B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3580/2019
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 7 juin 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 13 janvier 2016,
la décision du 8 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure, décision entrée en force,
la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 24 mai 2019 à l'en-
contre de la décision du 8 mars 2019,
la décision du 7 juin 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
le recours formé contre cette décision, le 12 juillet 2019, dans lequel l'inté-
ressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une ad-
mission provisoire, et a demandé à être exempté d'une avance de frais de
procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 17 juillet 2019 rejetant ces demandes et astrei-
gnant le recourant au versement d'une avance de frais,
le paiement de cette avance dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est en l'espèce déposé contre la décision du SEM rejetant la de re-
considération du 24 mai 2019 en matière d'asile et de renvoi,
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que le cadre d'examen d'une demande de reconsidération est strictement
défini,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une
telle demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire va-
loir auparavant, l'appréciation de faits ou de preuves déjà pris en considé-
ration étant également exclue,
qu’en outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-
à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appré-
ciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de
preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118
II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également
KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26
p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd.,
2014, p. 1421 s. et réf. cit.),
qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'ex-
clure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lors-
que le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond,
que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée
par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
qu'en l'espèce, la demande de réexamen du 24 mai 2019 est fondée sur la
production de nouveaux moyens de preuve censés attester de la réalité
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des faits invoqués à l'appui de la demande d'asile du recourant, faits qui
ont été considérés comme invraisemblables par le SEM,
qu'il s'agit en l'occurrence de trois photographies du recourant prises selon
lui après un interrogatoire par les forces de l’ordre en décembre 2014,
d'une attestation d'un "Grama Officer" nommé B._______, datée du 24
mars 2019 et sa traduction, d'une attestation d'un parlementaire du district
de C._______, datée du 25 mars 2019 et d'un bref certificat médical établi
le 25 mars 2019 relatif à une hospitalisation en décembre 2014 également,
que, dans sa décision, le SEM a retenu que les moyens de preuve produits,
"largement sujets à caution", n'étaient ni nouveaux ni importants,
qu’il a indiqué, s'agissant de l’hospitalisation en décembre 2014, que le
certificat déposé mentionnait qu'une chute à moto ("fall from bike") en était
en réalité la cause, et non de mauvais traitements infligés lors d’un interro-
gatoire "musclé", comme le soutenait l’intéressé,
que les photographies, montrant le recourant avec d’importantes lésions
au visage, concordaient avec les faits mentionnés dans ce certificat,
que l'attestation du "Grama officer" n'était que la reprise des faits tels qu'ex-
posés par le père du recourant et que celle du membre du parlement du
district de C._______ était en contradiction avec les déclarations précé-
dentes du recourant,
que, dans son recours, l'intéressé indique qu'il ne lui était pas possible de
révéler à l'hôpital, en 2014, l'origine réelle de ses lésions et que ses bles-
sures sont incompatibles avec celles d’une chute à vélo ("Fahrradunfall"),
que comme indiqué par le Tribunal dans la décision incidente du 17 juillet
2019, cette explication tombe à faux,
qu'en effet, dans ses auditions, le recourant a déclaré ne pas avoir été en-
registré à l'hôpital, grâce à la complicité de connaissances y travaillant,
qu'il n'a ainsi très probablement pas eu à donner la raison de ses blessures,
que le certificat du 23 mars 2019, rédigé plusieurs années après les faits,
par un médecin, ne peut ainsi l'avoir été que sur la base des seuls dires de
l'intéressé,
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qu'on ne voit donc pas pourquoi son auteur ne révèlerait pas, aujourd'hui,
les véritables circonstances ayant mené le recourant à devoir être hospita-
lisé,
que l'argument, selon lequel des blessures du recourant ne sont pas com-
patibles avec celles d’une chute de vélo, est une simple affirmation, nulle-
ment étayée,
que par ailleurs, l’attestation de l'officier B._______ est rédigée sur une
simple feuille, sans entête, et atteste de la véracité de faits qui lui ont été
relatés par le père du recourant,
que cette personne fait certes référence à des investigations qui auraient
été menées et à sa qualité de témoin, mais ne donne pas la moindre infor-
mation à ce sujet,
que vu les faits rapportés, on ne voit notamment pas comment il aurait pu
être témoin de ceux-ci, le sérieux de l’attestation pouvant clairement être
mis en doute,
que l'attestation du membre du parlement du district de C._______ vient,
elle, comme l'explique le SEM dans la décision attaquée, semer le trouble
dans le récit des motifs d'asile tel qu'il les a relatés lors de ses auditions,
qu'en effet, le recourant n'a pas allégué en procédure ordinaire s'être en-
gagé dans de nombreuses campagnes du D._______ au Sri Lanka,
que l'explication fournie à ce sujet par A._______ dans son recours, selon
laquelle il aurait tu l'ampleur de ses activités politiques aux autorités
suisses par crainte des contacts qu'elles auraient pu avoir avec les autori-
tés sri-lankaises, ne convainc en rien, dans la mesure où, dans ses audi-
tions, le recourant a fait état de bien d'autres faits susceptibles de l'exposer
à des représailles en cas de tels contacts,
qu’aucune information n’est, encore une fois, fournie sur la capacité de
l’auteur de ce document à attester des faits qu’il relate, ceux-ci lui ayant
certainement été rapportés par l’intéressé ou par son père,
que dans ces conditions, indépendamment de savoir si les documents pré-
cités ont été déposés devant le SEM en temps utile (cf. art. 111b al. 1 LAsi),
c’est à raison que celui-ci leur a nié toute valeur probante, en relation avec
les motifs d’asile invoqués, et qu’il a considéré qu’ils ne remettaient pas en
cause l'appréciation faite dans sa décision du 8 mars 2019,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais ver-
sée le 31 juillet 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet