Cour V
E-3580/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Maurice Brodard (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Beat Weber, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, Guinée,
c/o [...],
représenté par Sandra Paschoud Antrilli,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision du 16 mai 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3580/2007
Faits :
A.
Le 22 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heu-
res ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrè-
te à cette injonction.
B.
Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première
fois, sommairement, le 24 avril 2007 et une seconde fois le 9 mai 2007.
En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, céliba-
taire, mais père d'un enfant, d'appartenance ethnique peule et de reli-
gion musulmane. Il aurait quitté une première fois son pays en 2000,
pour aller déposer une demande d'asile en Allemagne. Suite au rejet
de celle-ci, il serait rentré dans son pays d'origine en 2001, via le Sé-
négal et la Guinée-Bissau, où il aurait séjourné sept à huit mois. Ne
voulant pas être reconnu par les autorités à Conakry, où il aurait vécu
avant son départ, il se serait installé à son retour en Guinée dans la
région de Mamou, où il aurait travaillé depuis 2002 comme volontaire
dans le corps de la police communale. Il aurait en outre exercé, égale-
ment depuis 2002, la fonction de chauffeur et de garde du corps du
président des jeunes de l'« Union des forces républicaines » (UFR) de
Mamou et aurait adhéré à ce parti. Le 31 mars 2004, il aurait participé
à une manifestation à Conakry. Il aurait été alors blessé de deux (ou
trois) balles et arrêté, en même temps que d'autres membres de
l'UFR, puis hospitalisé, sous surveillance policière, pendant trois mois.
A sa sortie de l'hôpital, il aurait été conduit dans un poste de gendar-
merie, où il aurait été détenu pendant deux mois et interrogé à diver-
ses reprises. Il aurait été relâché vers la fin août 2004 et averti qu'il
devait se limiter à avoir des activités politiques en faveur du PUP
(« Parti de l'unité et du progrès »), parti au pouvoir en Guinée, faute de
quoi il serait éliminé. Sa carte d'identité et son uniforme de la police
communale auraient été saisis. En date du 18 décembre 2005, il aurait
participé aux élections communales en tant qu'observateur pour le bu-
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reau de vote de Mamou et aurait été conduit au poste de gendarmerie
de cette localité, après qu'il eut tenté d'empêcher une fraude électora-
le en faveur du PUP. Il aurait été transféré à la prison centrale de la vil-
le, dont il aurait pu s'échapper le 10 janvier 2007, lorsque cet établis-
sement aurait été mis à sac durant les troubles liés à la première grè-
ve générale. Il aurait ensuite vécu caché pendant un mois chez un
ami. Le 11 février 2007, il aurait participé à la deuxième grève généra-
le et à des saccages de bâtiments officiels. Il aurait alors été reconnu
par des militaires, mais aurait pu leur échapper. Deux jours plus tard, il
aurait été identifié dans un bar par des militaires en civil. Il aurait en-
tendu ces personnes demander où il se trouvait, avant que celles-ci ne
poignardent son cousin. Le requérant aurait alors pris la fuite et se se-
rait finalement caché chez un ami qui, après s'être renseigné, lui aurait
appris que les militaires étaient toujours à sa recherche et que le pré-
fet et le maire de Mamou avaient donné l'ordre de l'arrêter, car il était
soupçonné d'être l'assassin de son cousin. L'intéressé se serait alors
caché dans le village de sa grand-mère. Le 20 avril 2007, il aurait quit-
té son pays par l'aéroport de Conakry avec un vol d'Air France, ac-
compagné par un passeur, et aurait débarqué dans un pays où l'on
parlait le français (probablement la France), d'où il aurait pris un se-
cond avion, d'une compagnie inconnue, à destination de Genève. Il a
encore expliqué qu'il avait effectué ce voyage grâce à un passeport
d'emprunt, que le passeur ne le lui remettait que lorsqu'il fallait franchir
la douane et qu'il lui avait repris à son arrivée en Suisse. Interrogé sur
la non-production de papiers de voyage ou d'identité, il a expliqué qu'il
n'avait jamais possédé un passeport authentique et que sa carte
d'identité avait été confisquée en 2004 (cf. ci-avant). Il a ajouté qu'il
n'avait pas non plus entrepris de démarches pour s'en procurer, car il
était recherché dans son pays et craignait de prendre contact avec sa
famille restée en Guinée.
