B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3579/2017
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Sylvie Cossy, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendue le 25 juin 2015 et le 22 août 2016, la requérante a déclaré être
née dans le village de B._______, près de Barentu. Elle aurait été
scolarisée jusqu’en neuvième année. Craignant de devoir aller au camp
militaire de Sawa pour débuter sa formation militaire et ne souhaitant pas
rejoindre l’armée, A._______ aurait décidé, en 2014 de ne pas retourner à
l’école et de quitter son pays. Elle aurait alors gagné l’Ethiopie en
septembre 2014, accompagnée de deux personnes de son village. De là
elle se serait rendue au Soudan, où elle aurait vécu sept mois avant de
rejoindre la Libye et l’Italie, arrivant finalement en Suisse le 21 juin 2015.
B.
Par décision du 22 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par la recourante.
Il a considéré que l’unique motif invoqué par celle-ci, soit la crainte de
devoir effectuer le service national, n’était pas pertinent en matière d’asile.
Il a également estimé qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ
illégal de la recourante de son pays ne l’exposait pas à une crainte fondée
de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs
prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée et ordonné l’exécution de
cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 23 juin 2017, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant
l’octroi de l’assistance judiciaire totale, elle a conclu à l’annulation de la
décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile
et subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire.
Dans son mémoire, la recourante a fait principalement valoir le fait qu’en
cas de retour en Erythrée, elle serait contrainte d’y effectuer son service
militaire et soumise alors à des traitements contraires aux arts. 3 et 4
CEDH, soulignant les risques accrus pour elle, en tant que femme. Elle a
également mis en avant les risques encourus dans son pays en raison de
son départ illégal, indiquant que ce départ l’exposait, elle, à des risques
plus grands du fait de la désertion de sa sœur.
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Page 3
D.
Par décision incidente du 5 juillet 2017, le juge instructeur a octroyé
l’assistance judicaire totale à la recourante et désigné Thaίs Silva Agostini
en qualité de mandataire d’office.
E.
Le 22 juin 2018, A._______ a complété son recours. Elle s’est prévalue de
différentes jurisprudences et de rapports selon lesquels, d'après elle, une
personne érythréenne en âge de servir qui quitte son pays de manière
illégale doit être considérée comme réfractaire et la qualité de réfugié doit
lui être reconnue. Elle a réaffirmé que l’exécution de son renvoi constituait
une violation de l’art. 4 CEDH et devait donc être considérée comme illicite.
Elle a encore déposé en cause une copie d’un document présenté comme
une convocation militaire reçue par sa sœur. Elle a fait remarquer que
nombre de ses compatriotes s'étaient vu accorder la protection de la
Suisse, le refus du SEM de la lui accorder étant selon elle contraire à
l’égalité de traitement.
Droit :
1.
1.1
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner à titre liminaire le grief relatif à la
violation de l’égalité de traitement, développé par la recourante dans son
écriture complémentaire du 22 juin 2018. Elle y mentionne que six de ses
compatriotes, dont le parcours lui parait semblable au sien, ont obtenu,
eux, la protection des autorités suisses.
2.2 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l’égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1).
2.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui existeraient
entre l’affaire présente et celles d’autres Erythréens reconnus réfugiés en
Suisse ne sont pas spécifiées par la recourante qui se borne à constater
que dans « trois de ces cas, il s’agissait de jeunes érythréens qui (…) ne
sont pas connus des autorités ». L’intéressée dit partir du principe que le
SEM a retenu que le fait d’être proche de l’âge de servir était un facteur
supplémentaire amenant à constater la qualité de réfugié. De fait, des
caractéristiques communes ne supposent pas forcément un vécu
identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque
requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des
faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des
décisions différentes. Quoi qu’il en soit, dans le présent cas, le recours
n’établit pas qu’en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait fait
des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de la situation
de fait à réglementer.
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du principe de l’égalité de
traitement s’avère mal fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
4.
4.1 Lors de ses auditions, la recourante a exposé que, si elle n’avait certes
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni avec des
tiers, elle avait décidé de quitter le domicile familial par crainte d’être
convoquée, un jour au service militaire. Elle a aussi indiqué craindre les
conséquences découlant de son départ illégal.
4.2 La recourante a ainsi fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, elle
serait considérée comme une insoumise, ayant violé ses obligations
militaires.
4.3 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée.
La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans
des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ;
arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1).
Une telle crainte est cependant fondée si la personne en cause a déjà été
concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité
dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement
(par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Or,
en l’espèce, au moment de son départ d’Erythrée en septembre 2014, la
recourante était titulaire d’une carte d’étudiante encore valable et n’avait
pas reçu de convocation au service ; elle n’était pas recherchée par les
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autorités érythréennes. Même à considérer le document présenté comme
une copie de la convocation au service de sa sœur comme authentique,
celui-ci ne permet pas de considérer que la recourante était, elle,
recherchée dans son pays.
4.4 Par ailleurs, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié
comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des
mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir
appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction
en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service
militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
En l’occurence, la recourante n’a jamais exercé une quelconque activité
d’opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu’elle était
personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au
moment de son départ pour une autre raison. Ni le fait qu’un autre membre
de sa famille se soit soustrait à l’obligation de servir ni l’âge de la
recourante au moment de son départ illégal ne constituent, dans le cas
d'espèce, des facteurs défavorables au sens défini ci-dessus. Il n’y a donc
aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne
indésirable aux yeux des autorités et à l’exposer, en conséquence, en cas
de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal
(que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non, question pouvant
demeurer indécise).
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Page 7
4.5 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Le recours doit
donc être rejeté sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration :
RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
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de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
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rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des
conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
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Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
7.7 En l’espèce, le Tribunal constate que la recourante, qui indique avoir
quitté son pays par crainte d’être, un jour, convoquée au service national,
n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international.
Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
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Page 11
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette
exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure,
des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence),
consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à
supposer qu’il y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu’elle est
jeune, en bonne santé et qu’elle peut encore compter sur des membres de
sa famille en Erythrée, ce qui lui permettra de s’y réinstaller.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Il incombe donc à la recourante d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
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Page 12
10.
10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Par décision incidente du 5 juillet 2017, Thaίs Silva Agostini a été
désignée mandataire d’office dans la présente procédure.
10.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre
d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif
horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant
pas titulaire du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2
FITAF et décision incidente du 5 juillet 2017). Se basant sur la note de frais
du 22 juin 2018, retenant en définitif sept heures de travail, cette indemnité,
à la charge du Tribunal, est arrêtée, à un montant de 1100 francs, TVA
comprise.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Thaίs Silva Agostini une indemnité de 1’100
francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet