Cour V
E-3582/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, (...),
D._______, (...), et
E._______, (...),
prétendument Palestiniens du Liban,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des régugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 18 mai 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3582/2006
Faits :
A.
Le 6 mai 2003, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse,
B._______ (ci-après : la recourante), sont entrés clandestinement en
Suisse, avec leur enfant, C._______, et ont déposé, le même jour, une
demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile
(ci-après : CERA) de Vallorbe, pour eux-mêmes et leur enfant.
B.
Entendu par l'ODM le 12 mai 2003 au CERA de Vallorbe et le 2 février
2004 à Givisiez, le recourant a déclaré, en substance, être un réfugié
palestinien au Liban, de religion musulmane. Il aurait séjourné dans le
camp de réfugiés de F._______ (...) depuis sa naissance jusqu'en
1982, puis à G._______, (...), jusqu'à son départ du Liban, le 1er mai
2003. Suite à son mariage avec la recourante, le (...) 2000, il aurait
emménagé chez sa belle-mère, H._______.
Au décès de son père en 1987, il lui aurait succédé à la conciergerie
d'une usine de G._______. Depuis lors, trois à cinq fois par semaine,
un à trois membres de (...) « I._______ » (...), une milice palestinienne
pro-syrienne (...), seraient régulièrement venus le chercher chez lui de
nuit, vers 22 heures, et l'y auraient reconduit entre 2 et 4 heures du
matin. Les sept dernières années, six à sept miliciens connus dans la
région auraient accompli cette mission. Comme beaucoup d'autres
réfugiés palestiniens âgés de 16 à 45 ans, et connus de la milice, le
recourant aurait été astreint à des travaux, sans rémunération. Tant
qu'il était célibataire, il aurait été motivé dans cette tâche. Il aurait ainsi
participé pendant 16 à 17 ans aux travaux de construction et
d'entretien de la base militaire de cette milice, un abri (...). La
construction aurait duré dix à quinze ans. Pendant cette période, et à
titre occasionnel, il aurait également travaillé dans le centre médical
de la base. Il aurait dû travailler de nuit, à l'intérieur de l'abri, et,
lorsqu'il faisait mauvais temps, aussi à l'extérieur, pour ne pas être
facilement détecté par les radars des avions israéliens. En effet, à
chaque raid aérien, la région aurait été bombardée ; il lui serait arrivé
de devoir nettoyer le site après qu'il eut été bombardé.
En 1992, le recourant aurait reçu une balle dans la jambe
consécutivement à son refus d'obtempérer aux injonctions des
miliciens venus le chercher. A cette occasion, il aurait été averti qu'il
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devrait quitter la région contrôlée par la milice s'il refusait d'accomplir
des travaux pour elle.
Il aurait renoncé à s'installer dans une autre région du Liban de crainte
d'être contrôlé par les services secrets libanais ou syriens, puis remis
à la milice palestinienne concernée, qui l'aurait arrêté puis transféré en
Syrie, et en raison des discriminations touchant les Palestiniens, sur le
plan professionnel notamment. A son avis, la seule solution pour
échapper à la milice aurait été de s'installer dans l'un des camps de
réfugiés palestiniens (hormis celui de [...] dans lequel des membres de
celle-ci pouvaient aisément entrer), mais à la condition d'adhérer à
une autre organisation palestinienne.
La prise d'un nouvel emploi (...) en face du domicile de sa belle-mère
et son déménagement chez celle-ci ne lui auraient pas non plus
permis d'échapper aux travaux forcés. En raison de son état
d'épuisement et des conflits conjugaux consécutifs à celui-ci, il aurait
décidé, en février ou mars 2003, de quitter le Liban. Il aurait été
astreint à des travaux, pour la dernière fois, vers la mi-avril 2003.
A cette période, le recourant aurait rencontré un passeur palestinien
grâce à un collègue égyptien. Il aurait convenu avec lui qu'il le
conduisît en Suisse, avec son épouse et leur enfant, contre
6'000 USD. La moitié de ce montant aurait été versée au moment du
départ. Le collègue égyptien se serait engagé à garantir le paiement
du solde.
Le recourant, son épouse et leur enfant, auraient quitté le Liban le
1er mai 2003. Ils seraient passés notamment par la Syrie, la Turquie,
la Bulgarie et l'Italie avant d'entrer clandestinement en Suisse, le 6 mai
2003. Ils auraient changé de véhicule à trois reprises durant ce trajet.
Ils auraient voyagé en étant munis de passeports d'emprunt. A
Montreux, le chauffeur aurait exigé d'eux 1'000 USD supplémentaires
pour leur restituer le permis de conduire du recourant, sa carte bleue
de réfugié palestinien délivrée par l'ONORWA (recte: UNRWA) ou par
la Direction générale pour les affaires des réfugiés palestiniens au
Liban, rattachée au Ministère de l'Intérieur (selon les versions),
renouvelée il y a dix ans, et celle de son épouse, ainsi que la carte
sanitaire de leur enfant. N'ayant pas pu s'acquitter de cette somme, les
recourants n'auraient pas pu récupérer ces documents.
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Entendue par l'ODM le 12 mai 2003 au CERA de Vallorbe et le
2 février 2004 à Givisiez, la recourante a déclaré, en substance,
qu'elle était une Palestinienne née réfugiée au Liban. Elle n'aurait
jamais séjourné dans un camp. Elle aurait résidé à G._______ de sa
naissance à son départ du Liban, le 1er mai 2003. Elle serait (...). Son
époux aurait été forcé à accomplir des travaux, sans rémunération,
jusqu'à cinq nuits par semaine pour la « I._______ », entre 22 heures
et 2 heures du matin. A la suite de son départ du Liban, sa mère se
serait installée à J._______.
C. Par décision du 18 mai 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des recourants. Se fondant sur la théorie de l'imputabilité des actes de
persécution à l'Etat, il a considéré que les motifs de protection
avancés par ceux-ci n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
Par même décision, cet office a prononcé le renvoi des recourants de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors qu'ils n'avaient
pas démontré un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Il a estimé que leurs déclarations étaient imprécises, voire divergentes
quant à la fréquence des travaux auxquels l'époux avait été forcé,
ainsi qu'à la date de la dernière nuit de travail ayant précédé leur
départ. Il a encore relevé qu'il lui paraissait illogique que le requérant
ait dû collaborer depuis environ 17 ans pour un centre militaire dont la
construction n'avait duré que 10 ou 15 ans. Il a considéré que les
recourants auraient pu se rendre dans une autre région du Liban pour
échapper aux contraintes qui auraient été imposées par la milice aux
Palestiniens de la région d'origine des recourants. Il a relevé que les
déclarations des recourants relatives à la réinstallation à J._______ de
H._______, à leur projet non concrétisé de s'établir à K._______, ainsi
qu'à la solution évoquée consistant à s'établir dans un camp
palestinien, corroboraient cette appréciation.
D.
Par acte du 17 juin 2004, les intéressés ont recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : CRA). Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
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provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. (...). Ils ont
également annoncé le dépôt, par H._______, d'une demande d'asile
en Suisse. Le recourant a soutenu, en substance, que sa vie était
menacée en cas de renvoi au Liban, parce que la milice pour laquelle
il avait travaillé avait intérêt à l'empêcher de divulguer des secrets. Il a
rappelé avoir été blessé par balle la seule fois où il s'était opposé aux
injonctions. Il s'est prévalu de la situation d'insécurité régnant dans les
camps de réfugiés et dans la région où il avait précédemment résidé. Il
a produit deux articles tirés d'internet datés (...) mentionnant un raid
israélien ayant eu pour cible les locaux de I._______, (...).
E.
Par ordonnance du 13 juillet 2004, le juge instructeur alors en charge
de l'affaire a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa réponse du 28 juillet 2004, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a soutenu que le recourant n'avait pas été suffisamment
précis sur l'ampleur et la nature des travaux qu'il avait dû accomplir
avant son départ du Liban. Il en a déduit que celui-ci n'avait pas rendu
vraisemblable avoir été soumis à une pression psychique
insupportable au moment de son départ de ce pays. Il a, par ailleurs,
fait valoir que les déclarations du recourant n'étaient pas claires sur le
caractère volontaire ou non de son engagement initial en faveur de la
milice palestinienne. Il a mis en exergue que, selon les déclarations du
recourant, la seule conséquence d'un refus de collaborer qui lui aurait
été communiquée aurait consisté dans l'obligation de quitter la région
de G._______. Il a constaté que le nom (...) « I._______ » n'avait
jamais été mentionné auparavant par les recourants. Il a rappelé que
les recourants n'avaient produit aucun document d'identité.
G.
Dans sa réplique du 13 août 2004, le recourant a soutenu qu'il ne
pouvait pas être plus précis s'agissant de la fréquence à laquelle il
avait été contraint de travailler depuis 1987, dès lors que ni horaire ni
plan de travail ne lui avaient été communiqués. Il a affirmé que son
épouse et lui-même ne pouvaient pas produire des documents officiels
attestant de leurs identités, puisque ceux-ci ne leur avaient pas été
restitués par le passeur.
H.
Par ordonnance du 16 juillet 2009, le juge instructeur a imparti aux
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recourants un délai de 30 jours pour produire, avec une traduction en
une langue officielle suisse, le dossier médical libanais - dont la
production avait été annoncée dans leur recours - qui rapporterait les
circonstances dans lesquelles le recourant a été blessé par balle en
1992, ainsi que tout moyen de preuve relatif à leur soi-disant statut de
réfugiés palestiniens au Liban sans citoyenneté libanaise et à leur
séjour à G._______, les trois années ayant précédé leur départ du
Liban.
I.
Le 17 août 2009, le recourant a produit la photocopie de son permis
de conduire national avec une traduction, ainsi que la photocopie
d'extraits de son permis de conduire international. Il appert de ces
pièces que son permis de conduire national no (...) lui a été délivré, le
(...) 1992, à K._______, et porte l'indication de son origine
palestinienne ainsi que de son enregistrement à K._______, tandis
que son permis de conduire international no (...) lui a été délivré, le
(...) 2003, par l'association « L._______ » et mentionne, comme lieux
de naissance et de domicile, la ville de K._______.
J.
Il ressort du dossier N_______ concernant H._______ les éléments
suivants :
La mère de la recourante a déposé, le 15 avril 2004, une demande
d'asile au CERA de Vallorbe.
Entendue le 22 avril 2004 par l'ODM au CERA de Chiasso et le 3 juin
2004 par l'autorité cantonale compétente, elle a déclaré, en
substance, qu'elle était née à G._______, le (...), d'origine
palestinienne et veuve. Son unique fille et son gendre, qui vivaient
chez elle, auraient subvenu à ses besoins depuis leur mariage en
2000. Des membres de l'organisation I._______ seraient venus chez
elle trois à quatre fois par semaine pour y quérir son gendre. Deux ou
trois jours après le départ de celui-ci, des membres de cette milice
l'auraient questionnée sur son lieu de séjour, en vue de continuer à le
faire travailler. Ils auraient également questionné à ce sujet un (...),
collègue du recourant, M._______. Effrayée, elle aurait déménagé en
juillet ou septembre 2003 à J._______, où elle n'aurait plus été
inquiétée. N'ayant plus de parenté au Liban, elle aurait décidé de
rejoindre en Suisse sa fille (...), en vue de l'aider. Le 5 avril 2004, elle
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aurait quitté le Liban en voiture en possession d'une carte d'identité et
d'un passeport pour Palestiniens établis au Liban depuis 1948, tous
deux délivrés par le Ministère libanais de l'Intérieur. Elle a précisé
avoir été, également par le passé, enregistrée par l'UNRWA, laquelle
lui aurait retiré le livret de famille quand elle aurait cessé la distribution
de nourriture. Arrivée à Lausanne, elle n'aurait pas été en mesure de
payer les 1'000 USD en sus de la somme convenue de 3'000 USD,
exigés par le chauffeur pour la restitution de ces documents.
Par décision du 17 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
H._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Par décision du 27 juillet 2005, la CRA a radié le recours interjeté, le
5 août 2004, par H._______ contre la décision de l'ODM précitée
consécutivement à la communication du 11 juillet 2005 de l'autorité
cantonale compétente relative à la disparition de celle-ci de son
domicile depuis le 30 juin 2005.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
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en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Les
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allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation
de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; RUEDI ILLES, NINA SCHREPFER, JÜRG SCHERTENLEIB,
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) édit., Berne 2009, p. 162ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, Berne 1999, p. 54 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 Le Tribunal s'attachera d'abord à examiner le crédit que l'on peut
accorder aux déclarations des recourants.
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3.1.1 Les recourants ont déclaré être des réfugiés palestiniens
enregistrés auprès des autorités libanaises et de l'UNRWA, et donc
dépourvus de la nationalité libanaise ; ils seraient chacun titulaires
d'une carte d'identité bleue pour réfugiés palestiniens ; invité une
nouvelle fois, par ordonnance du 16 juillet 2009 du Tribunal, à produire
tout moyen relatif à leur statut de réfugiés palestiniens au Liban au
moment de leur départ de ce pays, le recourant a produit une
photocopie d'extraits de ses permis de conduire national et
international.
3.1.2 Le Tribunal constate cependant que la déclaration des
recourants, selon laquelle leurs cartes d'identité, de même que le
permis de conduire du recourant et la carte sanitaire de leur aîné ne
leur auraient pas été restitués par le passeur, n'est pas plausible.
D'une part, pour se voir délivrer un permis de conduire international, le
(...) 2003, soit postérieurement à la date de dépôt de sa demande
d'asile en Suisse, le recourant a dû, conformément aux règles,
présenter à l'association libanaise émettrice une pièce d'identité, ainsi
que son permis de conduire libanais. D'autre part, le recourant a été
en mesure de produire la photocopie de son permis de conduire
libanais délivré, le (...) 1992, à K._______, alors même qu'il n'a jamais
indiqué, lors de ses auditions par l'ODM, qu'il était en possession
d'une photocopie de ce document prétendument conservé par le
passeur.
En outre, la belle-mère du recourant a elle aussi déclaré, lors de ses
auditions, d'abord par l'ODM, puis par l'autorité cantonale compétente,
que ses documents de voyage et ses pièces d'identité ne lui avaient
pas été restitués par le passeur. Or, son départ définitif de Suisse, le
30 juin 2005, laisse à penser qu'elle était en réalité munie de ses
documents au moment du dépôt de sa demande d'asile, le 15 avril
2004, ou du moins qu'elle était en mesure de s'en procurer des
nouveaux. En effet, elle n'aurait pas pu quitter la Suisse aussi
aisément sur la base de seules attestations de son origine
palestinienne et sans disposer de papiers nationaux d'identité.
3.1.3 Le Tribunal observe ensuite que l'indication de l'origine
palestinienne du recourant sur son permis de conduire libanais délivré
le (...) 1992, tel que produit en photocopie, ne constitue pas un indice
concret suffisant permettant de conclure à la vraisemblance du statut
de réfugiés palestiniens du recourant, de son épouse et de leur enfant
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au moment de leur départ de ce pays, le (...) 2003. En effet, l'origine
palestinienne alléguée ne permet pas de déduire d'emblée à
l'existence d'un statut de réfugié, de jure ou de facto, au Liban et à
l'absence de possession, par les recourants, de la nationalité
libanaise.
3.1.4 Le Tribunal constate également qu'en violation de leur obligation
de collaborer prévue à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi et nonobstant
l'ordonnance du 16 juillet 2009 du Tribunal, les recourants n'ont produit
aucun moyen de preuve relatif à leur séjour allégué à G._______, à
proximité de la base paramilitaire du I._______, en particulier depuis
leur mariage jusqu'à leur départ du Liban. Il ressort des extraits des
permis de conduire versés au dossier que K._______ est le lieu de
naissance du recourant et le lieu de son dernier domicile au Liban.
Partant, ses déclarations lors de ses auditions par l'ODM, selon
lesquelles il serait né dans le camp de réfugiés de F._______, donc
très loin de K._______, et aurait renoncé à quitter G._______ pour
s'installer dans une autre région du Liban de crainte d'être contrôlé par
les services secrets libanais ou syriens, puis remis à la milice
palestinienne concernée, et en raison des discriminations touchant les
Palestiniens, sur le plan professionnel notamment, ne correspondent
pas à la réalité.
3.1.5 En outre, le Tribunal relève que, lors de ses auditions par l'ODM,
le recourant n'a jamais mentionné le nom « I._______ ». Cette
imprécision peut lui être reprochée dès lors qu'elle est incompatible
avec ses déclarations selon lesquelles il aurait participé pendant 16 à
17 ans à des travaux pour cette milice palestinienne à l'instar d'autres
réfugiés palestiniens de la région.
3.1.6 De plus, il n'est pas crédible que les Palestiniens engagés pour
servir de main d'oeuvre dans la base souterraine en question,
notoirement connue, l'aient toujours été de nuit, aux mêmes heures,
durant autant d'années, même après les bombardements, alors que
l'urgence aurait requis un déblaiement immédiat des débris de parties
touchées de l'abri (notamment du centre médical), ne serait-ce que
pour évacuer les blessés.
C'est enfin à juste titre que l'ODM a relevé la présence d'incohérences
dans les allégations relatives à la fréquence des réquisitions du travail
de nuit.
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3.1.7 En définitive, tout bien pesé, le Tribunal estime que les faits
invoqués à l'appui de la demande d'asile n'ont pas été rendus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2 Au vu de ce qui précède, il n'y aurait pas lieu d'examiner au fond
la pertinence des faits invoqués au regard de la définition de la qualité
de réfugié de l'art. 3 LAsi.
Toutefois, le Tribunal émet les considérations suivantes :
3.2.1 Le recourant a soutenu, en substance, que le I._______ avait
intérêt à l'empêcher de divulguer des secrets quant à la configuration
de la base paramilitaire de G._______, de sorte qu'aucune possibilité
de refuge interne ne s'offrait à lui.
3.2.2 La présence au Liban de groupes armés libanais et non libanais
empêche le gouvernement libanais d'exercer pleinement sa
souveraineté sur tout le territoire du pays (cf. Conseil de sécurité,
Neuvième et dixième rapport semestriel du Secrétaire général sur
l'application de la résolution 1559 [2004] du Conseil de sécurité,
24 avril 2009 et 21 octobre 2009, cotes : S/2009/218 et S/2009/542).
S'agissant du I._______, il y a lieu de considérer que le nombre
relativement limité de ses combattants (selon les estimations entre
300 et 1'000, cf. [...]) ne lui permet de contrôler que les régions
immédiatement limitrophes à ses bases, et à tout le moins pas
l'agglomération de K._______.
Au moment où le recourant a quitté le Liban, l'existence de la base
paramilitaire de G._______ était notoire et sa configuration
probablement connue des services secrets libanais. Le seul fait que le
recourant ait soi-disant été astreint à participer en tant que manoeuvre
à la construction et à l'entretien de cette base à l'instar de nombreux
autres Palestiniens de la région n'aurait donc pas constitué un motif
objectif pour le I._______ de l'exposer, lui plus qu'un autre, à de
sérieux préjudices s'il s'était installé dans une autre région. D'ailleurs,
selon ses déclarations, l'unique conséquence d'un refus de collaborer
qui lui aurait été communiquée aurait consisté dans l'obligation de
quitter la région de G._______. On peut donc en conclure que le
passage à une zone non contrôlée par le I._______ aurait conduit à la
cessation d'une éventuelle persécution, en l'absence d'un faisceau
d'indices objectifs et concrets plaidant en sens contraire.
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3.2.3 Ainsi, les préjudices auxquels le recourant a prétendu avoir été
exposé et craindre de l'être en cas d'exécution du renvoi ne sont pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il s'agirait tout au plus
d'une persécution locale. Une possibilité de refuge interne valable
s'offrait donc à lui au moment de son départ du pays et lui demeure
opposable encore aujourd'hui (cf. JICRA 2000 no 15 p. 107 ss,
JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de
leur demande d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'office règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.
Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de
l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger
si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, FF 1990 II
624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au
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Liban, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
6.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victimes de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas d'exécution du renvoi au Liban.
6.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution
du renvoi des recourants pourrait les exposer à un traitement contraire
à l'art. 3 Conv. torture précité.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
no 24 p. 154ss ;JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
7.2 Le Liban ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays
(qu'ils en aient la nationalité ou non), l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-8519/2007 du 20 octobre 2008 consid. 6.2 et D-
6071/2009 du 1er octobre 2009).
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants ou de leurs enfants.
En effet, ils n'ont rendu vraisemblable ni leur statut de réfugiés
palestiniens au Liban ni leurs motifs d'asile, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner quelles seraient leur conditions de vie dans un lieu de
refuge déterminé.
En outre, ils n'ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, que l'un
d'entre eux ou de leurs enfants souffrait d'un état de santé susceptible,
en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement
plus grave de son intégrité physique.
Enfin, il ressort de leurs déclarations et de celles de leur belle-mère
(respectivement mère), qu'au moment de leur départ du Liban avec
leur premier enfant, ils exerçaient tous deux une activité lucrative leur
permettant de pourvoir à leurs besoins, à ceux de leur premier enfant
et même à ceux de leur belle-mère (respectivement mère). Il y a donc
tout lieu de penser qu'en cas de retour au Liban, ils seraient en
mesure de retrouver les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux
de leurs enfants. En tout état de cause, il leur est loisible, pour faciliter
leur réintégration au Liban, de solliciter l'octroi d'une aide au retour
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés de
réintégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107). En effet, l'aîné, âgé actuellement de (...) ans, n'est
pas scolarisé depuis longtemps, et les cadets, (...), dépendent encore
entièrement de leur parents. Ils sont tous (...) dans un âge où ils
peuvent encore s'adapter et où ils n'ont pas encore développé de liens
spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6
consid. 6 et JICRA 1998 n° 31).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays (d'origine ou de dernière résidence) ou, à tout le
moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays en vue de l'obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr.).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, ceux-ci étant au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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