L'intéressé a fourni divers moyens de preuve, à savoir un permis de
conduire guinéen établi le 23 octobre 2002 à Conakry, une carte de
membre d'un club d'arts martiaux (judo), une carte de membre de
l'UFR pour l'année 2006-2007 et une photocopie d'une feuille manus-
crite intitulée « Bureau fédéral de l'UFR ».
C.
Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
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l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en for-
ce. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir
aucun motif excusable justifiant l'absence de tels documents. Cet offi-
ce a aussi estimé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié selon
les art. 3 et 7 LAsi et que d'autres mesures d'instructions au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'étaient pas nécessaires.
D.
Par acte remis à la poste le 24 mai 2007, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci
et (implicitement) au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entrât en
matière sur sa demande d'asile. Il a aussi demandé à être mis au bé-
néfice de l'assistance judiciaire totale.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il
avait déposé son permis de conduire, pièce qui devrait être considérée
comme un document d'identité valable au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi. Il a aussi allégué qu'il ne saurait être attendu de lui qu'il contac-
tât les autorités guinéennes, qui étaient à sa recherche, pour tenter de
récupérer sa carte d'identité. Il a ajouté qu'au vu du court laps de
temps écoulé depuis son arrivée en Suisse et du fait qu'il était assigné
à résidence au CEP de Vallorbe, lieu éloigné des centres urbains et où
il n'existait pas d'autres moyens publics de communication que des ca-
bines de téléphone, il n'avait pu se procurer à temps les moyens de
preuve nécessaires. Il a également affirmé qu'au vu en particulier des
préjudices dont il avait été victime de la part des autorités guinéennes
entre décembre 2005 et le début de l'année 2007 - lesquels étaient
vraisemblables et avaient été le seul motif de sa fuite - respectivement
de la situation politique très tendue qui prévalait en Guinée depuis le
début de l'année 2007, l'ODM aurait dû procéder à des mesures d'ins-
truction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi. Enfin, il a en-
core fait grief à cet office de ne pas avoir motivé correctement la déci-
sion en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers articles portant
pour l'essentiel sur la situation générale en Guinée depuis le début de
l'année 2007.
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E.
Par décision incidente du 4 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire totale déposée par le recourant. Il l'a toutefois mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 18 juin 2007. Dit office a notamment allégué que
la Guinée ne connaissait pas à l'heure actuelle une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées. De plus, il ne ressor-
tait pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des
raisons qui lui seraient propres, celui-ci étant jeune, célibataire et au
bénéfice d'une expérience de chauffeur et d'agent de sécurité. De
plus, il n'avait pas fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé parti-
culiers.
G.
Dans sa réplique du 3 juillet 2007, le recourant a notamment affirmé
que la situation en Guinée était loin d'être stable. Il a aussi allégué que
des mesures d'instruction étaient en l'occurrence indispensables pour
constater l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et
que la motivation de la décision entreprise était particulièrement lacu-
naire sur ce point.
H.
Par courrier du 23 juillet 2007, l'intéressé a produit une attestation de
l'UFR, datée du 15 février 2007, ainsi qu'un mandat d'arrêt portant la
date du 12 mars 2007.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
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le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matiè-
re sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités,
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est appli-
cable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audi-
tion fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identi-
té. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et appor-
tent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un do-
cument écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu-
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lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui
est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour cer-
taine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent
cependant être également considérées comme des pièces d'identité
au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passe-
ports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des ren-
seignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans
un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats
de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'iden-
tité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6
p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisem-
blance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asi-
le. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisem-
blance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (p. ex. vérifica-
tions concernant la situation politique prévalant dans le pays d'origine,
sur les conditions d'existence d'un groupe de population particulier ou
sur un événement précis ; questions de droit ne pouvant être tran-
chées sans une étude plus approfondie), la procédure ordinaire devra
être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi. Par ailleurs, il en sera ainsi lorsque la décision de l'ODM
nécessite une motivation d'une certaine ampleur, dépassant celle né-
cessaire lors d'un examen sommaire, aussi bien en ce qui concerne la
question de la qualité de réfugié que celles du renvoi et de l'exécution
de cette mesure (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.
A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte
une motivation très fouillée - en ce qui concerne la question des condi-
tions d'application du motif de non-entrée en matière prévu par l'art. 32
al. 2 let. a LAsi - de sorte qu'il pourrait éventuellement être admis que
l'ODM a dépassé le cadre restreint d'un examen sommaire pour déter-
miner si l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugié (cf. à ce sujet le consid. 2.3 ci-avant). Cette question
peut toutefois rester indécise, la décision du 16 mai 2007 devant de
toute façon être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour un autre
motif (cf. consid. 4.2 et 5 ci-après).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Le seul docu-
ment officiel donnant des renseignements sur son identité qu'il a pro-
duit est un permis de conduire, pièce qui n'est pas suffisante au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. let. B par. 3 i. i. de l'état de fait et con-
sid. 2.2 i. f. ci-avant).
4.2 Il convient présentement de déterminer si les conditions prévues
par l'art. 32 al. 3 let. a-c LAsi sont réalisées. Ces trois conditions (mo-
tifs excusables pour la non-production de documents de voyage et
d'identité, qualité de réfugié établie au terme de l'audition et nécessité
de mesures d'instruction complémentaires) étant de nature alternative,
il suffit que l'une d'entre elles soit donnée pour que l'ODM soit tenu
d'entrer en matière sur une demande d'asile.
En l'occurrence, c'est sur la condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi que le Tribunal va porter son attention. En effet, force est de rele-
ver que l'audition prévue par cette disposition légale a eu lieu le 9 mai
2007. Or la Guinée a connu, durant la première moitié du mois de mai,
de violentes manifestations ainsi que des actes de pillage et de vanda-
lisme, dont les auteurs étaient des membres de l'armée qui repro-
chaient principalement à leur hiérarchie d'avoir détourné des fonds qui
leur étaient destinés. Selon les sources d'information alors à disposi-
tion du Tribunal, ces importantes convulsions sociales avaient causé la
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mort de six à huit personnes et fait plusieurs dizaines, voire plus d'une
centaine de blessés. Or la Guinée avait déjà été le théâtre d'importan-
tes revendications politiques et sociales et d'une situation de violences
généralisées au début de l'année 2007, troubles qui avaient fait de
nombreuses victimes. Partant, il convenait de faire preuve de pruden-
ce, à plus forte raison encore lorsqu'on sait que les auteurs de ces ac-
tes appartenaient à l'armée, acteur particulièrement important pour
assurer la stabilité et la sécurité de cet Etat. Des mesures d'instruction
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi auraient dû de ce fait être ordon-
nées au terme de l'audition du 9 mai 2007, à tout le moins pour déter-
miner s'il existait - au vu du profil personnel de l'intéressé et de la si-
tuation qui régnait alors dans son pays d'origine - un empêchement à
l'exécution de son renvoi.
5.
Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas fondé à prendre une
décision de non-entrée en matière dans le présent cas, l'exception
prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi étant réalisée. En conséquence, le
recours doit être admis, la décision du 16 mai 2007 annulée et le dos-
sier renvoyé à cet office pour qu'il entre en matière sur la demande
d'asile et rende une nouvelle décision. Dans ce cadre, il lui appartien-
dra en particulier de se prononcer sur l'authenticité et la pertinence
des nouveaux moyens de preuves produits durant la présente procé-
dure de recours (cf. en particulier let. H de l'état de fait).
Vu l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut également laisser
indécise la question de savoir si l'ODM a respecté les exigences pour
ce qui est de l'ampleur de la motivation de la décision concernant la
question de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet let. D par. 2 i. f., F et G
de l'état de fait ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d asile [JICRA] 2006 n° 4 p. 42 ss,
et réf. cit. pour une approche globale de cette question).
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une
indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de
Fr. 800. , sur la base du décompte de prestations fourni par la manda-
taire du recourant en annexe au mémoire de recours, en tenant comp-
te d'une part d'une augmentation d'une heure pour les interventions
subséquentes de cette dernière et, d'autre part, d'une réduction de
trois heures pour les rubriques relatives aux recherches juridiques et à
la rédaction du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa
plus grande partie, un texte standard utilisé dans de nombreuses au-
tres procédures de recours par la même organisation mandatée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM, du 16 mai 2007, est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 800.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recom-
mandé
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne,
avec les dossiers TAF et ODM
- [...], par télécopie
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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