Cour V
E-359/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 décembre 2009 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-359/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 novembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 30 novembre 2009,
la décision du 16 décembre 2009, notifiée le 22 décembre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant,
au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 19 janvier 2010, posté le même jour, formé par
l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu au prononcé
d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire par-
tielle,
la décision incidente du 25 janvier 2010, par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais, ayant considéré les conclusions du recours comme
d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai au
10 février 2010 pour verser une avance des frais de procédure
présumés d'un montant de Fr. 600.-,
le versement effectué le 9 février 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus de l'asile
prononcée par l'ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis
force de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse
et de l'exécution de cette mesure,
que lorsque l'ODM rejette une demande d'asile, il prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à
une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est
tenue de confirmer le renvoi,
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr),
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qu'en ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec cette
disposition,
qu'en l'espèce, le recourant a allégué à l'appui de sa demande d'asile
avoir quitté son pays en raison, d'une part, de sa situation économique
difficile et, d'autre part, des problèmes rencontrés avec son créancier,
en raison d'une dette de (...) $ contractée en mai 2009,
qu'étant dans l'impossibilité de rembourser le montant dû, il aurait été
menacé par le prêteur,
qu'au début du mois d'août 2009, il aurait été battu et malmené par
des hommes de main de son créancier dans une forêt à proximité de
son domicile,
qu'il se serait ensuite réfugié dans un monastère à B._______, où il
serait resté jusqu'à son départ du pays, le 8 novembre 2009,
que les préjudices auxquels l'intéressé aurait été exposés parce qu'il
ne pouvait pas rembourser la somme empruntée, ne sont pas
vraisemblables,
qu'en effet, le récit du recourant relatif au fait qu'il aurait été battu et
malmené par des hommes de main de son créancier, est vague et
stéréotypé, de sorte qu'il n'est pas le reflet d'une expérience vécue
(cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2009 p. 6 Q 55-56),
que de plus, le fait que l'intéressé n'ait pas relaté l'agression survenue
en août 2009 lors de sa première audition, alors qu'il avait l'obligation
d'évoquer, au moins dans les grandes lignes, les événements
importants liés à sa fuite du pays (cf. p.-v. d'audition du
17 novembre 2009 p. 5 et 6), et qu'il n'en ait fait mention, lors de sa
seconde audition, que sur insistance de l'auditrice (cf. p.-v. d'audition
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du 30 novembre 2009 Q 55 et 56), infirme encore la survenance de
cette agression (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3 p.11ss),
que les repères chronologiques donnés par l'intéressé sont confus
voire incohérents, dès lors que celui-ci a tantôt situé les menaces
proférées par son créancier avant son agression (cf. p.-v. d'audition du
30 novembre 2009 spéc. Q 48, 51 et 56), tantôt après celle-ci (cf. p.-v.
d'audition du 30 novembre 2009 Q 43 et 61),
que la narration du recourant sur les propos qu'il aurait échangés avec
son créancier et sur les menaces que ce dernier aurait proférées à
son encontre est vague et peu spontanée (cf. p.-v. d'audition du
30 novembre 2009 p. 5 Q 44-48),
qu'en l'absence d'informations sur son prêteur qu'il n'a vu qu'une seule
fois et dont il ne sait rien, ainsi que sur les modalités d'octroi et de
remboursement du prêt consenti (absence de preuve écrite justifiant le
prêt [reconnaissance de dette], absence d'une échéance du
remboursement), le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable la
conclusion du contrat de prêt étant à l'origine des mauvais traitements
allégués (cf. p.-v. d'audition du 30 novembre 2009 p. 4 et 8 Q 32 et 71),
qu'en outre, s'agissant des risques allégués de mauvais traitements de
la part des hommes de main du prêteur liés à son incapacité d'honorer
le contrat verbal "hors la loi", il n'a pas donné de raisons valables qui
auraient justifié son abstention à requérir la protection des autorités
géorgiennes,
qu'en tout état de cause, les éventuels préjudices craints par le
recourant sont exclusivement locaux, de sorte qu'il lui est loisible de
s'installer dans un autre lieu de son choix en Géorgie, où il sera à
l'abri d'éventuelles mesures de représailles de son créancier,
que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il y avait des
motifs sérieux de croire qu'il risquait d'être soumis à la torture au sens
de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une expérience
professionnelle et d'un bon niveau de formation et n'a pas allégué de
problème de santé particulier,
qu'enfin le motif concernant sa situation économique difficile ne saurait
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse,
qu'en effet, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée dans le délai requis par décision incidente du
25 janvier 2010,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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