Cour V
E-3579/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A.________, né le [...], Guinée,
c/o [...],
représenté par Sandra Paschoud Antrilli,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision du 16 mai 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3579/2007
Faits :
A.
Le 15 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heu-
res ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrè-
te à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première
fois, sommairement, le 19 avril 2007 et une seconde fois le 8 mai 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, céliba-
taire, d'appartenance ethnique mixte (peul et kissi), de religion catholi-
que, et que, né à Labé, il avait résidé à Conakry avant son départ. Il a
aussi allégué qu'il n'avait plus aucune famille en Guinée, ses parents
étant décédés, et que lui-même était fils unique, le reste de sa famille -
à savoir des oncles, dont il était sans nouvelles - vivant au Liberia.
Après le décès de sa mère, alors qu'il était âgé de quinze ans, il serait
venu vivre à Conakry chez un ami de sa famille, qui l'aurait traité com-
me son fils et pour lequel il aurait notamment travaillé comme chauf-
feur de taxi (selon une autre version, il aurait encore été en formation).
Cet ami, qui serait membre de l'UPR (« Union pour le progrès et le re-
nouveau »), aurait organisé des réunions et des campagnes pour ce
parti et aurait eu de ce fait des problèmes avec les autorités guinéen-
nes. Il aurait régulièrement chargé le requérant d'effectuer des mis-
sions pour ce mouvement politique, en particulier de transmettre des
papiers ou des affiches à d'autres membres. Le 11 février 2007, lors
de l'instauration du couvre-feu, des militaires auraient complètement
saccagé le domicile, où l'intéressé logeait avec son bienfaiteur, et as-
sassiné ce dernier. Lui-même aurait été arrêté, en même temps que
deux autres personnes (ou davantage) et incarcéré dans un poste de
gendarmerie à Hamdalaye, où il aurait été interrogé et maltraité, les
auteurs de ces actes pensant - à tort - qu'il était le fils de son bienfai-
teur et qu'il était au courant de ses activités. Il aurait pu s'évader au
mois de mars, sans préciser la date exacte, lors d'un transfert, en pro-
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fitant d'un instant d'inattention de ses gardiens. Il se serait ensuite ren-
du au port, où il aurait rencontré une connaissance, chez qui il aurait
pu se cacher environ une semaine. Cette personne lui aurait appris
par la suite que les gendarmes étaient à sa recherche, et aurait orga-
nisé et financé son départ du pays. L'intéressé aurait quitté clandesti-
nement la Guinée, probablement à la fin mars 2007, via le port de Co-
nakry. Il serait arrivé 17 ou 18 jours plus tard en Italie, dans un port in-
connu, et n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle d'identité de la part des
autorités italiennes lors de son débarquement, ni d'ailleurs par la suite.
Il aurait ensuite rencontré par hasard un Blanc qui aurait parlé un peu
le français, et qui lui aurait donné des habits et l'aurait présenté à des
Noirs, auxquels il aurait expliqué ses problèmes. Ceux-ci lui auraient
alors acheté un billet de train pour Vallorbe, où il serait arrivé après un
voyage de près d'une journée, sans être contrôlé par la douane lors de
son passage en Suisse. Interrogé sur la non-production de documents
de voyage ou d'identité, il a expliqué que la seule pièce qu'il eût jamais
possédée était une carte scolaire, qui avait été perdue lors de son
arrestation et du saccage de son domicile le 11 février 2007, et qu'il
n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle d'identité en Guinée. Il a ajouté
qu'il n'avait pas non plus entrepris de démarches pour se procurer de
tels documents, car il ne connaissait personne qu'il pût contacter dans
son pays. Interrogé sur les risques qu'il courrait en cas de retour, il a
expliqué qu'il risquait d'être tué, les autorités le considérant comme le
fils de son bienfaiteur.
L'intéressé n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible
d'étayer la réalité de ses motifs d'asile.
C.
Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordon-
né l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir aucun motif ex-
cusable justifiant l'absence de tels documents. Cet office a aussi esti-
mé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7
LAsi et que d'autres mesures d'instructions au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi n'étaient pas nécessaires.
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D.
Le 24 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a
en particulier conclu à son annulation et (implicitement) au renvoi de la
cause à l'ODM afin qu'il entrât en matière sur sa demande d'asile. Il a
aussi demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il
n'avait jamais possédé de passeport et qu'il avait uniquement une car-
te d'identité scolaire dans son pays, laquelle avait été confisquée ou
détruite lors de son arrestation le 11 février 2007. Il a aussi affirmé
que c'était à tort que l'ODM lui avait reproché un manque de diligence
dans la recherche de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et 32
al. 3 let. a LAsi. En effet, il n'avait plus aucun proche en Guinée et l'ami
de la famille chez qui il avait logé depuis l'âge de quinze ans avait été
tué à cause de ses activités pour le parti UPR. En plus, il ne possédait
pas le numéro de téléphone de la connaissance chez qui il avait vécu
après son évasion. De ce fait, il avait des motifs excusables pour ne
pas remettre aux autorités des documents de voyage ou des pièces
d'identité. Il a ajouté qu'au vu du court laps de temps écoulé depuis
son arrivée en Suisse et du fait qu'il était assigné à résidence au CEP
de Vallorbe, lieu éloigné des centres urbains et où il n'existait pas d'au-
tres moyens publics de communication que des cabines téléphoni-
ques, il n'avait pu se procurer à temps les moyens de preuve néces-
saires pour étayer sa demande d'asile. Il a également affirmé qu'au vu
en particulier des préjudices, dont il avait été victime de la part des
autorités guinéennes - lesquels étaient vraisemblables -, et de la situa-
tion politique très tendue qui prévalait en Guinée depuis le début de
l'année 2007, l'ODM aurait dû procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Enfin, il a fait
grief à cet office de ne pas avoir motivé correctement la décision en ce
qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi.
L'intéressé a produit divers articles portant pour l'essentiel sur la situa-
tion générale en Guinée depuis le début de l'année 2007.
E.
Par décision incidente du 4 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire totale déposée par le recourant. Il l'a toutefois mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 18 juin 2007. Dit office a notamment déclaré que
l'intéressé n'avait fourni aucune preuve des événements qu'il avait al-
légué avoir subi au printemps 2007. Il a ajouté que la Guinée ne con-
naissait pas à l'heure actuelle une situation de guerre civile et de vio-
lences généralisées. De plus, il ne ressortait pas du dossier que l'inté-
ressé pourrait être exposé à un danger pour des raisons personnelles,
celui-ci étant jeune, célibataire et au bénéfice d'une expérience de
chauffeur de taxi. De même, il n'avait pas fait valoir qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers.
G.
Dans sa réplique du 3 juillet 2007, le recourant a notamment affirmé
que la situation en Guinée était loin d'être stable. Il a aussi allégué que
des mesures d'instruction étaient en l'occurrence indispensables pour
constater l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et
que la motivation de la décision entreprise était particulièrement lacu-
naire sur ce point.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matiè-
re sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pra-
tique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité.
La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et appor-
tent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un do-
cument écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu-
lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui
est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour cer-
taine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérées comme des pièces d'identité
au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passe-
ports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des ren-
seignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans
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un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats
de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'iden-
tité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisem-
blance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asi-
le. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisem-
blance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (p. ex. vérifica-
tions concernant la situation politique prévalant dans le pays d'origine,
sur les conditions d'existence d'un groupe de population particulier ou
sur un événement précis ; questions de droit ne pouvant être tran-
chées sans une étude plus approfondie), la procédure ordinaire devra
être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. Par ailleurs, il en sera ainsi lorsque la décision de l'ODM
nécessite une motivation d'une certaine ampleur, dépassant celle né-
cessaire lors d'un examen sommaire, aussi bien en ce qui concerne la
question de la qualité de réfugié que celles du renvoi et de l'exécution
de cette mesure (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte
une motivation relativement ample - en ce qui concerne les conditions
d'application du motif de non-entrée en matière prévu par l'art. 32 al. 2
let. a LAsi - de sorte qu'il pourrait éventuellement être admis que
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l'ODM a dépassé le cadre restreint d'un examen sommaire pour déter-
miner si l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié (cf. à ce sujet le consid. 2.3 ci-avant). Cette question
peut toutefois rester indécise, la décision du 16 mai 2007 devant de
toute façon être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour un autre
motif (cf. consid. 4.2 et 5 ci-après).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour.
4.2 Il convient présentement de déterminer si les conditions prévues
par l'art. 32 al. 3 let. a-c LAsi sont réalisées. Ces trois conditions (mo-
tifs excusables pour la non-production de documents de voyage et
d'identité, qualité de réfugié établie au terme de l'audition et nécessité
de mesures d'instruction complémentaires) étant de nature alternative,
il suffit que l'une d'entre elles soit donnée pour que l'ODM soit tenu
d'entrer en matière sur une demande d'asile.
En l'occurrence, c'est sur la condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi que le Tribunal va porter son attention. En effet, force est de rele-
ver que l'audition prévue par cette disposition légale a eu lieu le 8 mai
2007. Or la Guinée a connu, durant la première moitié du mois de mai,
de violentes manifestations ainsi que des actes de pillage et de vanda-
lisme, dont les auteurs étaient des membres de l'armée qui repro-
chaient principalement à leur hiérarchie d'avoir détourné des fonds qui
leur étaient destinés. Selon les sources d'information alors à disposi-
tion du Tribunal, ces importantes convulsions sociales avaient causé la
mort de six à huit personnes et fait plusieurs dizaines, voire plus d'une
centaine de blessés. Or la Guinée avait déjà été le théâtre d'importan-
tes revendications politiques et sociales et d'une situation de violences
généralisées au début de l'année 2007, troubles qui avaient fait de
nombreuses victimes. Partant, il convenait de faire preuve de pruden-
ce, à plus forte raison encore lorsqu'on sait que les auteurs de ces ac-
tes appartenaient à l'armée, acteur particulièrement important pour
assurer la stabilité et la sécurité de cet Etat. Des mesures d'instruction
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi auraient dû être ordonnées au ter-
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me de l'audition du 8 mai 2007, à tout le moins pour déterminer s'il
existait - au vu du profil personnel de l'intéressé et de la situation qui
régnait alors dans son pays d'origine - un empêchement à l'exécution
de son renvoi.
5.
Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas fondé à prendre une
décision de non-entrée en matière dans le présent cas, l'exception
prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi étant réalisée. En conséquence, le
recours doit être admis, la décision du 16 mai 2007 annulée et le dos-
sier renvoyé à cet office pour qu'il entre en matière sur la demande
d'asile et rende une nouvelle décision.
Vu l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut également laisser
indécise la question de savoir si l'ODM a respecté les exigences pour
ce qui est de l'ampleur de la motivation de la décision concernant la
question de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet let. D par. 2 i. f., F et G
de l'état de fait ; cf. aussi JICRA 2006 n° 4 p. 42 ss, et réf. cit. pour une
approche globale de cette question).
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une
indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de
Fr. 800. , sur la base du décompte de prestations fourni par la manda-
taire du recourant en annexe au mémoire de recours, en tenant comp-
te d'une part d'une augmentation d'une heure pour les interventions
subséquentes de cette dernière et, d'autre part, d'une réduction de
trois heures pour les rubriques relatives aux recherches juridiques et à
la rédaction du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa
plus grande partie, un texte standard utilisé dans de nombreuses au-
tres procédures de recours par la même organisation mandatée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM, du 16 mai 2007, est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 800.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recom-
mandé
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec
son dossier
- [...], par télécopie
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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