Cour V
E-3592/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Gambie,
alias C._______, Gambie,
représenté par (...), Berner Rechtsberatungsstelle für
Asylsuchende,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 mai 2009 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3592/2009
Faits :
A.
Le 8 janvier 2009, en début de soirée, B._______ a déposé une de-
mande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(...).
Le jour suivant, la consultation de l'unité centrale du système euro-
péen « Eurodac » a révélé que le requérant avait déposé une de-
mande d'asile le (date) en Italie.
B.
B.a Entendu le 14 janvier 2009, le requérant a indiqué (informations
sur la situation personnelle du requérant).
B.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa de-
mande d'asile :
B.b.a En 2006, le requérant aurait déposé une demande d'asile en
Italie et aurait séjourné quelques temps à Milan. Puis, lorsque les
autorités lui auraient signifié qu'il ne pouvait plus rester dans son lieu
d'hébergement, il aurait décidé de rentrer clandestinement en Gambie.
Pour ce faire, il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau
en partance pour la Gambie depuis Gênes (Italie) au mois de mai
2008.
B.b.b A son retour en Gambie, il aurait rapidement organisé une réu-
nion avec des amis, au cours de laquelle il les aurait encouragés à
s'écarter de la pratique des mutilations génitales féminines. Il aurait
dès lors été accusé de propager des idées « dangereuses » et les vil-
lageois l'auraient considéré comme un « rebelle ». Un jour, alors qu'il
effectuait des achats pour son père dans un village voisin, les villa-
geois se seraient réunis pour planifier sa mort. Prévenu par sa mère,
le requérant aurait quitté la région et aurait trouvé un pêcheur qui
aurait accepté de l'aider à rejoindre l'île espagnole de Tenerife.
B.c Le requérant s'oppose à un refoulement vers l'Italie, affirmant qu'il
aurait préféré retourner dans sa patrie, malgré les risques pour sa vie,
plutôt que de vivre dans ce pays. Ce ne serait pas « une vie là-bas ».
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C.
Le 2 mars 2009, l'office fédéral a demandé aux autorités italiennes de
reprendre en charge le requérant. Le 18 mars 2009, constatant l'ab-
sence de réponse, l'office fédéral a informé lesdites autorités qu'il les
tenait pour responsable de l'examen de la demande d'asile du requé-
rant en application de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
ou en Suisse par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
« Dublin »).
D.
Le 5 mai 2009, les autorités italiennes ont formellement accepté le
transfert de l'intéressé sur leur territoire.
E.
Par décision du 13 mai 2009, notifiée le 29 mai suivant par l'inter-
médiaire des autorités cantonales compétentes, l'office fédéral n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en appli-
cation de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné
l'exécution immédiate de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant a déposé
une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès lors compétent
pour mener la procédure d'asile à son terme. En l'absence d'une ré-
ponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en
charge, celle-ci est censée être acceptée.
F.
Par acte remis à la poste le 4 juin 2009, le requérant demande au Tri-
bunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 13 mai
2009 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile. Son recours est assorti d'une demande de mesures
provisionnelles et d'assistance judiciaire totale.
Il réitère dans son écriture sa version des faits et, se référant aux dé-
clarations qu'il a tenues en cours d'instruction, souligne que, puisqu'il
serait rentré en Gambie au printemps 2008, c'est à tort que l'office fé-
déral a considéré que l'Italie était en droit d'admettre sa compétence
pour traiter sa demande d'asile.
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G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 8 juin 2009.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est conduite en règle générale dans la
langue de la décision attaquée. En l'espèce, la décision entreprise
ayant été rendue en français, le présent arrêt sera lui-même rendu
dans cette langue. Le seul fait que le recourant procède en allemand
ne justifie pas que l'on s'écarte de ce principe.
2.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.1 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
3.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé
à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
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vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 en-
tre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat respon-
sable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral exa-
mine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile se-
lon les critères fixés dans le règlement « Dublin » précité (cf. art. 1 et
29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berück-
sichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Berne 2008,
p. 193 ss).
4.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confon-
du avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci
se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au mo-
ment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la pre-
mière fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du
règlement « Dublin »).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement « Dublin », une de-
mande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre
énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un
Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et
qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de
cette demande peut requérir ce dernier aux fins de reprise en charge
dans les plus brefs délais (cf. art. 20 du règlement). Cette détermi-
nation fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du rè-
glement, l'Etat où résident déjà en qualité de réfugié des membres de
la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à
12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de sé-
jour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régu-
lièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres,
et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée
en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la per-
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mission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. e
du règlement).
5.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali-
dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet
de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res-
sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un
autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè-
glement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de
mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2
du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du rè-
glement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).
5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a présenté une
demande d'asile en Italie et qu'en l'absence de tout autre élément per-
mettant de supposer qu'il a transité par un autre Etat membre, que cet
Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de sa de-
mande d'asile (cf. art. 13 du règlement « Dublin »). Les autorités ita-
liennes ont d'ailleurs accepté, par décision du 5 mai 2009, de repren-
dre en charge l'examen de la demande d'asile du recourant en appli-
cation de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement. Elles en étaient d'ailleurs
tenues après s'être abstenues de répondre dans le délai de deux se-
maines stipulé à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement (cf. art. 20 par. 1
let. c du règlement).
5.4 Enfin, le fait que le recourant affirme être retourné dans son pays
d'origine au mois de mai 2008 ne saurait le soustraire de l'application
des dispositions du règlement. Il apparaît en effet d'emblée que son al-
légation, selon laquelle il aurait embarqué clandestinement à bord d'un
navire pour rentrer en Gambie, n'est assortie d'aucune précision ni
d'aucune justification de nature à rendre crédible un tel retour. Elle res-
te d'ailleurs au stade de la pure allégation. Elle a en outre seulement
été évoquée comme une possibilité (cf. pièce A10/2), mais sans être
tenue pour établie par l'ODM. Le recourant ne saurait dès lors être re-
gardé comme ayant quitté le territoire des Etats membres à l'AAD pen-
dant une durée d'au moins trois mois et cette allégation ne saurait
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dessaisir les autorités italiennes de la responsabilité de l'examen de
sa demande d'asile.
5.5 Par contre, en s'appuyant sur les pièces figurant au dossier, le re-
courant démontre à juste titre que l'office fédéral aurait dû mentionner
cette allégation dans sa décision. Cette constatation ne change néan-
moins rien au sort du litige. En effet, même si l'on admet une violation
du droit d'être entendu du recourant, celle-ci a de toute manière été
guérie, puisque le Tribunal administratif fédéral jouit d'un pouvoir
d'examen au moins aussi étendu que celui de l'office fédéral. Un ren-
voi à l'autorité précédente ou un échange d'écritures n'aurait de plus
pas de sens du moment que l'allégation du recourant n'est manifes-
tement pas crédible. Pour les mêmes motifs, force est également de
retenir qu'un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure n'allongerait
qu'inutilement la procédure.
5.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première ins-
tance confirmée.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (JICRA 2001 n° 21 consid. 8 p. 173 ss).
7.
7.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour en Italie l'exposerait à un risque
de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements interna-
tionaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées ; décision d'irre-
cevabilité de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 2 dé-
cembre 2008,, K.R.S. c. Royaume-Uni, req. n° 32733/08, p. 15 ss) ; en
particulier, malgré le rejet apparent de sa procédure d'asile en Italie,
rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failli-
raient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans
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un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieu-
sement menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa natio-
nalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions po-
litiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays.
7.2 L'exécution de son renvoi en Italie est également raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant
en Italie, ni d'autres motifs liés à la situation générale de ce pays ne
sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du
recourant en cas de retour dans ce pays. Il lui appartiendra en particu-
lier de s'adresser à « l'Ufficio di Polizia di Frontiera » à son arrivée à
(...), afin que les services compétents prennent soin de lui.
7.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à sa
reprise (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n ° 15 consid. 3.1 p. 163 s. ;
JICRA 1997 n ° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.).
7.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de ren-
voi et son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif et de
mesure provisionnelle déposée par le recourant.
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). On relèvera au demeurant qu'une per-
sonne qui bénéficie des conseils d'une organisation d'utilité publique
spécialisée et qui est assistée par un avocat salarié de cette organi-
sation ne peut en principe pas obtenir un défenseur d'office désigné
par l'Etat (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2008, 2C_241/2008,
consid. 5).
10.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire,
en particulier de l'informalité de l'ODM rappelée ci-dessus (cf. supra,
ch. 5.5), il se justifie néanmoins de renoncer à percevoir les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA ; JICRA 2003 n° 5 consid. 7 p. 35). Suc-
combant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant,
à l'Office fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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