B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3582/2017
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
William Waeber et Esther Marti, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 mai 2017 /
N (…).
E-3582/2017
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Faits :
A.
Le 6 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu au CEP de Vallorbe, le 24 septembre 2015, le requérant, originaire
de C._______ (région de D._______), a exposé qu’il connaissait des
conditions de vie difficiles, sa mère étant atteinte dans sa santé, et craignait
d’être recruté dans l’armée, dans le cas où il cesserait sa scolarité.
Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 13 avril 2017, l’intéressé
a expliqué qu’en avril 2014, alors qu’il se rendait avec un ami à un mariage,
tous deux auraient été interpellés par des militaires, qui les auraient
accusés de préparer leur fuite du pays. Malgré leurs protestations
d’innocence, ils auraient été retenus jusqu’au lendemain dans une tente où
les soldats étaient cantonnés ; ils auraient été attachés, puis interrogés et
maltraités. Au soir du jour suivant, ils auraient pu se libérer et s’enfuir, alors
que les militaires prenaient leur repas.
L’intéressé aurait repris l’école durant les mois suivants, sans connaître
d’ennuis, mais inquiet d’être recherché. Le 7 juillet 2014, des soldats
seraient venus le demander au domicile familial, alors qu’il était absent ;
averti, il aurait aussitôt décidé de partir en compagnie d’un ami. La nuit
suivante, tous deux auraient franchi clandestinement la frontière
éthiopienne. Après avoir passé trois mois en Ethiopie, l’intéressé aurait
gagné le Soudan où il aurait séjourné pendant neuf mois, y étant soigné
pour une tuberculose. Avec l’aide financière de sa famille, il aurait réuni la
somme de US$ 3000, avec laquelle il aurait payé les passeurs pour
rejoindre la Libye, puis l’Italie.
Le requérant a déposé son certificat de baptême, ainsi qu’une copie de la
carte d’identité de sa mère ; il n’aurait lui-même jamais disposé d’une pièce
d’identité.
C.
Par décision du 23 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de
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cette mesure, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de
pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 juin 2017, A._______ fait
valoir les risques découlant de son départ illégal, ainsi que celui d’être
recruté par l’armée érythréenne. Il conclut à l’octroi de l’asile et au non-
renvoi de Suisse, requérant la dispense du versement d’une avance de
frais.
E.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a admis la requête de dispense de l’avance de frais.
F.
Dans sa réponse du 29 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ;
copie en été transmise au recourant pour information.
G.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
E-3582/2017
Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, il n’a rien dit, lors de son audition au CEP, de son interpellation
d’avril 2014 et de la visite des militaires trois mois plus tard, alors qu’il s’agit
là des raisons principales de sa fuite ; cette carence, à laquelle il n’a pas
donné d’explications convaincantes, ne peut que jeter le doute sur la réalité
de ces épisodes.
A cela s’ajoute que l’arrestation d’avril 2014 a été décrite de manière très
laconique, sans détails précis, et qu’il n’est pas vraisemblable que le
recourant et son ami aient été laissés sans surveillance et aient pu s’enfuir
avec la facilité décrite. Cet événement n’est donc guère crédible, ce
d’autant moins que l’intéressé, durant les trois mois suivants, n’aurait pas
été recherché, bien qu’il ait continué de vivre à son domicile.
Enfin, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblable que le recourant, après
la visite des militaires en juillet 2014, soit trois mois plus tard, ait pris la
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décision de s’enfuir le jour même, sans même savoir pourquoi il était
recherché, et sans avoir en rien préparé son départ.
3.3 Pour le surplus, le recourant a fait valoir sa crainte d’être convoqué par
l’autorité militaire et tenu d’accomplir le service dans l’armée érythréenne ;
cette éventualité ne s’est toutefois pas concrétisée avant son départ.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont
certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne
en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent
de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une
manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le
caractère d’une persécution et la crainte fondée d’y être exposé justifie la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ;
arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être envisagée ici,
l’intéressé n’ayant jamais été convoqué, ni enrôlé ; la seule possibilité
qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche n’est pas suffisante.
3.4 Enfin, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays
illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif,
en cas de retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile (consid. 5.1).
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Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2). Or, en l’espèce,
comme il a été vu, aucune de ces circonstances n’est réalisée.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
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troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. E-5022/2017 consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. E-5022/2017 consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
6.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne
peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
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Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que
chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de
se voir infliger de tels sévices (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.5) ;
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6).
6.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l’absence de mesures
de contrainte (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.7) - en Erythrée.
6.8 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir
quitté son pays par crainte d’être, un jour, convoqué au service national n’a
pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit
international.
Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 4 LAsi et 83 al. LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
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propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en
présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre
en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être
incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. E-5022/2017 consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n’a pas allégué de problème de santé dont il
souffrirait aujourd’hui, et que sa mère et sa sœur, ainsi que des parents
plus éloignés, résident en Erythrée ; de plus, il a bénéficié de l’aide
financière de ses proches pour mener à bien son voyage jusqu’en Suisse.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de
manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche
de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art.
83 al. 2 LEI.
E-3582/2017
Page 11
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est
rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :