B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3589/2013
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et sa fille,
B._______, née le (…),
Arménie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 17 mai 2013 / N (…).
E-3589/2013
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Faits:
A.
A._______, accompagnée de sa fille B._______, a déposé une demande
d'asile en Suisse, le 4 septembre 2012. Elle a indiqué qu'elle était veuve
depuis (…) et qu'elle provenait d'Erevan, où elle avait toujours résidé.
Entendu par l'ODM les 12 septembre 2012 et 24 janvier 2013, A._______
a déclaré avoir été témoin, dans la soirée du (…), d'une fusillade (…) où
elle travaillait à Erevan, au cours de laquelle son patron avait été tué et le
beau-frère de celui-ci gravement blessé. L'auteur des tirs serait un autre
beau-frère du défunt, un dénommé C._______, connu de la requérante. Il
aurait été arrêté par la police, le même jour, à l'aube, après s'être
échappé au volant du véhicule de sa victime. A la suite de ces
évènements, la requérante aurait été convoquée à la police où elle aurait
été invitée à exposer les détails de la scène dont elle avait été témoin. Le
fils de C._______, un dénommé D._______, âgé de quinze ans, aurait, à
plusieurs reprises, la dernière fois à la mi-mai 2012, menacé la
requérante de s'en prendre à sa fille B._______, si elle n'acceptait pas de
retirer sa déposition. Il aurait même, à une reprise, tenté d'enlever l'enfant
et, à une autre reprise, menacé la requérante avec un couteau. Malgré
ces tentatives d'intimidation, A._______ aurait refusé de revenir sur ses
déclarations. Redoutant que D._______ ne s'en prenne à sa fille, elle se
serait rendue à la police locale afin de dénoncer les menaces dont elle
faisait l'objet. La police n'aurait cependant pas agi, faute de preuves,
minimisant les risques pour l'intéressée. Par crainte que sa fille ne soit
enlevée ou tuée, la requérante aurait fui l'Arménie, le 31 août 2012.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir souffrir de
problèmes psychiques. Elle a déposé deux rapports (…), datés des
23 janvier 2013 et 19 février 2013, dont il ressort qu'elle souffrait, au
moment de l'établissement de ces pièces, d'un état de stress post-
traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif majeur d'intensité sévère,
sans caractéristiques psychotiques (F 32.2), nécessitant un suivi
psychiatrique et un traitement médicamenteux.
B.
Par décision du 17 mai 2013, notifiée le 24 mai suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, considérant, principalement, que les
motifs à l'origine de celle-ci ne remplissaient pas les exigences posées à
l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et,
accessoirement, que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas
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aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a par
ailleurs prononcé le renvoi de la requérante et de sa fille, et ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
C.
Le 24 juin 2013, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision,
limité à l'exécution du renvoi. Elle conclut à l'annulation de la décision du
17 mai 2013, faisant en particulier valoir qu'elle et sa fille seraient
exposées à de graves préjudices, voire à la mort ("liquidation physique")
en cas de retour en Arménie, où le traitement nécessaire à ses affections
psychiques n'est par ailleurs pas disponible.
D.
Le 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité
A._______ à lui faire parvenir un rapport médical détaillé relatif à son état
de santé. L'intéressée n'a pas donné suite à cette invitation.
E.
Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3589/2013
Page 4
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi et celui de sa fille, de
sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.2], applicable par renvoi de
l'art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée.
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
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l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. L'ODM n'a pas reconnu la qualité de
réfugié à la recourante et celle-ci n'a, comme déjà relevé, pas contesté la
décision sur ce point.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3.1. A titre liminaire, force est de relever que dans la première partie de
la décision entreprise, l'autorité de première instance a mis en cause la
vraisemblance du récit de l'intéressée, uniquement au motif que celle-ci
n'avait, sans raison valable, produit aucun document de légitimation et
ainsi en rien établi son identité. Cet élément est manifestement insuffisant
pour conclure au caractère douteux des faits rapportés. L'ODM n'a
notamment relevé ni contradiction ni incohérence dans les propos de
l'intéressée relatifs à ses motifs d'asile, semblant en réalité en admettre
l'authenticité. Il a d'ailleurs principalement examiné la demande d'asile qui
lui était soumise sous l'angle de l'art. 3 LAsi, refusant de reconnaître le
caractère pertinent des motifs invoqués au regard de cette disposition. De
son côté, le Tribunal ne voit aucune raison de mettre en doute les faits
tels qu'exposés par A._______ lors de ses auditions, considérant que les
éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM sous l'angle de la licéité,
pour nier le besoin de protection des intéressées, ne sont guère
concluants non plus.
4.3.2. Cela dit, A._______ a fait valoir qu'elle craignait qu'elle et sa fille
soient exposées à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Arménie. Le
fils mineur de l'auteur de la fusillade dont elle a été témoin l'aurait
menacée de "tuer sa fille aux pieds de son père", si elle n'acceptait pas
de retirer sa déposition faite devant les autorités de police (audition du
12 septembre 2012, point 7.02 ; audition du 24 janvier 2013, R34-R37).
A._______ aurait par ailleurs personnellement été menacée de mort. Elle
aurait cependant refusé de céder. Un jour, D._______, se faisant passer
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pour un membre de la famille, se serait rendu au jardin d'enfants
fréquenté par B._______, mais la responsable de la crèche aurait refusé
de lui confier l'enfant (cf. audition du 24 janvier 2013, R33). A la suite de
cette tentative d'enlèvement, la recourante se serait décidée à se rendre
au poste de police de sa commune afin d'obtenir une protection. Les
policiers auxquels elle aurait confié ses craintes de nouvelles atteintes
seraient demeurés passifs. Ils lui auraient rétorqué qu'ils ne pouvaient
rien faire sans preuves (cf. audition du 12 septembre 2012, point 7.02) et
qu'elle pouvait rentrer chez elle (cf. audition du 24 janvier 2013, R40 à
R44).
Force est en l'occurrence de constater que cette unique tentative
infructueuse de quérir la protection des autorités ne saurait en aucun cas
suffire pour conclure à l'absence de moyens permettant à A._______ de
faire respecter ses droits. En effet, il n'apparaît pas que les autorités
policières, administratives et judiciaires arméniennes renoncent à
poursuivre les actes délictueux commis sur leur territoire, ce dont atteste
au demeurant la condamnation de C._______, à (…) ans de prison,
relatée par l'intéressée lors de ses auditions (cf. audition du
24 janvier 2013, R55). Le code pénal arménien punit également les
menaces contre la vie et l'intégrité corporelle, dont l'intéressée a prétendu
être l'objet (cf. art. 137 du code pénal arménien). Le fait que les autorités
de police n'aient, selon les propos de l'intéressée, pas réagi à sa
demande de protection, ne signifie pas qu'aucune protection n'aurait pu,
en cas de réelle nécessité, lui être apportée. D'une part, elle aurait pu
demander à la responsable du jardin d'enfants, témoin de la tentative
d'enlèvement alléguée, d'intervenir en sa faveur auprès de la police et
ainsi d'en apporter la preuve. D'autre part, rien ne démontre que les
autorités auraient refusé d'ouvrir une enquête, si elles avaient estimé que
les craintes de la recourante étaient fondées et sérieuses. L'intéressée
s'est contentée de déclarer que le dépôt d'une plainte était "inutile", sa
mère faisant partie du parti Bargavach Hayastani (Arménie prospère)
tandis que la famille de son poursuivant appartenait au parti républicain,
parti, selon ses propos, soutenu par les autorités (audition précitée, R42
et R59). Ces allégations demeurent de simples assertions, nullement
documentées, et il n'est pas crédible que les membres du Bargavach
Hayastani, deuxième parti du pays, se voient systématiquement
empêchés de faire valoir leurs droits en Arménie. Au vu de ce qui
précède, il y a lieu de retenir que la recourante peut obtenir la protection
des autorités de son pays, si nécessaire en engageant des démarches à
un échelon supérieur et, cas échéant, avec le soutien d'un avocat.
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En tout état de cause, on ne saurait retenir que la recourante et sa fille
courent encore actuellement un risque en cas de retour dans leur pays.
Dans le contexte décrit par A._______, les intimidations de D._______
avaient uniquement pour but d'obtenir d'elle qu'elle retire ses déclarations
faites devant les autorités de police afin d'innocenter son père
(cf. audition du 24 janvier 2013, R20). Or, celui-ci a, comme déjà relevé,
entre-temps été jugé et condamné par la justice arménienne (cf. audition
précitée, R55), et ce même sans que l'intéressée n'ait eu a témoigner
formellement lors du procès (cf. audition précitée, R27 et R28).
L'identification de l'auteur de la fusillade a certes, dans un premier temps,
pu avoir lieu grâce au témoignage de la recourante. Celle-ci n'était
toutefois pas la seule témoin de l'infraction, l'autre beau-frère du défunt,
qui a survécu à la fusillade, ayant également fait une déposition
(cf. audition précitée, R23 et 24). En outre, en prenant la fuite au volant
du véhicule de l'homme qu'il venait d'abattre, C._______ était aisément
identifiable comme auteur du crime par les forces de l'ordre et a d'ailleurs
pu être arrêté quelques heures seulement après la fusillade (cf. audition
du 24 janvier 2014, R20). Au vu de ce qui précède, les menaces de
D._______ à l'encontre des intéressées pourraient même sembler
douteuses tant elles apparaissent inutiles. Enfin, si le précité avait eu
l'intention de nuire aux intéressées - même par simple rancœur - il
n'aurait pas manqué de maintenir la pression à leur égard entre la mi-mai
et la fin août 2012 (date de leur départ du pays), ce dont il s'est
cependant abstenu. Le fait que les intéressées n'aient pas été inquiétées
durant plus de trois mois, alors qu'elles vivaient à leur adresse habituelle
à Erevan, conforte le Tribunal dans l'idée que leur vie et leur intégrité
physique n'étaient et ne sont toujours pas menacées en cas de retour
vers ce pays.
4.4. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des intéressées s’avère
licite au sens défini ci-dessus.
5.
5.1. L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l’exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans
son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
E-3589/2013
Page 8
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1).
5.2. En l'occurrence, il est notoire que l'Arménie ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.
5.3.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s.
et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
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Page 9
5.3.2. En Arménie, comme l'a déjà relevé le Tribunal dans sa
jurisprudence (cf. arrêts cités ci-dessous), les structures médicales sont
fréquemment obsolètes et ne disposent pas de technologies modernes,
en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical,
mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou
interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les
médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en
place par l'Etat (basic benefits package [BBP]) prévoyant une série de
traitements qui devraient en principe être gratuits ; ce n'est toutefois, en
réalité, pas toujours le cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des
soins prévue par la loi, notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de
huit ans et pour les personnes handicapées, invalides, à l'assistance
sociale ou souffrant de certaines maladies, n'est pas pleinement
appliquée en pratique, peu de personnes étant au courant de leurs droits.
La faculté de s'affilier à une assurance-maladie privée n'est guère utilisée,
notamment parce que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de
s'acquitter des primes demandées.
Cela dit, même si les structures de soins et le savoir-faire médical dans
ce pays ne peuvent de toute évidence être comparés à ceux en Suisse, il
convient de relever que le niveau de formation des praticiens arméniens
est relativement élevé en comparaison avec les pays voisins. Si on n'y
trouve en outre que peu de médicaments facilement accessibles en
Occident, on peut toutefois s'y procurer des préparations avec des
composants similaires, étant précisé que l'approvisionnement en
médicaments de base - lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en
principe être gratuits - est loin d'être optimal. Enfin, il apparaît aussi que
l'Arménie continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non
gouvernementales (ONG), notamment de Médecins sans Frontières
(MSF), qui participent activement à la formation médicale des praticiens
arméniens.
Les personnes souffrant de problèmes psychiques, ont, quant à elles,
accès à des soins, certes primaires, mais permettant la prise en charge
de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment
dans ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3398/2013 du
28 octobre 2013, D-7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf.
cit.], E-8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D-8128/2009 du
23 novembre 2010, D-5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4;
voir aussi World Health Organization [WHO], WHO-AIMS Report on
Mental Health System in Armenia, WHO and Ministry of Health, Erevan,
Arménie, 2009). Au premier niveau d'intervention, on trouve
E-3589/2013
Page 10
essentiellement des médecins non spécialisés, ayant reçu une formation
complémentaire en psychologie. Un programme en ce sens a été mis en
place depuis 1999, ayant permis la formation d'environ 250 médecins de
famille (Mental Health Atlas 2005 - World Health Organization). Si cette
première prise en charge n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un
établissement spécialisé dans le traitement des maladies mentales. Ici
également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur
celui de la formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3 et E-6616/2006 du
7 novembre 2008 consid. 8.5).
5.3.3. In casu, A._______ se prévaut de son mauvais état de santé
psychique pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi de
Suisse.
Selon le certificat médical du 19 février 2013, la recourante souffre d'un
état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble dépressif majeur
d'intensité sévère, sans caractéristiques psychotiques (F 32.3). Ces
affections se caractérisent notamment par des troubles du sommeil, des
cauchemars, de l'inappétence, de l'isolement, de la tristesse, un état
d'hypervigilance et des crises d'angoisse. Elle aurait fait une tentative de
suicide médicamenteuse alors qu'elle se trouvait encore en Arménie,
mais des idées suicidaires n'ont plus été constatées par la suite. Son
médecin souligne une lente évolution favorable avec légère diminution
des angoisses et amélioration de l'humeur depuis le début du suivi
psychiatrique et psychothérapeutique et le traitement médicamenteux mis
en place. Le pronostic est favorable en cas de poursuite du traitement et
de prise en charge psychiatrique intensive. En revanche, les symptômes
de stress post-traumatique et dépressifs persisteraient si le traitement
devait être interrompu. Selon les informations à disposition du Tribunal,
aucun traitement lourd en milieu hospitalier ne s'est révélé nécessaire
durant son séjour en Suisse. Invitée à fournir au Tribunal un rapport
médical actualisé, le 30 janvier 2014, la recourante n'a pas répondu, de
sorte qu'il peut et doit être retenu que son état de santé n'a pas connu de
dégradation importante. Au vu du pronostic décrit plus haut, l'état de la
recourante, qui a pu bénéficier en Suisse, depuis maintenant plus d'une
année, d'un traitement et d'une médication lui permettant de soigner ses
affections, devrait être au contraire en voie d'amélioration.
Quoi qu'il en soit, le traitement exclusivement ambulatoire prodigué en
Suisse, consistant en un traitement psychiatrique (dont la fréquence des
entretiens n'a pas été spécifiée), pourra être poursuivi en Arménie, au vu
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Page 11
de ce qui précède. La médication antidépressive et anxiolytique prescrite
à l'intéressée y est disponible, à tout le moins sous forme de générique
(cf. Organisation d'aide aux réfugiés [OSAR], DR TESSA SAVVIDIS,
Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter /
Behandlung von psychischer Erkrankung, rapport du 11 août 2011, p. 1 et
3 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6196/2012 du
10 juillet 2013 consid. 5.2.3). Bien que cela ne soit pas décisif, il convient
de mentionner qu'il sera possible à la recourante de solliciter de l'ODM
une aide individuelle au retour ; à ce titre, elle pourrait notamment
bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité
des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (cf. art. 93 al.
1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Dans ces conditions, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'elle est exposée à une dégradation
importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Arménie,
faute de pouvoir bénéficier des soins qui lui sont nécessaires. Elle
provient d'Erevan, où elle a toujours habité et où vivent également sa
mère, sa sœur et l'un de ses oncles. Les membres de sa proche parenté
pourront certainement lui offrir de l'aide dans sa réinsertion, d'autant plus
qu'elle vivait dans la maison familiale avant son départ d'Arménie. Jeune
et au bénéfice d'une formation (…), A._______, qui a quitté son pays
depuis seulement deux ans, devrait être en mesure de trouver les
ressources nécessaires pour réintégrer le marché du travail et subvenir
ainsi à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille.
5.3.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
L'exécution du renvoi est finalement possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; voir
aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille
étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays
ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention
de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
7.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
E-3589/2013
Page 12
8.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 17 mai 2013
confirmée.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-3589/2013
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :