souligner que les soins nécessaires aux af-
fections de l'intéressée sont disponibles en Arménie, en particulier à Ere-
van, où les recourants pourraient s'installer à leur retour. Les personnes
souffrant de problèmes psychiques ont accès à des structures de soins,
certes primaires, mais permettant la prise en charge de tels troubles, y
compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens les arrêts
du Tribunal administratif fédéral E-3589/2013 du 12 juin 2014 consid. 5.3.2
[et réf. cit.], D-3398/2013 du 28 octobre 2013, D-7998/2009 du 8 sep-
tembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E-8075/2010 du 14 février 2011 [et
réf. cit.], D-8128/2009 du 23 novembre 2010, D-5346/2006 du 24 sep-
tembre 2010 consid. 5.3.4 ; voir aussi World Health Organization [WHO],
WHO-AIMS Report on Mental Health System in Armenia, WHO and Minis-
try of Health, Erevan, Arménie, 2009). En sus, la médication antidépressive
et neuroleptique prescrite est disponible dans ce pays, à tout le moins sous
forme de générique (cf. Conseil de l'Europe, Report to the Armenian Go-
vernment on the visit to Armenia carried out by the European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Pu-
nishment (CPT) du 21 mai 2010 (CPT/Inf (2011) 24, p. 61 s. ; Organisation
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Page 19
d'aide aux réfugiés [OSAR], Dr Tessa Savvidis, Armenien: Pressionen ge-
genüber einem Parlamentsmitarbeiter / Behandlung von psychischer
Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et 3). La recourante pourra d'ail-
leurs solliciter du SEM une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordon-
nance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS
142.312) comprenant notamment l'octroi d'une réserve de médicaments
afin de pouvoir surmonter d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les
remèdes dont elle pourrait avoir encore besoin en Arménie.
10.4.3.2 Dès lors qu'il faut prendre très au sérieux le risque d'auto-agres-
sivité de la recourante, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécu-
tion du renvoi d'évaluer la nécessité de prévoir un accompagnement par
une personne ayant une formation adéquate et/ou par une escorte pour
tout le voyage de retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 2 OA 2).
Pour autant que de besoin, il appartiendra également aux autorités fédé-
rales et cantonales chargées de l'exécution du renvoi de s'assurer que les
autorités arméniennes soient informées de la situation médicale de la re-
courante, pour que celles-ci puissent éventuellement la prendre en charge
psychiatrique de manière adéquate dès sa descente d'avion en Arménie.
10.5 Le recourant n'a pas démontré qu'il serait en incapacité de travailler.
En raison de son expérience professionnelle en tant que (…), on peut rai-
sonnablement penser qu'en cas de retour à Erevan, il sera assez rapide-
ment en mesure de trouver les moyens de subvenir à ses besoins ainsi
qu'à ceux de son épouse et de leurs deux enfants.
10.6 Les recourants se prévalent de l'art. 3 de la Convention du 20 no-
vembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; cf. art. 1 CDE) qui
commande de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et dont ils ne
peuvent déduire aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation
de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321, ATF 136 I 285 consid. 5.2
p. 287 et ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine p. 157). Le Tribunal a cepen-
dant jugé que dans l'appréciation de l'existence d'un danger concret au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, rendant l'exécution du renvoi inexigible, l'autorité
devait tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. ATAF 2009/51 con-
sid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2).
In casu, les recourants ont produit deux attestations desquelles il ressort,
d’une part, que la fille aînée a été scolarisée en Suisse durant environ six
mois, et, d’autre part, que la cadette a effectué une partie de son cursus
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Page 20
dans une classe d’accueil. En raison de la courte durée du séjour, respec-
tivement de la scolarisation en Suisse, on ne saurait parler d’une intégra-
tion accrue des enfants dans le milieu socioculturel suisse. Un renvoi en
Arménie en compagnie de leurs parents ne saurait constituer pour eux un
déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement person-
nel, leur éducation pouvant être poursuivie dans ce pays où ils ont déve-
loppé leurs racines.
10.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
11.
11.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
11.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, les recourants étant, à
tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire au-
près de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
13.
Au vu de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 22 août 2014,
nommant Me Fabien Morand en tant que mandataire d'office, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi).
Sur la base du décompte de prestations du 25 novembre 2014, il est alloué
une indemnité d'un montant de 2587.30 francs, pour les frais nécessaires
à la défense d'office.
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Page 21
(dispositif : page suivante)
E-3575/2014
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité d'un montant de 2587.30 francs à la charge de la caisse du
Tribunal est allouée à Me Fabien Morand au titre de la défense d'office des
recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :