B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3588/2013
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et sa fille,
B._______, née le (…),
Togo,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 21 mai 2013 / N (…).
E-3588/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 12 avril 2011, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendue sommairement le 15 avril 2011, puis sur ses motifs d'asile les
30 juin 2011 et 10 mai 2013, la recourante a déclaré, en substance, être
d'ethnie fon, de religion chrétienne et avoir vécu, depuis 1996, dans la
ville de Lomé, avec son père, sa belle-mère, (...) de ses demi-frères et
ses (…) filles, nées en (…). Elle aurait exercé le métier de commerçante
de tissus sur le grand marché de la ville et aurait fait partie de la chorale
de son église. En 2005, peu après la mort du président togolais, elle
serait devenue membre de l'association politique C._______, laquelle
totaliserait environ 300 adhérents au Togo. A ce titre, outre son soutien
financier, elle aurait participé activement aux réunions de l'association –
lesquelles se seraient tenues principalement au domicile du secrétaire
général, D._______, à Lomé - et aux campagnes de sensibilisation
politique et médico-sociale menées auprès des jeunes dans différentes
localités du pays.
Le (…) octobre 2010, le secrétaire général et le président de C._______,
E ._______, ne pouvant se rendre personnellement en Côte-d'Ivoire, y
auraient envoyé la recourante, une femme battante et discrète, afin
qu'elle y rencontre le chef des jeunes patriotes de ce pays, Charles Blé
Goudé (ci-après : Goudé), et lui fasse part du soutien de l'association
dans le cadre de la campagne électorale menée par celui-ci en faveur du
président Laurent Gbagbo, candidat à sa propre réélection. A son arrivée
à l'aéroport, la recourante aurait été accueillie par F._______, et
G._______. Elle aurait rencontré Goudé le lendemain et lui aurait donné
des conseils sur la manière appropriée de communiquer en campagne
électorale, ainsi que des informations sur le soutien apporté par
l'association qu'elle représentait. Pendant près d'une semaine, la
recourante l'aurait accompagné dans ses activités de mobilisation des
jeunes pour l'élection présidentielle. Au terme de son séjour, Goudé lui
aurait remis une enveloppe contenant de l'argent et l'aurait chargée de la
transmettre à un membre de la diaspora ivoirienne en Belgique. Il lui
aurait donné la somme de 200'000 francs CFA pour payer les démarches
nécessaires à l'accomplissement de cette mission. La recourante serait
rentrée à Lomé le (…) octobre 2010 et aurait déposé sa demande de visa
le (…) octobre suivant, à l'Ambassade de Belgique à Cotonou (Bénin).
Cette demande aurait été rejetée un mois plus tard. La recourante aurait
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appelé Goudé sur son téléphone portable pour l'en informer (ou, selon
une seconde version, elle serait allée voir le président de l'association qui
aurait lui-même, depuis son bureau, appelé Goudé). Celui-ci lui aurait
alors demandé de transmettre l'enveloppe à l'ambassadeur de la Côte-
d'Ivoire au Ghana (ou, selon une deuxième version, lui aurait dit d'aller
voir le président de l'association qui, à son tour, lui aurait dit d'aller
remettre l'enveloppe à cet ambassadeur). Le (…) novembre 2010, la
recourante se serait ainsi rendue en voiture ou en bus à Accra, où elle
aurait rencontré l'ambassadeur, un dénommé H._______, à l'hôtel
"I._______", afin de lui remettre l'enveloppe. Elle serait repartie le jour
même par le même moyen de transport et aurait repris ses activités
quotidiennes.
Le (…) janvier 2011, vers 16h30, deux policiers en tenue civile (ou des
agents de la gendarmerie nationale selon la première version) se seraient
présentés au domicile de la recourante et auraient demandé à lui parler.
Constatant que les deux hommes parlaient en kabiyè, la recourante se
serait adressée à eux dans la même langue, qu'elle maîtrisait, ce qui les
aurait surpris. Ils lui auraient alors fait savoir qu'ils possédaient des
informations sur ses voyages en Côte-d'Ivoire et au Ghana et sur son
trafic d'armes en faveur de Laurent Gbagbo et qu'ils devaient la conduire
à leur chef. La recourante leur aurait répondu qu'elle ne savait pas de
quoi ils parlaient, qu'elle n'était au courant de rien et n'avait jamais vu une
arme de sa vie. Elle se serait laissée tomber par terre, en pleurs, leur
disant qu'ils auraient meilleur temps de la tuer sur-le-champ. Les cris
auraient alerté la belle-mère de la recourante, qui serait sortie de sa
chambre pour voir ce qui se passait. L'un des deux hommes l'y aurait
reconduite, tandis que l'autre qui se serait retrouvé seul avec la
recourante en aurait profité pour lui toucher les seins et les fesses et lui
dire qu'elle était belle. La recourante l'aurait supplié, en répétant qu'elle
n'avait rien fait. Une fois à nouveau réunis, sensibles au fait qu'elle parlait
le kabyiè, les deux individus auraient décidé de ne pas l'appréhender et
de dire à leur supérieur qu'elle n'était pas encore rentrée du marché lors
de leur passage. Ils l'auraient toutefois avertie qu'elle devait
immédiatement quitter sa maison et le pays, car ils reviendraient l'arrêter.
Après leur départ, la recourante aurait aussitôt mis quelques affaires dans
son sac, pris son passeport et serait partie, pour se rendre à Cotonou, en
taxi. Une fois sur place, elle aurait contacté le président de son
association depuis une cabine téléphonique pour l'informer de la
situation. Celui-ci lui aurait alors envoyé un homme à lui, un Béninois
dénommé J._______, qui l'aurait emmenée à l'hôtel "K._______", où elle
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serait restée pendant près de trois mois. Durant cette période, elle aurait
découvert qu'elle était enceinte. Elle n'aurait toutefois pas prévenu le père
de l'enfant, un habitant de Lomé, dont elle s'était séparé. Le (...) avril
2011, la recourante aurait finalement quitté le Bénin, par avion,
accompagnée de J._______ et munie d'un passeport béninois d'emprunt,
tout en dissimulant son passeport togolais dans une bible. Ils auraient fait
escale en France et auraient atteint la Suisse le lendemain, où elle aurait
été accueillie par le secrétaire général de l'association, à l'aéroport de
Genève. Celui-ci l'aurait hébergée chez lui quelques jours, avant de lui
conseiller de déposer une demande d'asile, ce que la recourante aurait
fait.
Depuis son départ, le père de la recourante l'aurait informée que des
policiers étaient venus au domicile familial à plusieurs reprises et avaient
en outre, en septembre 2012, fouillé ses affaires.
La recourante a également déclaré que, depuis 2005 ou 2006, un notable
togolais, K._______, (…), l'aurait harcelée moralement et menacée par
téléphone, après qu'elle eut refusé de l'épouser. Il n'aurait toutefois
jamais mis ses menaces à exécution et ne se serait jamais présenté à
son domicile.
A l'appui de ses déclarations, la recourante a déposé son passeport
togolais, délivré le (…) par la Direction Générale de la Documentation
Nationale (DGDN) à Lomé et valable jusqu'au (…), ainsi qu'une
attestation émanant du secrétaire général précité, datée du (…) 2011 et
confirmant globalement les déclarations de la recourante.
C.
Par courrier du 4 janvier 2012, l'autorité cantonale compétente a informé
l'ODM de la naissance de la fille de la recourante.
D.
Par décision du 21 mai 2013, notifiée le 23 mai suivant, l'ODM a refusé
de reconnaître la qualité de refugié à la recourante et à son enfant et a
rejeté la demande d'asile. Il a estimé que les déclarations de l'intéressée,
contradictoires pour certaines, peu convaincantes pour d'autres, ne
satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a également
retenu que le harcèlement sexuel dont elle aurait été la victime depuis
2005 ou 2006 ne constituait pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
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Page 5
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la
recourante et de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il
a estimée licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par acte déposé le 24 mai 2013, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour elle-même et son enfant et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a
également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
La recourante a notamment contesté l'appréciation de la vraisemblance
de ses propos faite par l'ODM. Elle a soutenu que, parce qu'il était
détaillé, précis et circonstancié, et de plus confirmé par les informations
contenues dans son passeport, son récit attestait de la véracité de ses
motifs de protection. Elle a également relevé que les contradictions
relevées par l'ODM étaient mineures et devaient être mises sur le compte
des deux années écoulées entre ses auditions. Elle a en outre reproché à
l'ODM de méconnaître les réalités sociales de son pays d'origine,
s'agissant notamment des affinités ethniques entre kabiyé et ceux qui en
parlaient la langue. Par ailleurs, la recourante a souligné sa condition de
femme, fragilisée par les événements vécus et avec bientôt un second
enfant en bas âge à charge, pour s'opposer à l'exécution de son renvoi,
dans un pays où la situation des femmes demeurait précaire, parce
qu'elles y étaient victimes de violences et de discriminations et où la
répression des opposants politiques restait inquiétante.
A l'appui de son recours, la recourante a déposé l'original de sa carte de
membre de l'association C._______, établie à Lomé le (…) mars 2005,
une attestation émanant d'un médecin de L._______ datée du 14 juin
2013 selon laquelle elle y était suivie depuis le 11 décembre 2012, ainsi
qu'un certificat médical daté du 17 juin 2013 dont il ressort que la
recourante était enceinte et que le terme de sa grossesse était prévu en
(…) 2013.
F.
Dans son courrier du 12 juillet 2013, sur invitation du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la recourante a indiqué que le
père de l'enfant à naître se nommait M._______, et qu'il s'agissait d'un
ressortissant togolais vivant en Suisse et dont l'exécution du renvoi avait
été provisoirement suspendue suite à l'ouverture d'une procédure
extraordinaire. Elle a fait savoir qu'il comptait entreprendre prochainement
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des démarches pour la reconnaissance en paternité de l'enfant à naître.
Par ailleurs, elle a déposé un rapport médical émanant de son médecin
traitant et daté du 11 juillet 2013, dont il ressort qu'elle était suivie depuis
le 11 décembre 2012, et souffrait d'un état de stress post-traumatique
(F43.1 selon ICD-10) ainsi que d'un épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique (F32.2). Un traitement médicamenteux
(anxiolytique et hypnotique jusqu'au 11 février 2013, puis antidépresseur
jusqu'en juin 2013) et psychothérapeutique (à raison d'une séance
mensuelle) avait été mis en place. En raison de la grossesse de la
recourante, le traitement médicamenteux avait dû être interrompu et les
séances de psychothérapie augmentées à raison de deux par mois. Son
médecin a réservé son pronostic.
G.
Dans sa réponse du 7 août 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours,
lequel ne contenait, à son avis, aucun élément nouveau. S'agissant des
troubles psychiques dont souffrait la recourante, il a souligné que ceux-ci
ne nécessitaient aucun traitement complexe et pouvaient être pris en
charge au Togo, qui disposait de structures de soins suffisantes.
H.
Par courrier du 27 août 2013, la recourante a déposé sa réplique.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée.
Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les
mêmes faits.
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Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si la recourante a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les faits dont elle se prévaut, à
l'origine de son départ du Togo en janvier 2011.
3.1.1 L'intéressée a déposé, au stade du recours, sa carte de membre de
C._______, établie à Lomé le (…) 2005. A défaut de présenter des signes
manifestes de falsification, il n'y a pas lieu de douter de l'authenticité de
ce document. Par conséquent, la recourante a établi être membre de
cette association depuis 2005.
3.1.2 Cela étant, force est de constater que les déclarations de la
recourante, selon lesquelles elle aurait été envoyée en mission en Côte-
d'Ivoire, du 10 au 18 octobre 2010, pour faire part à Charles Blé Goudé
du soutien de C._______, dans le cadre de la campagne électorale
menée par celui-ci en faveur du candidat Laurent Gbagbo, ne sont pas
crédibles.
3.1.2.1 En effet, bien que le passeport de la recourante contienne
effectivement les deux tampons d'entrée et de sortie du Togo et de la
Côte-d'Ivoire aux dates mentionnées par la recourante, le Tribunal
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constate toutefois que les dates de ces deux tampons ont été modifiées
de manière manuscrite de telle manière qu'on peut admettre qu'il s'agit
d'un indice de falsification. En tout état de cause, ces tampons ne
permettent pas, à eux seuls, d'en déduire que la recourante se soit
rendue en Côte d'Ivoire, à ces dates, pour les raisons invoquées.
3.1.2.2 Les explications qu'elle a données, selon lesquelles elle aurait été
personnellement choisie pour cette mission par le président et le
secrétaire général de C._______ en raison de sa personnalité discrète et
battante n'emportent pas conviction. D'abord, le secrétaire général se
trouvait en Suisse depuis 2007 déjà ; la recourante n'explique pas
comment il aurait pu être impliqué à distance dans l'ordre de mission qu'il
lui aurait donné personnellement. En outre, ses déclarations sur le
déroulement des huit jours passés en Côte-d'Ivoire et sur ses activités
durant ce laps de temps sont très vagues et manquent de substance.
Enfin, il n'est guère crédible qu'un personnage tel que Goudé, leader des
Jeunes patriotes ivoiriens, connu pour son charisme et son don de la
rhétorique, surnommé le "ministre de la rue" de Laurent Gbagbo, prenne
le temps, à deux semaines du premier tour des élections présidentielles,
de recevoir, pendant huit jours, des conseils sur la manière appropriée de
mobiliser les électeurs, conseils émanant, qui plus est, d'une civile
représentant une association togolaise de 300 membres, sans
expérience politique approfondie (cf. FABIENNE POMPEY, Jeune Afrique,
Charles Blé Goudé : rhétorique et réconciliation, 1er septembre 2009, en
ligne sur : , consulté le 9 octobre 2013).
3.1.2.3 Sont tout aussi peu crédibles les déclarations de la recourante sur
l'enveloppe que lui aurait remis Goudé au terme de son séjour en Côte-
d'Ivoire, contenant une grosse somme d'argent, à charge pour
l'intéressée d'obtenir un visa Schengen afin de se rendre en Belgique et
de la transmettre à un membre de la diaspora ivoirienne en séjour dans
ce pays. En tant qu'homme d'affaires prospères, il est permis d'admettre
que Goudé disposait certainement d'autres moyens nettement plus
efficaces pour parvenir à ses fins que d'utiliser la recourante - dont il ne
connaissait ni la fiabilité ni l'efficacité - pour effectuer cette transaction,
dont les chances de réussite par la voie choisie étaient très minces
(cf. JEAN-PHILIPPE RÉMY, Le Monde, WikiLeaks : le "cas" Charles Blé
Goudé en Côte d'Ivoire, 9 décembre 2010, en ligne sur : ,
consulté le 9 octobre 2013).
3.1.3 A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante sur le
déroulement des événements ayant suivi le rejet, en novembre 2010, par
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Page 10
l'Ambassade de Belgique à Cotonou, de sa demande de visa, présentent
des contradictions d'une audition à l'autre. En effet, lors de son audition
sommaire, la recourante a indiqué qu'après avoir personnellement
informé Goudé par téléphone, celui-ci l'aurait rappelée pour lui demander
de remettre l'enveloppe à l'ambassadeur ivoirien au Ghana (cf. procès-
verbal de l'audition du 15 avril 2011, Q. 15 p. 4). En revanche, lors de
l'audition sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré qu'après avoir
informé Goudé, celui-ci l'aurait rappelée pour lui dire de se rendre chez le
président de C._______, lequel lui aurait alors fait savoir qu'elle devait
transmettre l'enveloppe à l'ambassadeur ivoirien au Ghana (cf. p-v de
l'audition du 30 juin 2011, Q. 67). Lors de son audition complémentaire, la
recourante a finalement déclaré qu'elle se serait rendue chez le président
de C._______ pour l'informer de la décision négative sur sa demande de
visa, lequel aurait alors contacté Goudé, depuis son bureau ; ce dernier
l'aurait ensuite rappelé pour l'informer des démarches que la recourante
devait désormais entreprendre (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2013,
Q. 122 à 126). Dès lors, de telles contradictions permettent d'admettre
que la recourante n'a pas vécu les faits allégués.
3.1.4 Ses déclarations sur les événements survenus la journée du
(…) janvier 2011, au cours de laquelle deux individus en tenue civile se
seraient rendus à son domicile pour l'arrêter, ne sont pas non plus
crédibles. Les accusations à l'égard de la recourante de trafic d'armes
pour le compte de Laurent Gbagbo, trois mois après son unique séjour en
Côte-d'Ivoire et une journée passée au Ghana, ne reposent sur aucun
indice concret. Le seul fait de voyager dans des pays limitrophes n'est
manifestement pas suffisant pour faire de la recourante la suspecte
idéale, qui plus est mère de deux enfants, chanteuse dans la chorale de
son église et commerçante de tissus. En outre, il n'est guère plausible
que la recourante ait été la seule à répondre de ces accusations et que
les autorités étatiques n'aient pas fait de rapprochement entre l'intéressée
et l'association de E._______, même si les informations qu'elles auraient
eu en leur possession avaient été sommaires. Enfin, on ne peut
s'empêcher de relever que la description de la recourante de cette
journée du (...) janvier 2011 est tellement identique d'une audition à
l'autre, avec l'utilisation des mêmes mots, des mêmes expressions,
qu'elle donne l'impression, en définitive, d'un récit mécanique, appris par
cœur, et dont la recourante ne peut s'écarter. Par exemple, lorsqu'elle
s'est contredit sur la qualité des individus venus se présenter à son
domicile (agents de la gendarmerie nationale selon une première version
[cf. p-v de l'audition sommaire du 15 avril 2011, Q. 15 p. 5] ou de la police
selon une autre version [cf. p-v de l'audition du 30 juin 2011, Q. 83 et p-v
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de l'audition du 10 mai 2013, Q. 170]), les explications qu'elle a fournies
pour tenter de justifier cette divergence sont demeurées vagues et
confuses (cf. ibid Q. 218 à 220).
3.1.5 S'ajoute encore à cela le fait que les éléments au dossier
contredisent les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait
définitivement quitté son pays d'origine le (...) janvier 2011, pour se
rendre à Cotonou, au Bénin, où elle serait restée jusqu'au (...) avril
suivant et aurait découvert être enceinte des œuvres d'un ressortissant
togolais avec lequel elle aurait entretenu une brève relation avant son
départ du Togo. En effet, dans la mesure où l'enfant de la recourante est
né en Suisse en décembre 2011, la conception de celui-ci remonte, au
plus tard, au mois de mars 2011. Or, à cette période, la recourante a
prétendu se trouver déjà au Bénin. Dans la mesure où elle n'a produit
aucun moyen de preuve s'agissant tant de la date de son départ du Togo
que de son séjour de trois mois au Bénin - sur lequel elle n'a, au
demeurant, donné aucune information - ses déclarations quant à la date
de son départ du pays ne sauraient, là encore, être tenues pour
vraisemblables.
3.1.6 Pour le reste, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle
aurait passé les frontières aéroportuaires avec un passeport d'emprunt,
resté en main du passeur, ne correspondent pas à la sévérité des
contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en
particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en dehors de
l'espace Schengen.
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la recourante n'a pas
rendu vraisemblables les faits dont elle se prévaut, à l'origine de son
départ du Togo.
3.3 S'agissant encore des déclarations de l'intéressée concernant le
harcèlement moral et les menaces téléphoniques dont elle aurait été la
cible depuis 2005 ou 2006 par K._______, ces faits ne sont
manifestement pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
vu leur manque d'intensité, voire leur motif, indépendamment de la
question de leur vraisemblance.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
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Page 12
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.1.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
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l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message
du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l’appui d’un arrêté fédéral sur la
procédure d’asile [APA], [FF 1990 II 624]).
6.1.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d’espèce.
6.1.4 Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.1.5 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-
dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu hautement
probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour dans son
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pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou
d'autres dispositions contraignantes de droit international.
6.2 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soit
à réaliser une telle mise en danger. L’autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays
après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 et ATAF 2007/10
consid. 5.1).
7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
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la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
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7.4 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du
renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.5 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.
7.5.1 S'agissant de ses problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas d'une
nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de retour
au Togo.
7.5.1.1 Il ressort du rapport médical daté du 11 juillet 2013 que la
recourante, suivie depuis le 11 décembre 2012 à N._______, souffrait
d'un état de stress post-traumatique (F43.1 selon ICD-10) et d'un épisode
dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2). Un traitement
médicamenteux (anxiolytique et hypnotique jusqu'au 11 février 2013, puis
antidépresseur jusqu'en juin 2013) et psychothérapeutique (à raison
d'une séance mensuelle) avait été mis en place. En raison de sa
grossesse, le traitement médicamenteux avait dû être interrompu et les
séances de psychothérapie augmentées à raison de deux par mois. Son
médecin avait réservé son pronostic.
7.5.1.2 Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'état de santé de la
recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Par ailleurs, à Lomé, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, la
recourante pourra consulter un médecin et acheter les médicaments
nécessaires au traitement de ses troubles psychiques (cf. SASCHA NLABU,
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Togo : Medizinische
Versorgung, Bern, 16 juillet 2012), étant précisé que la prise en charge
psychothérapeutique dont elle a bénéficié en Suisse ne constitue pas un
soin essentiel au sens de la jurisprudence. Le coût des soins essentiels
ne devrait pas constituer un obstacle majeur pour la recourante, compte
tenu de sa capacité - présumée en raison de son instruction scolaire et
de son expérience professionnelle dans le domaine commercial - à
retrouver à relativement bref délai une activité lucrative lui permettant de
subvenir à ses besoins, et à ceux de ses enfants, y compris à d'éventuels
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frais médicaux. Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en
particulier le savoir-faire médical, n'y atteigne pas les standards élevés
existant en Suisse.
7.5.1.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante a déclaré à
plusieurs reprises, lors de ses auditions, avoir des difficultés à
s'acclimater à la vie en Suisse et s'inquiéter pour ses enfants restés au
Togo, auprès de son père (cf. notamment p-v de l'audition du 30 juin
2011, Q. 13 et 94 et p-v de l'audition du 10 mai 2013, Q. 148). Dès lors, il
n'est pas exclu qu'un retour dans son environnement culturel et dans son
entourage familial puisse avoir des effets bénéfiques sur ses troubles.
7.5.2 Contrairement à ce que la recourante a prétendu dans son mémoire
de recours, il ressort de ses déclarations qu'elle dispose d'un réseau
familial et social dans son pays d'origine sur lequel elle est censée
pouvoir compter pour faciliter sa réinstallation. Elle n'a, en outre, jamais
allégué devoir faire face à des problèmes de violence au sein de sa
famille.
7.5.3 Pour le reste, le père de l'enfant que la recourante portait et qui
devrait entretemps être né, est également un ressortissant togolais et se
trouve en Suisse actuellement sous le coup d'une décision de renvoi de
l'ODM entrée en force et exécutoire. Le cas échéant, l'exécution du
renvoi de Suisse de la recourante pourrait être coordonnée avec celui du
père de l'enfant, sous réserve du sort donné à la demande de réexamen
de l'exécution du renvoi dudit père.
7.5.4 Enfin, la recourante pourra, aux conditions prévues à l'art. 73 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter
des services cantonaux compétents l'octroi du forfait maximum consacré
à l'aide au retour individuelle prévu à l'art. 74 al. 1 et 2 OA 2, pour faciliter
sa réinstallation (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi). Le cas échéant,
conformément à l'art. 77 al. 2 OA 2, les services cantonaux compétents
pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire
matérielle consistant en des mesures individuelles, notamment dans les
domaines du travail, de la formation et du logement selon l'art. 74 al. 3 et
4 OA 2.
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
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8.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr ; voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la
recourante étant en possession d'un passeport valide suffisant pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à
l'obtention d'un document de voyage lui permettant d'y retourner avec son
enfant, respectivement ses enfants (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ces points.
10.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues, d'emblée, vouées à l'échec et la recourante ayant établi son
indigence, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :