Cour V
E-3581/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Serbie,
représenté par Me Imed Abdelli,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 22 mai 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3581/2009
Faits :
A.
Le 24 juin 1999, A._______, ressortissant serbe, originaire de
B._______ (Voïvodine) et d'ethnie rom, a déposé une première
demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 août 2000, l'Office
fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ci-
après: l'ODM) a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. Le recours formé
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: CRA) contre cette décision a été rejeté en date du 8 mai
2002. L'intéressé est rentré à Belgrade le 22 août 2002.
B.
A._______ est entré légalement en Suisse le 18 décembre 2002. A
l'échéance de son visa, le 18 mars 2003, il a déposé une deuxième
demande d'asile en Suisse. Par décision du 24 avril 2003, l'ODM, se
fondant sur l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
l'exécution de cette mesure. L'ODM a repris la procédure et prononcé
une nouvelle décision en date du 26 janvier 2004, rejetant la demande
d'asile déposée. Par arrêt du 16 avril 2004, la CRA a rejeté le recours
formé contre cette décision. L'intéressé a obtenu une aide individuelle
au retour et est rentré volontairement dans son pays d'origine le 10
juin 2004.
C.
A._______ a déposé une troisième demande d'asile en Suisse le 7
novembre 2005. L'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile, se basant à nouveau sur l’art. 32 al. 2 let. e LAsi. Il a
également prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette
mesure. Le requérant a formé un recours contre cette décision le
5 décembre 2005, lequel a été rejeté en date du 15 novembre 2006
par la CRA. Le demandeur a quitté volontairement la Suisse le
9 novembre 2006.
D.
Le 7 avril 2008, l'intéressé a été contrôlé par un garde-frontière en
train de tenter de franchir illégalement la frontière germano-suisse à
pied, muni d'un passeport délivré le 11 septembre 2007.
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E-3581/2009
E.
Le 27 avril 2009, A._______ a déposé une quatrième demande d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______.
F.
Entendu sommairement et sur ses motifs d'asile le 6 mai 2009, il a
déclaré avoir vécu à D._______ (Voïvodine) depuis son retour en
novembre 2006 jusqu'à la fin du mois d'avril 2009.
Le 18 décembre 2008, il aurait été agressé en raison de son
appartenance ethnique dans la cour de sa maison par trois inconnus
qui lui auraient demandé de l'argent. Il aurait été frappé et menacé. Il
se serait alors rendu au poste de police de E._______ afin d'y déposer
une plainte, laquelle aurait été enregistrée. Trois jours plus tard, il
serait allé à l'hôpital pour soigner ses blessures. Il aurait ensuite vécu
caché chez son oncle à F._______ (Voïvodine). Trois à quatre
semaines avant son départ, il aurait vu ces mêmes individus à
proximité de la maison de son oncle. Il aurait également appris par un
ami que ceux-ci le recherchaient.
Il aurait alors quitté son pays d'origine le 25 avril 2009 à bord d'un
combi immatriculé en Roumanie et muni de son passeport obtenu en
2009 qu'il aurait laissé au passeur. Il aurait transité par la Hongrie,
l'Autriche et l'Allemagne avant d'entrer illégalement en Suisse,
moyennant la somme de 1500 euros.
A l'appui de cette nouvelle requête, il a déposé la copie du procès-
verbal de la plainte déposée au poste de police de E._______ suite à
son agression le 18 décembre 2008, trois photographies ainsi que la
copie d'un rapport médical, daté du 21 décembre 2009 et émanant
d'un neuropsychiatre, constatant un état d'angoisse ainsi que la
présence d'hématomes sur le visage et le corps de l'intéressé.
G.
Par décision du 22 mai 2009, l’ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que le requérant avait
déjà fait l’objet d’une précédente procédure d’asile qui s’était terminée
par une décision négative. Il a en outre considéré que les faits qui se
seraient produits depuis la clôture de la précédente demande d’asile
n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié ni déterminants
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pour l’octroi de la protection provisoire, la police serbe ayant
enregistré la plainte déposée par l'intéressé suite à l'agression
alléguée. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a précisé que la
situation des minorités ethniques, en particulier des roms, s'était
améliorée suite à l'adoption de la loi fédérale du 25 février 2002 pour
la protection et la liberté des minorités nationales.
H.
Par acte remis à la poste le 4 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision et à un
examen au fond, les nouveaux éléments intervenus depuis la clôture
de la précédente procédure constituant des faits sérieux. Il a reproché
à l'ODM la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents,
ceci en dépit d'éléments objectifs apportés par le recourant, rendant
son récit vraisemblable. Il a en effet argué que le seul fait d'avoir
déposé une plainte auprès de la police locale ne suffisait pas à
conclure qu'il pouvait compter sur la protection des autorités serbes,
lesquels lui auraient d'ailleurs conseillé de changer de domicile, ce
qu'il aurait fait en allant vivre chez son oncle. Il a ajouté que ses
agresseurs appartenaient à la mafia, rackettant les personnes d'ethnie
rom et agissant avec la complicité des autorités locales. Se basant sur
un rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, il a
de plus relevé que les conditions de vie et la situation socio-
économique des Roms continuaient d'être précaires et
discriminatoires. Il a également requis un délai pour compléter son
mémoire de recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec et l'affaire
nécessitant la désignation d'un avocat pour la protection de ses
intérêts. Il a produit à l'appui de son recours la copie d'une traduction
certifiée conforme du rapport de police du 18 décembre 2008 et l'avis
médical du neuropsychiatre, une lettre manuscrite rédigée par son
père, la copie de deux rendez-vous médicaux pris auprès de
médecins, une copie du rapport du Comité pour l'élimination de la
discrimination raciale de mars 2009 ainsi qu'une copie des documents
déjà déposés auprès de la première instance.
I.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu en
date du 8 juin 2009.
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J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de
conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié
doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
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faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet de trois procédures
d'asile en Suisse qui se sont toutes terminées par une décision
négative. En effet, le recours formé contre la décision de l'ODM du
30 novembre 2005 a été rejeté par la CRA en date du 31 octobre
2006. Cette troisième procédure est définitivement close et l'intéressé
a quitté volontairement la Suisse le 9 novembre 2006. Cette première
condition n'est d'ailleurs pas contestée.
3.2 En outre, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le dossier
ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente
procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du
recourant.
3.2.1 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que la
République de Serbie est considérée comme un pays sûr, soit exempt
de persécutions, suite à la décision du Conseil fédéral du 6 mars
2009, entrée en vigueur le 1er avril dernier.
3.2.2 En outre, il sied de rappeler qu'en vertu de la subsidiarité de la
protection internationale sur la protection nationale, on peut en
principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre
pays, les possibilités de trouver une protection adéquate avant de
solliciter celle d'un État tiers (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss,
spéc. consid. 7). A ce propos, selon des informations convergentes
émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières
serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
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ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir par
ex. UK Home office, Operational guidance note du 1er septembre
2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of the european communities,
Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006, rubrique droits de
l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à 15). Certes, le
recourant a fait valoir que la plainte déposée à la police,
respectivement l'enquête diligentée après la prétendue agression
subie le 18 décembre 2008, n'a pas permis de lui accorder protection,
la police lui ayant conseillé d'aller vivre ailleurs. Il s'agit là toutefois
d'une affirmation qu'aucun élément ne permet de démontrer, la copie
du rapport de police ainsi que de la traduction certifiée conforme
n'ayant pas de valeur probante suffisante (cf. consid. 3.2.3). En tout
état de cause, il ressort des déclarations du recourant lui-même qu'il a
été non seulement interrogé et entendu par la police mais qu'une
enquête a été diligentée. Il a également affirmé que son affaire avait
été prise au sérieux (pv. de l'audition fédérale p. 3). Aussi, on ne
saurait retenir que les autorités n'ont rien entrepris pour élucider cette
situation et que celles-ci ne sont pas en mesure de lui assurer une
protection adéquate. Il convient à cet égard de souligner qu'une
protection absolue n'est objectivement pas envisageable du moment
que les autorités d'aucun Etat au monde, la Suisse y compris, ne sont
à même de garantir à leurs administrés une protection sans faille
contre des agressions commises par des particuliers. Cela étant, il faut
constater que des progrès indéniables ont été enregistrés au plan de
l'intégration des roms dans la fonction publique et du respect de leurs
droits, comme l'ont retenu les rapports périodiques élaborés par les
organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group
International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in
the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Il importe également
de mentionner que la Commission européenne contre le racisme et
l'intolérance (ECRI) a relevé dans un rapport relatif à la Serbie
(Rapport sur la Serbie adopté le 14 décembre 2007 et rendu public le
29 avril 2008), qu'un ombudsman a été nommé en 2004 dans la
province autonome de Voïvodine, dont l'adjoint est chargé des
questions relatives aux minorités nationales ou ethniques. Par ailleurs,
le gouvernement local a commencé à prendre quelques mesures pour
améliorer la situation des Roms dans cette province et collabore
activement, à ce titre, avec le bureau de l'ombudsman. Aussi, sans
nier que la situation des Roms en Voïvodine est difficile, force est de
constater qu'elle évolue dans un sens favorable. Enfin, à supposer que
la plainte déposée auprès de la police locale n'ait effectivement pas
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permis la protection de l'intéressé, le Tribunal observe que celui-ci a
clairement allégué ne plus s'être adressé à une autre autorité dès lors
qu'il aurait vu ces mêmes individus près de la maison de son oncle et
qu'il aurait appris d'un ami qu'il était recherché, élément d'ailleurs
insuffisant pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécutions en
cas de retour (pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'a pas non plus
effectué de démarches auprès d'organisations non gouvernementales
de protection de la minorité rom. Au demeurant, le Tribunal relève le
caractère peu détaillé des allégations du recourant relatives à
l'agression subie (pv. de l'audition fédérale p. 3) ainsi que ses propos
contradictoires et diffus sur son passeport et sur ses entrées illégales
en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 1 et 3, pv. de l'audition
fédérale p. 2), lesquels éléments discréditent la teneur du récit tel que
présenté (cf. JICRA 1994 n°13).
3.2.3 S'agissant des moyens de preuve déposés, le Tribunal constate
que, comme déjà mentionné, il ne s'agit que de copies que ce soit du
rapport de police et de l'avis du neuropsychiatre que des traductions
certifiées conformes, et que des copies ne sauraient avoir de valeur
probante suffisante. Rien ne permet, de plus, de conclure que l'état
d'angoisse et les hématomes constatés chez l'intéressé, pour autant
qu'ils soient avérés, soient les conséquences de la prétendue
agression qui serait intervenue dans les circonstances décrites. Les
photos déposées ne tendent pas non plus à démontrer l'authenticité
du récit. Quant à la lettre manuscrite rédigée par le père de l'intéressé,
d'ailleurs non traduite, force est d'admettre que la valeur probante d'un
tel document doit être fortement relativisée dans la mesure où un
risque de collusion entre l'intéressé et son père ne peut à l'évidence
pas être écarté.
3.2.4 Partant, les prétendus faits qui se seraient produit depuis la
clôture de la précédente procédure ne sont pas propres à motiver la
qualité de réfugié du recourant.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
La question d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Il est, en effet, notoire que la Serbie, et plus particulièrement
Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a également eu
l'occasion à plusieurs reprises de préciser que l'exécution du renvoi
des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle
générale, raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111 ;
JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s. ; JICRA 2006 n° 11 consid.
6.2.3 p. 120ss). Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. Celui-ci encore jeune, sans charge de
famille, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et
dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine. Quant à
sa situation médicale, il sied d'observer que l'intéressé n'a pas fait
valoir de graves problèmes de santé laissant supposer une
dégradation importante et durable à brève échéance de son état de
santé en cas de retour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que
cela puisse constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi.
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4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi) et la demande tendant à l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un
mémoire complémentaire rejetée.
5.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, il y a lieu
de relever que, selon l'art. 65 al. 2 PA et la jurisprudence en matière
administrative (cf. ATF 122 I 51 consid. , 120 Ia 45 consid. 2a et
ATF 119 Ia 265 consid. 3a), un avocat n'est désigné d'office que
lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la
situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions
complexes quant au droit et au fond. En l'espèce, en dépit des
modifications légales entrées en vigueur au 1er janvier 2007, en
particulier s'agissant des prononcés de non-entrée en matière, les
questions soulevées ne sont pas complexes au point de nécessiter
impérativement le concours d'un avocat. En effet, la maxime
inquisitoire (cf. art. 12 PA) impose à l'autorité de recours un examen de
la cause qui ne se limite pas aux allégués des parties, ce qui contribue
déjà à atténuer considérablement l'existence d'éventuelles difficultés.
En l'occurrence, il suffisait, pour le recourant, de réaffirmer qu'il avait
été agressé par trois inconnus lui demandant de l'argent en raison de
son appartenance ethnique et de contester la décision prise par l'ODM
en expliquant en quoi les autorités de son pays d'origine n'étaient pas
en mesure de lui offrir une protection contre les préjudices allégués,
soit autant d'arguments qui reposent avant tout sur des éléments de
fait et ne requièrent pas de connaissances juridiques pointues.
L'intéressé était donc en mesure de former un recours sans
l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de
ses droits ne soit mise en danger. Par conséquent, la demande
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d’assistance judiciaire totale est rejetée, en tant qu'elle comprend
également la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions
du recours étant, contrairement à ce qui est invoqué dans le mémoire
de recours, d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Au vu de ce qui précède et de l’issue de la procédure, il y a lieu de
mettre les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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