B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3576/2017
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation suisse du Service social international,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 11 octobre 2016 par la recourante au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 19 octobre 2016,
l’ordonnance du 24 janvier 2017, par laquelle l’autorité cantonale compé-
tente en matière de protection des enfants a institué une curatelle en faveur
de l'intéressée,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée sur ses motifs d’asile, du
7 avril 2017, en présence de son curateur ainsi que d’un représentant
d’une œuvre d’entraide,
la décision du 30 mai 2017, notifiée le 31 mai suivant, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa de-
mande d’asile pour défaut à la fois de vraisemblance et de pertinence des
motifs de protection invoqués, prononcé son renvoi de Suisse mais, cons-
tatant que cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a
mise au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours formé le 23 juin 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et subsidiai-
rement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de son
départ illégal,
la demande d’assistance judiciaire partielle et l’attestation d'aide financière
dont il est assorti,
la décision incidente du 7 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer sa ré-
ponse sur le recours,
la réponse du 17 juillet 2017 du SEM,
la réplique du 2 août 2017 de la recourante,
la décision du 15 août 2017, par laquelle le SEM a reconsidéré sa décision
du 30 mai 2017 en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, de
rejet de la demande d’asile, et de renvoi (dans son principe), et confirmé
celle-ci quant au refus de l’asile, confirmant ainsi l’admission provisoire de
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la recourante, mais en tant que réfugiée dont l’exécution du renvoi était
désormais illicite,
la décision incidente du 23 août 2017, par laquelle le juge instructeur a
imparti un délai au 6 septembre 2017 à la recourante pour faire savoir au
Tribunal si elle entendait retirer son recours (en tant qu'il n'était pas devenu
sans objet) et si elle maintenait sa conclusion visant à l’octroi de l’asile, de
présenter ses observations écrites sur le contenu de la décision du SEM
du 15 août 2017 confirmant son refus de l’asile,
le courrier du 4 août 2017 (recte : 4 septembre 2017) par lequel la recou-
rante a maintenu sa conclusion quant à l’octroi de l’asile et présenté ses
observations écrites sur la décision du SEM du 15 août 2017,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que par décision du 15 août 2017, le SEM a reconsidéré sa décision du
30 mai 2017 en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et con-
firmé celle-ci quant au rejet de la demande d’asile, au renvoi (dans son
principe), et à l’admission provisoire de la recourante, ce statut subsidiaire
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lui étant désormais accordé en tant que réfugiée admise provisoirement en
raison de l’illicéité de l’exécution du renvoi,
que la nouvelle décision du SEM donne partiellement gain de cause à la
recourante, en tant qu’elle a conclu à l’annulation de la décision du 30 mai
2017 en matière de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’invitée par décision incidente du 23 août 2017 à faire savoir au Tribunal
si elle entendait maintenir son recours en ce qui concernait l’octroi de
l’asile, la recourante a répondu, dans sa lettre du 4 septembre 2017 par
l’affirmative,
que partant, l’objet du litige se réduit à la question de l’octroi de l'asile,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi sur l’asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi),
que l'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des
personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié ; il inclut le droit
de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi),
que l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y
a pas de motif d'exclusion (art. 49 LAsi),
qu’il n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens
de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison
de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1
et 2 1ère phrase LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ;
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8),
que s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,
que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité
temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze
mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la
persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la de-
mande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.2),
qu’en l’occurrence, la recourante a fait valoir qu’à la fin du mois de jan-
vier 2015 (alors qu’elle était âgée de […] ans), elle avait été arrêtée lors
d’un contrôle dans un bus, parce qu’elle était démunie de toute carte d’étu-
diante et de laissez-passer, et emprisonnée à Mendefera pendant un mois,
qu’elle s’était enfuie après son transfert au centre militaire de Nakfa au
début du mois de mars 2015,
que plusieurs jours plus tard, elle avait quitté l’Erythrée,
que, dans sa décision de reconsidération du 15 août 2017, le SEM a pro-
cédé à un nouvel examen de la vraisemblance des faits allégués par la
recourante,
qu’il a admis non seulement la réalité du départ illégal du pays de l’intéres-
sée, mais également de son arrestation et de sa détention ainsi que de son
évasion,
qu’il a estimé qu’il existait de fortes probabilités que l’intéressée soit consi-
dérée comme une personne non grata par les autorités érythréennes,
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que du moment où le SEM a admis la vraisemblance des motifs de protec-
tion invoqués par la recourante aux sens des art. 3 et 7 LAsi, et que cette
appréciation est conforme au contenu des pièces au dossier, le Tribunal
n’a pas de raison de s’en écarter,
qu’en particulier, le SEM n’a pas remis en cause les déclarations de la re-
courante concernant les conditions difficiles de sa détention (alors qu’elle
était encore mineure), caractérisées notamment par le manque de nourri-
ture, d’eau, la surpopulation de la cellule, la chaleur et les violences des
gardes,
qu’il n’a pas non plus remis en cause sa fuite immédiatement après son
transfert au centre d’enseignement militaire de Nakfa, où la recourante al-
lait être contrainte de suivre un « enseignement politique » de trois à quatre
ans,
qu’il a toutefois retenu que « les motifs qui ont conduit à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ne sont intervenus qu’en raison de son départ illégal
d’Erythrée »,
qu’il a ainsi estimé qu’il ne s’agissait que de motifs subjectifs postérieurs à
la fuite,
qu’il y a dès lors lieu de vérifier si les conséquences juridiques que le SEM
a tirées des faits pertinents sont correctes,
que, dans son courrier du 4 septembre 2017, la recourante a soutenu que
tel n’était pas le cas,
qu’elle a fait valoir qu’en raison de sa fuite du centre de réhabilitation ou
« d’enseignement militaire » de Nakfa, elle devait pour ce motif déjà être
considérée comme une opposante au régime érythréen,
que, dès lors, elle réaliserait en sa personne la qualité de réfugié sur la
base de motifs antérieurs à la fuite,
qu’en l’occurrence, en admettant la vraisemblance des faits pertinents al-
légués par la recourante quant à son emprisonnement et sa fuite de prison
avant son départ du pays, le SEM admet l’existence de faits antérieurs
survenus avant la fuite entrant pleinement dans la définition de l’art. 3 LAsi,
que les préjudices subis par la recourante, revêtent, par leur disproportion,
vu son âge, et leur intensité, le caractère de sérieux préjudices,
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que la recourante a quitté l’Erythrée dans les six à douze mois suivant son
évasion, de sorte que sa détention et sa fuite s’inscrivent dans un lien d’in-
terdépendance temporel et matériel avec son départ d’Erythrée,
que la recourante est présumée avoir une crainte objectivement et subjec-
tivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays, en l’ab-
sence de toute rupture des liens temporel et matériel de causalité,
qu’aucun élément au dossier de la cause ne permet de renverser cette
présomption,
que dès lors, en l’absence de toute clause d’exclusion sur les motifs objec-
tifs antérieurs à sa fuite d’Erythrée, la recourante doit non seulement être
reconnue comme réfugiée, mais recevoir également l’asile, conformément
aux art. 2 et art. 49 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle prononce
le refus de l’asile et le renvoi doit être annulée,
que la décision attaquée, en tant qu’elle subsiste après reconsidération par
le SEM en date du 15 août 2017, doit donc être annulée pour violation du
droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que le SEM est ainsi invité à accorder l’asile à la recourante, en application
des art. 3 et 49 LAsi,
que le recours doit être admis,
que s’avérant manifestement fondé, il doit l’être dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un nouvel échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi
et art. 57 al. 2 PA),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que, compte tenu de la décision incidente du 7 juillet 2017 accordant l’as-
sistance judiciaire partielle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure,
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que, pour les motifs exposés dans l’arrêt D-2448/2017 du Tribunal du
25 août 2017 (consid. 5.3) auquel il est renvoyé, il n’est pas alloué de dé-
pens à la recourante, qui a été représentée par un collaborateur du SSI,
alors qu’elle était sous curatelle,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 août 2017 est annulée.
3.
Le SEM est invité à octroyer l’asile à la recourante.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :