Cour V
E-3591/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Bangladesh,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 30 avril 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3591/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 3 juin 2003, une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement
(CERA) de Bâle, le 5 juin 2003. L'audition sur ses motifs a eu lieu le
23 février 2004 devant l'autorité cantonale compétente.
Le recourant a déclaré venir du village de B._______, dans le district
de C._______ et être célibataire, d'ethnie bengali, de religion
hindouiste. Selon ses déclarations, le chef du village et ses frères, des
Musulmans, auraient de longue date convoité un grand terrain agricole
appartenant à son père et auraient proféré de sérieuses menaces à
son encontre, parce qu'il refusait de le leur céder. D'ailleurs,
pratiquement toutes les familles hindouistes auraient quitté le village
pour se réfugier en Inde, dépossédées par ces mêmes personnes.
Finalement, celles-ci auraient accaparé leur terre. Son père aurait
renoncé à déposer plainte, parce que les frères du chef l'auraient
menacé de mort. Ces derniers auraient également voulu s'approprier
la maison de son père, qui était une des plus grandes du village. En
(...) 2002, ils auraient mis le feu au temple qui se trouvait dans leur
jardin. La plainte de son père n'aurait reçu aucune suite. En raison de
la menace constante que représentaient ces personnes, ses parents
l'auraient tenu éloigné de la maison ; il aurait le plus souvent dormi
dans la maison toute proche de son cousin ou chez son oncle, qui
habitait un autre village. Un soir, au courant du mois de (...) ou (...)
(selon les versions) 2003, alors qu'il passait la nuit chez son cousin, le
recourant aurait aperçu des flammes sortant de la maison de son père.
Sa mère aurait couru vers lui, en l'exhortant de s'enfuir avec son
cousin. Ce dernier l'aurait accompagné jusqu'au village où vivait son
oncle, sis à un peu plus de deux heures de marche. Son père serait
venu l'y retrouver environ quinze jours plus tard ; il lui aurait appris que
leur maison était détruite et qu'il allait essayer de la reconstruire ou de
tenter sa chance ailleurs. Son oncle aurait décidé qu'il devait quitter le
pays afin d'aller travailler à l'étranger. Ce dernier aurait organisé et
financé le voyage du recourant, lequel aurait rejoint en bus Dacca,
d'où, en compagnie d'un passeur qui se serait chargé de tous les
documents, il aurait pris un avion à destination de l'Italie. Une voiture
l'aurait conduit ensuite jusqu'à la frontière suisse, qu'il aurait franchie
clandestinement à pied, le 3 juin 2003.
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E-3591/2006
B.
Par courrier du 26 mars 2004, le recourant a versé au dossier un
rapport médical établi par un médecin qui le suivait depuis le 10 juillet
2003. Selon les explications de ce dernier, il a dû être hospitalisé le
(...) juin 2003 pour une crise psychotique d'allure schizophrénique
(CIM-10: F23.21), laquelle a nécessité un traitement neuroleptique
ainsi qu'un encadrement adapté, le patient se révélant incapable de
vivre seul et de s'occuper de sa propre personne.
C.
Par décision du 30 avril 2004, l'autorité inférieure a rejeté la demande
d'asile du recourant, au motif que les faits invoqués n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors
que les préjudices allégués étaient le fait de tiers et non des autorités
étatiques, que l'intéressé avait la possibilité de déposer une plainte
auprès de ces dernières contre les agissements des personnes qui
s'attaquaient aux biens de sa famille et qu'en tout état de cause il avait
la possibilité de s'y soustraire en se rendant dans une autre partie de
son pays d'origine.
Par la même décision, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible, les
médicaments prescrits étant disponibles dans le pays d'origine et la
famille de l'intéressé pouvant l'aider dans sa réintégration.
D.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision, le 27 mai 2004,
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA).
Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à
son admission provisoire. Il a fait valoir que les auteurs des préjudices
dont il avait été victime dans son pays d'origine étaient les frères du
chef du village, représentant régional de l'autorité, et qu'il était en
conséquence bien victime de persécutions étatiques et ce pour des
raisons tenant à son appartenance religieuse. Il a également soutenu
que la persécution des hindouistes par les musulmans s'était
généralisée dans les dernières années au Bangladesh et qu'il ne
pouvait donc trouver un refuge interne dans une autre partie du pays,
d'autant qu'il avait besoin d'un encadrement particulier. Il a argué
qu'en tout état de cause l'exécution de son renvoi n'était pas
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raisonnablement exigible compte tenu de son état de santé et de
l'absence de réseau familial et social apte à le soutenir et à l'encadrer.
E.
Par décision incidente du 4 juin 2004, le juge chargé de l'instruction a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, dans une réponse datée du 26 juillet 2004. Elle a souligné que
la maladie dont souffrait l'intéressé pouvait être soignée dans son
pays d'origine, dans les districts de Barisal et de Dacca, que les
médicaments prescrits y étaient disponibles, sous d'autres noms, et
qu'enfin ses parents pourraient l'aider dans sa réinsertion.
G.
Dans sa réplique, datée du 6 août 2004, le recourant a déclaré
maintenir ses conclusions, en soulignant notamment que sa situation
personnelle ne lui permettrait pas d'avoir accès, en cas de retour dans
dans son pays d'origine, aux soins et médicaments nécessaires,
disponibles uniquement dans des villes éloignées de son village et
trop onéreux au regard de ses moyens financiers. Il a également
relevé qu'en Suisse il était suivi pour ses troubles psychotiques à
raison d'une consultation toutes les deux à trois semaines et que,
compte tenu de son état psychique, il était dans l'incapacité de se
gérer seul. Il a argué qu'il n'avait plus réussi à joindre ses parents,
probablement partis rejoindre sa soeur en Inde et qu'il serait ainsi, en
cas de retour dans son pays d'origine, dépourvu de l'encadrement
familial essentiel à sa réinsertion. Il a enfin souligné la grave crise
humanitaire dans laquelle se trouvait le Bangladesh à la suite des
inondations qui avaient dévasté une bonne partie du pays, risquant de
rendre encore plus difficile et aléatoire l'accès aux soins médicaux.
H.
Par courrier du 9 juin 2006, le recourant a versé en cause un nouveau
rapport médical, daté du 7 juin 2006, dont il ressort que son état s'est
stabilisé grâce au traitement neuroleptique et à l'encadrement médical
mis en place. Le médecin a cependant souligné que, si son patient
était actuellement capable de fonctionner seul grâce à l'encadrement
mis en place, il nécessitait, de façon absolue, la présence sécurisante
d'un cadre et que tout arrêt, interruption ou substitution dudit
traitement par des structures ou des intervenants non spécialisés le
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mettrait gravement en danger ; il a relevé que l'intéressé avait fait une
réaction gravissime et potentiellement mortelle à un médicament, ce
qui impliquait que les traitements présents et à venir devaient être
soigneusement choisis et discutés par des spécialistes compétents et
en psychiatrie et en pharmacologie clinique.
I.
A la demande du juge instructeur, le recourant a encore produit un
nouveau rapport médical, daté du 3 février 2009, établi par le médecin
qui le suit depuis juillet 2003. Celui-ci a posé le diagnostic de : "trouble
psychotique d'allure schizophrénique (F 23.21)". Aux termes dudit
rapport, le traitement médicamenteux est toujours le même. Le patient
a besoin d'un suivi médical et infirmier régulier, d'un contrôle de la
médication et de la garantie d'un environnement stable et sécurisant.
Sa capacité de travail est "probablement nulle". Son état est stabilisé
et devrait demeurer stable moyennant la poursuite du traitement. Une
amélioration n'est pas probable. Sans traitement, une nouvelle
décompensation psychiatrique est probable. Le médecin a souligné
que tout changement dans le contexte du patient serait susceptible de
le faire décompenser sur un mode psychotique aigu et déstructurant
pouvant mettre en danger sa vie.
J.
Dans une lettre datée du 13 février 2009, le recourant a encore
précisé que sa mère et sa soeur vivaient en Inde, à l'adresse qu'il a
communiquée, qu'il n'avait pas de nouvelle de son père, disparu
depuis 1981 et qu'il n'avait, dans son pays d'origine, aucun réseau
familial et social sur lequel il pourrait s'appuyer.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
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n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours
contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en
vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 6
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3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur la
vraisemblance, au regard de l'art. 7 LAsi, des faits allégués par le
recourant, estimant que ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le Tribunal observe que les
déclarations faites par le recourant lors de ses auditions ne sont pas
exemptes de contradictions et d'imprécisions. Cependant, il ne peut
être exclu que celles-ci soient dues à son état psychique ; il ressort en
effet des rapports médicaux déposés en cause que le recourant a dû
être hospitalisé le (...) juin 2003 pour une crise psychotique d'allure
schizophrénique et que son état ne s'est stabilisé que grâce à la mise
en place d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical soutenu.
On relèvera également que le représentant de l'oeuvre d'entraide,
présent lors de l'audition cantonale, a observé qu'il paraissait "très mal
en point" et qu'il n'était pas certain qu'il ait compris toutes les
questions. Une appréciation sérieuse de la vraisemblance des
allégués nécessiterait ainsi, pour le moins, la mise sur pied d'une
nouvelle audition du recourant. Il peut toutefois y être renoncé, compte
tenu des considérations qui suivent.
3.2 En substance, le recourant allègue que sa famille a été menacée
par les frères du chef du village, qui voulaient la déposséder de ses
biens et que finalement il a été contraint de s'enfuir au moment où ces
personnes ont mis le feu à la maison de son père. L'autorité inférieure
a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents parce
qu'ils étaient le fait de tierces personnes et ne pouvaient être imputés
aux autorités étatiques. Cette décision a été prise avant l'adoption de
la jurisprudence de principe de la Commission suisse de recours en
matière d'asile, laquelle a posé qu'une interprétation de l'art. 3 LAsi
conforme à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés
impliquait l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la
théorie de la protection (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18
consid. 7 et 8 p. 190ss). Cela dit, il n'est pas nécessaire de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure pour qu'elle se détermine en fonction de
cette nouvelle jurisprudence ; le fait que des persécutions non
étatiques puissent désormais être considérées comme pertinentes
pour l'octroi de l'asile ne change en effet rien à l'issue de la présente
cause, ainsi qu'il ressort des considérants suivants. Le Tribunal peut
également s'abstenir de trancher la question de savoir si réellement,
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les auteurs des préjudices allégués agissaient pour des motifs
religieux, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, ou s'ils étaient mus
par de pures visées économiques. Il peut également laisser indécise la
question de savoir si les préjudices subis par le recourant sont
assimilables à de graves préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
3.3
Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose en effet de
prendre en considération les changements objectifs de circonstances,
tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans
le pays d'origine de cette dernière entre le moment de son départ du
pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF
2008/4 consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20, 1994
no 24 consid. 8. p. 177). En l'occurrence, le Tribunal n'ignore pas que,
comme d'autres minorités religieuses et en dépit de la liberté
religieuse garantie par la constitution, la minorité hindouiste au
Bangladesh a été victime, depuis 2001, d'exactions massives de la
part d'extrémistes musulmans, lesquels d'ailleurs n'étaient pas
forcément mus par des motifs religieux ; les autorités étaient
largement dépassées et souvent dans l'incapacité de fournir la
protection nécessaire. De très nombreuses familles hindouistes ont
ainsi été contraintes d'abandonner leurs terres et de se réfugier dans
d'autres parties du pays ou en Inde (cf. JICRA 2006 no 27 consid. 4.4.
et 4.5. p. 299ss). Une certaine amélioration semble toutefois être
intervenue depuis le prononcé de l'état d'urgence, le 11 janvier 2007.
Sans que la situation n'ait fondamentalement changé dans certaines
régions de campagne, où les autorités locales n'ont toujours pas la
capacité, voire la volonté d'apporter la protection nécessaire, les
autorités centrales ont démontré une volonté d'agir à l'encontre des
détenteurs locaux du pouvoir, qui ont attisé le climat par le biais de
bandes criminelles. Enfin, l'état d'urgence a été levé le 17 décembre
2008 en vue des élections législatives du 29 décembre 2008. Celles-ci
ont été largement remportées par la Ligue Awami (Awami League –
AL), une coalition de centre-gauche. Ces élections devraient ainsi
rétablir la démocratie après deux années d'état d'urgence, imposé par
un régime de transition soutenu par l'armée. Les hindouistes ont de
tout temps appuyé l'AL, ce qui paraît d'ailleurs avoir été, bien plus que
des motifs religieux, l'une des raisons, en plus des visées d'ordre
matériel, de l'antagonisme dont ils ont fait l'objet de la part des
Musulmans nationalistes ou extrémistes (cf. US Departement of State.
International Religious Freedom Report 2005). La nette victoire de l'AL
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pourrait certes, en raison des tensions post-électorales, entraîner
encore des violences dont les hindouistes pourraient faire les frais.
Avec l'actuelle évolution politique, l'on ne saurait toutefois affirmer que
les victimes de violences locales ne pourraient pas trouver la
protection effective nécessaire dans leur pays d'origine, sans avoir
recours à la protection internationale.
3.4 Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié la
personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection
adéquate contre une persécution non étatique (cf. JICRA 2006 no 18
précitée, consid. 10 p. 201ss et jurisprudence citée). Or, si l'on peut à
la rigueur admettre les arguments du recourant, selon lesquels il ne
pouvait espérer une quelconque intervention de la police locale,
proche du chef du village dont la famille menaçait la sienne, il apparaît
clairement qu'il pourrait obtenir, en s'installant dans une autre région
du pays, une protection appropriée. Si l'on se rapporte à ses
déclarations, cela semble déjà avoir été le cas à l'époque de son
départ du pays, puisqu'il n'allègue pas avoir été en danger lorsqu'il
séjournait chez son oncle, lequel voulait principalement l'envoyer à
l'étranger pour des raisons économiques (cf. pv. de l'audition du
23 février 2004 p. 11-12). Cela apparaît d'autant plus vrai dans les
circonstances politiques actuelles.
4.
En conclusion, les faits allégués par le recourant ne sont pas
déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si tel n'est pas
le cas, la personne doit être admise provisoirement. L'admission
provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 10
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7.
7.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au
sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de
l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi
ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce
propos JICRA 2006 no 6 consid. 4.2. p. 54s., toujours valable). En
l'occurrence, c'est sur la question du caractère exigible de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter plus particulièrement son
examen.
7.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de
l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers
que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les
relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement
les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et
professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les
charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de
l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de
l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant à celui de cette disposition : JICRA
2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée).
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7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle,
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al.
4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p. 157s).
Ce qui compte, c'est l'accès à des soins essentiels, cas échéant
alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine,
sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau
de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour
la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
Page 12
E-3591/2006
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces
peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée consid. 5b i.f. p. 158).
7.4 En l'espèce, le recourant soutient qu'un retour dans son pays
d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison
de son état de santé et de sa situation personnelle.
7.4.1 Le recourant a déposé en cause plusieurs rapports médicaux,
dont il ressort qu'il a présenté, peu après son arrivée en Suisse, un
épisode de décompensation psychique. La police est intervenue parce
qu'il présentait des troubles du comportement en ville, et, sur avis
médical, il a été hospitalisé d'office, entre le (...) juin et le (...) juillet
2003, dans un établissement psychiatrique. Selon le rapport adressé à
son médecin traitant à l'issue de ce séjour, les médecins qui l'ont pris
en charge lors de cette hospitalisation ont observé que le patient se
montrait confus et souvent perplexe, répondant difficilement aux
questions posées. Ils ont noté des réponses "à coté" et ont posé le
diagnostic suivant (selon CIM-10): "F 23.21. Trouble psychotique aigu
d'allure schizophrénique avec facteur de stress aigu associé". Durant
cette hospitalisation, le patient a fait une réaction au premier
traitement neuroleptique introduit, qui a nécessité son transfert en
urgence dans un autre hôpital. Ensuite, les médecins ont introduit un
traitement comportant un autre neuroleptique. Aux termes de
l'entretien organisé quelques jours plus tard, en présence d'un
interprète, les médecins ont observé ce qui suit: "[L'entretien] met en
évidence chez le patient une désorganisation de la pensée, des
réponses à côté et des sauts du coq-à-l'âne. Nous apprenons que le
patient souffre d'hallucinations auditives [..] il présente aussi un délire
de persécution, de concernement et un automatisme mental [..]. Il
décrit des troubles du sommeil et de l'appétit, un retrait social, ainsi
que des angoisses par rapport à ses idées délirantes et ses
hallucinations auditives". La dose du neuroleptique a été augmentée,
ce qui a permis de constater une régression de la symptomatologie.
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Dès sa sortie d'hôpital, le recourant a été suivi par un généraliste, qui
a continué à lui prescrire un traitement à base de neuroleptiques,
renforcé par un traitement antidépresseur et anxiolitique. Dans une
lettre adressée le 27 février 2004 à l'ODM, ce médecin relève ce qui
suit: "L'évolution n'a pas montré beaucoup de changement. Le patient
a de la peine à s'occuper de lui-même, très ralenti avec des épisodes
d'alcoolisation probablement liés au contexte et à son incapacité
d'avoir un projet pour lui-même [...]. L'évolution a montré qu'il n'était
pas capable de vivre seul ni de s'occuper correctement de sa propre
personne, raisons pour lesquelles un placement dans un foyer adapté
a été envisagé."
Fin décembre 2004, le recourant a consulté un autre médecin pour
des problèmes de médecine générale. Celui-ci a jugé utile de le
présenter pour réévaluation à un spécialiste du (...). Dans le cadre de
la procédure de recours, le recourant a produit, par courrier du
4 février 2009, le rapport adressé le 14 janvier 2005 par lesdits
spécialistes au médecin qui les avait consultés. Il y est relevé le
patient a fait état d'épisodes similaires au Bangladesh. Aux termes de
ce rapport, les médecins ont retenu comme diagnostic principal :
"trouble psychotique non spécifié, actuellement en rémission". Ils ont
observé notamment ce qui suit: "Après l'instauration du traitement
de neuroleptiques, antidépresseurs et benzodiazépine, la sympto-
matologie a été jugulée si bien que le patient est compensé. A notre
avis, sur la base d'un épisode, comme nous avons très peu
d'informations et surtout pas d'informations médicales de l'épisode qui
s'est produit au Bangladesh, il est difficile de poser un diagnostic
définitif. En effet, si un épisode de décompensation psychotique chez
un jeune homme débutant une schizophrénie est probable, on ne peut
exclure dans le diagnostic différentiel une dépression sévère avec
caractéristiques psychotiques."
Selon le rapport du médecin qui a suivi le recourant, de décembre
2004 à juin 2006, pour des problèmes de médecine interne, le patient
est resté stable, sans trouble du comportement majeur. Il n'a plus
signalé d'hallucination depuis l'introduction du traitement
neuroleptique. Dans un rapport daté du 7 juin 2006, ledit médecin a
relevé: "Il est probablement, grâce à l'encadrement mis en place,
capable de fonctionner seul (tenue de sa personne), mais paraît
nécessiter de façon absolue la présence sécurisante d'un cadre...[...].
Le médecin soussigné attire encore l'attention des autorités
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compétentes que l'incapacité à se gérer seul évoquée dans les
précédents rapports a pu être atténuée grâce à l'encadrement dont il
dispose mais ne tarderait pas à se manifester si ce patient ne pouvait
plus bénéficier de son traitement actuel."
Selon le dernier rapport médical déposé au dossier, daté du 3 février
2009, émanant du généraliste qui suit le recourant depuis juillet 2003,
il n'y a pas eu de changement dans le traitement depuis lors. Le
médecin relève : "Le patient a besoin d'un suivi médical et infirmier
régulier, d'un contrôle de la médication et de la garantie d'un
environnement stable et sécurisant. La situation actuelle est
relativement stabilisée, une amélioration de la situation n'est pas
probable, sa capacité de travail est probablement nulle." Enfin, à la
question de savoir ce qui, du point de vue médical, irait à l'encontre
d'un traitement médical dans le pays d'origine, le médecin répond:
"Tout changement dans le contexte de A.______ est susceptible de le
faire décompenser sur un mode psychotique aigu et destructurant
pouvant mettre en danger sa vie."
7.4.2 Dans sa décision du 30 avril 2004, l'ODM a considéré que l'état
de santé de l'intéressé ne constituait pas un obstacle à l'exécution de
son renvoi au Bangladesh dès lors que les médicaments prescrits ou
leurs succédanés étaient disponibles dans ce pays et qu'en outre sa
famille serait à même de l'aider dans sa réintégration. Dans sa
réponse au recours, elle a encore relevé que la maladie dont il
souffrait pouvait être traitée dans son pays d'origine, dans le district de
Barisal et celui de Dacca, et que les médicaments prescrits étaient
disponibles dans le pays sous d'autres noms. Le recourant, quant à lui
affirme qu'il ne lui sera pas possible, faute de moyens financiers,
d'accéder aux médicaments qui lui sont essentiels et qu'il sera
dépourvu de l'encadrement familial indispensable.
7.4.3 De l'avis du Tribunal, l'autorité inférieure ne pouvait, en l'état du
dossier, considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement
exigible sans procéder à d'autres mesures d'instruction. L'autorité
inférieure paraît, notamment à travers sa recherche quant à la
disponibilité des médicaments dans le pays d'origine, avoir retenu
comme établi que le recourant souffrait de schizophrénie (ce que
semble confirmer le maintien, à long terme, du traitement à base de
neuroleptiques). Toutefois, en tel cas, l'autorité inférieure ne pouvait se
contenter d'affirmer que le recourant pourrait avoir accès aux
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traitements nécessaires et que "sa famille serait à même de l'aider
dans sa réintégration". Les anti-psychotiques sont un des éléments
essentiels du traitement, avec un rôle à la fois curatif et de prévention
des rechutes, mais ne sont pas le seul. Comme le soulignent les
rapports produits, l'encadrement de la personne est également un
élément essentiel. Il faut s'efforcer de lutter contre le défaut
d'observance du traitement, par une surveillance appropriée et par un
travail en vue d'obtenir une prise de conscience minimale quant à
l'utilité des médicaments ; par ailleurs, ces soins doivent s'articuler
autour d'un dispositif approprié, afin d'éviter l'isolement social. Or, en
l'état du dossier, l'autorité inférieure ne pouvait à l'évidence considérer
qu'un encadrement suffisant serait assuré à l'intéressé en cas de
retour au Bangladesh. La mère du recourant, dont ce dernier était
sans nouvelle dans un premier temps, vit selon les informations
transmises dans le cadre du recours, auprès de sa fille en Inde. Les
déclarations du recourant au sujet de son père sont confuses, le
dossier ne faisant pas apparaître clairement si celui-ci a disparu ou est
décédé ; enfin, aucun élément au dossier ne permet non plus
d'affirmer que l'oncle du recourant, qui a financé son voyage, se trouve
encore au Bangladesh et que le recourant a encore des contacts avec
lui. Enfin, le dossier ne fait pas non plus ressortir l'existence de
structures, dans le pays d'origine, pouvant assurer en lieu et place de
la famille, l'encadrement indispensable. Vu le risque de
décompensation souligné par le médecin en cas de rupture avec
l'encadrement sécurisant mis en place autour du recourant, vu la
précédente crise qui a nécessité l'hospitalisation forcée de ce dernier
en 2003, l'autorité inférieure ne pouvait, en retenant un diagnostic de
schizophrénie, écarter une mise en danger concrète du recourant en
cas de retour dans le pays d'origine sans avoir obtenu des
informations complémentaires s'agissant de l'encadrement effectif qui
pourrait être garanti à ce dernier en cas de retour ou d'autres
informations médicales permettant de considérer cet encadrement
comme non indispensable.
7.4.4 Cela dit, le Tribunal observe qu'il n'y a pas de rapport médical au
dossier confirmant un diagnostic définitif de schizophrénie. Le
diagnostic retenu dans les différents rapports médicaux du médecin
traitant, versés au dossier, est celui qui avait été provisoirement posé
à l'issue de l'hospitalisation du recourant, en juin 2003 : F 23.21 (selon
CIM-10), trouble psychotique aigu d'allure schizophrénique. Ce
diagnostic est prévu lorsque les symptômes ne persistent pas plus
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d'un mois (selon les directives pour le diagnostic ad F 23.2) et est
donc par essence provisoire. Le seul rapport émanant d'un spécialiste
a été établi en décembre 2004 et le médecin a déclaré ne pas pouvoir
poser de diagnostic définitif. Par ailleurs, il ressort du dernier rapport
déposé en cause que la posologie des neuroleptiques a été diminuée
(3mg dans les mois qui ont suivi l'hospitalisation et 1,5mg aujourd'hui).
Ce rapport n'indique pas non plus que le recourant aurait encore
besoin du traitement antidépresseur et anxiolytique prescrit au début
de sa prise en charge, en complément des neuroleptiques ; il n'indique
pas non plus que le recourant nécessite des soins d'un psychiatre
spécialisé, ni que durant la période écoulée depuis l'hospitalisation -
près de six ans - le recourant ait présenté de nouvelles crises.
Certains éléments du dossier permettent ainsi de conclure à une
amélioration de l'état de santé du recourant, ou du moins de supposer
qu'il n'a plus besoin du strict encadrement préconisé à la suite de son
hospitalisation, voire même de ne pas exclure que l'on puisse
aujourd'hui poser un diagnostic différent sur les troubles dont il souffre.
7.4.5 Au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction
complémentaires sont indispensables avant de pouvoir statuer sur la
présente cause. Il conviendra de solliciter une réévaluation, par un
spécialiste (par exemple un neuropsychiatre), de l'état de santé du
recourant, comportant dans la mesure du possible un diagnostic
actuel, ainsi qu'une description précise de l'encadrement et/ ou des
mesures qui seraient encore indispensables pour éviter des rechutes,
ainsi que des risques en cas de cessation du traitement
médicamenteux et/ ou d'impossibilité de maintenir l'encadrement
social ou familial requis. En fonction de ce rapport médical, il importera
cas échéant de procéder à d'autres mesures d'instruction, à travers
une nouvelle audition du recourant, voire par l'intermédiaire de la
représentation suisse en Inde ou de celle au Bangladesh, afin de
déterminer l'encadrement familial et social sur lequel le recourant
pourra compter en cas de retour, si un encadrement est encore
indispensable (c'est-à-dire dans l'hypothèse où il devait être confirmé
qu'à défaut d'un tel encadrement le recourant serait exposé à un
risque réel, concret et imminent de décompensation de son état
psychique pouvant à bref délai mettre en danger sa vie ou entraîner
une dégradation importante de son état de santé).
7.4.6 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et
de renvoi sont, en principe, des recours en réforme,
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exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La
réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.],
Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad
art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient
à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une
certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la
cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b, p.
17).
Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence
l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu
de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi pour
constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art.
106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
8.
8.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile ayant été
rejetées, il y a lieu de mettre à sa charge une partie des frais
occasionnés par la présente procédure, à savoir Fr. 300.- (cf. art. 63 al.
1 PA).
8.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause,
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2.1 Le recourant ayant eu gain de cause s'agissant de ses
conclusions en matière d'exécution d'exécution du renvoi, dans le sens
que cette décision est annulée, et le dossier renvoyé à l'ODM pour
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instruction et nouvelle décision sur ce point, il y a lieu de lui attribuer
les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF).
8.2.2 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce,
les dépens partiels sont arrêtés, à défaut de décompte du mandataire,
ex aequo et bono, à un montant de Fr. 400.-.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, dans
le sens que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 30 avril
2004, sont annulés et le dossier renvoyé à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
3.
Des frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à
la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte
postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant, pour ses dépens, un
montant de Fr. 400.--.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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