Cour V
E-3595/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3595/2010
Vu
le dépôt par le recourant d'une demande d'asile en Suisse, le 17 août
2009,
la consultation par l'ODM, le 19 août 2009, de l'Unité centrale du
système européen EURODAC, faisant apparaître que le recourant
avait déposé une demande d'asile en République tchèque le
13 septembre 2007,
le procès-verbal de l'audition sommaire tenue en date du 26 août
2009, dont il ressort que le recourant, d'ethnie et de langue maternelle
tamoules, originaire de Jaffna, a déclaré avoir quitté son pays d'origine
le 12 juillet 2007 et a confirmé avoir déposé une demande d'asile en
République tchèque, pays où il aurait séjourné du 12 septembre 2007
au 16 août 2009 et qu'il aurait quitté à cette date parce que sa
demande avait été rejetée et qu'il était contraint en conséquence de
retourner dans son pays d'origine, où sa vie serait en danger,
la demande de reprise en charge du recourant présentée par l'ODM
aux autorités tchèques, en date du 18 novembre 2009,
la réponse des autorités tchèques, du 1er décembre 2009, confirmant
leur accord à la reprise en charge du recourant,
la décision du 4 mai 2010, notifiée à l'intéressé le 12 mai 2010, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé le renvoi de ce dernier vers la République
tchèque en tant qu'Etat compétent pour traiter sa demande d'asile
selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et a chargé l'autorité cantonale compétente de
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 mai 2010 contre cette décision,
l'ordonnance du 20 mai 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant,
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les autres pièces du dossier reçu de l'ODM le 21 mai 2010,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre, en
règle générale, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'AAD précité, l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (de l'Union
européenne) du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci,
que le grief du recourant, qui reproche à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment motivé sa décision s'agissant de ses motifs d'asile, est
ainsi manifestement mal fondé,
qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté que le recourant avait déposé
une demande d'asile en République tchèque,
que ce fait a été confirmé par le recourant (cf. pv de l'audition du
26 août 2009 p. 7),
que, sur la base de ces constatations, l'ODM a adressé, le
18 novembre 2009, une requête aux fins de reprise en charge de
l'intéressé aux autorités tchèques en application de l'art. 16 § 1 point e
du règlement Dublin,
que, par courrier du 1er décembre 2009, les autorités tchèques ont
accepté cette requête,
qu'entendu sur la question d'un transfert en République tchèque, le
recourant a déclaré que sa demande d'asile y avait été rejetée "à trois
reprises" et qu'il devait en conséquence quitter ce pays, mais qu'il ne
pouvait pas retourner dans son pays d'origine, raison pour laquelle il
était venu en Suisse,
que, s'agissant des motifs de sa demande d'asile et des circonstances
de sa fuite, il a allégué avoir vécu à Jaffna jusqu'au mois de juillet
2006,
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qu'il faisait métier de (...) pour des manifestations,
qu'à l'époque des pourparlers de paix, il avait notamment (...) pour des
manifestations organisées pour la fête des héros,
que des réunions de ce type étaient observées tant par l'armée
sri - lankaises que par des représentants du groupe dissident de
Karuna,
que, quelque temps plus tard, soit dans le courant du mois de mai
2006, sa mère lui avait appris que des inconnus l'avaient demandé à
son domicile, en son absence,
que, sur son conseil, il avait quitté à la fin juillet 2006 la région de
Jaffna pour aller vivre chez sa tante, à Kilinochchi,
qu'alors qu'il séjournait dans le Vanni, il avait été emmené par les
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), à l'instar de deux de ses
cousins,
que lui-même n'était resté que trois jours avec les rebelles, avant
d'être autorisé à quitter les LTTE parce que sa mère, veuve et
psychiquement malade, avait besoin de son soutien,
qu'il avait appris plus tard qu'un de ses cousins était décédé en avril
2009 et que l'autre, blessé, vivait dans un camp de réfugiés à
Vavunya,
que le recourant fait valoir dans son recours il n'a pas bénéficié, en
République tchèque, d'une procédure d'asile équitable,
qu'il y aurait été entendu avec la collaboration d'un interprète qui ne
comprenait pas suffisamment ses propos, de sorte qu'il n'aurait pas pu
expliquer de manière approfondie les raisons de sa fuite ni les risques
auxquels il serait exposé,
qu'il soutient par ailleurs que les autorités tchèques n'admettent qu'un
pourcentage très faible de demandes d'asile et que, puisque la sienne
a été rejetée, il serait refoulé au Sri Lanka où sa vie serait menacée
parce qu'il y serait soupçonné de coopération avec les LTTE,
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qu'il dépose à titre de moyens de preuve une télécopie de l'acte de
décès d'un de ses cousins, le (...) 2009, ainsi que la copie de la carte
d'emprisonnement d'un autre, délivrée par le CICR,
qu'il soutient que la Suisse devrait en conséquence faire application de
l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin et renoncer à son transfert en
République tchèque,
que la République tchèque est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même
qu'à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit,
que, si la République tchèque, Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile, a rejeté la demande d'asile du recourant, le Tribunal
est en droit, sauf indices sérieux en sens contraire, de partir du
principe que le recourant ne remplit pas les conditions pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'en conséquence un
transfert en République tchèque ne viole pas le principe de non-
refoulement (art. 33 Conv. réfugiés),
que le recourant allègue que la procédure tchèque ne lui a pas permis
d'exposer valablement ses motifs d'asile,
qu'il lui appartenait toutefois de faire valoir ses droits devant les
instances tchèques compétentes et qu'au demeurant il n'apporte pas
le moindre début de preuve à l'appui de cette allégation,
que le dossier ne fait apparaître aucun indice sérieux qui laisserait
supposer que la République tchèque faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
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que le Tribunal ne méconnaît pas la situation au Sri Lanka, ni le fait
que certains Tamouls, soupçonnés d'avoir collaboré avec les LTTE, ont
été et sont encore, selon les circonstances du cas concret, exposés à
de sérieux préjudices et peuvent prétendre à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, mais que cela ne signifie pas nécessairement que
tel est le cas du recourant,
qu'il lui appartient de présenter aux autorités tchèques, s'il ne l'a déjà
fait, les moyens de preuve qu'il entend faire valoir à l'appui de ses
dires,
qu'il n'appartient pas à la Suisse de se prononcer sur ces points qui
sont de la compétence des autorités tchèques,
que les moyens de preuve joints au mémoire de recours lui sont en
conséquence renvoyés,
que le recourant fait encore grief à l'ODM de n'avoir pas suffisamment
motivé sa décision en ce qui concerne l'exigibilité de son renvoi,
que, toutefois, il n'a lui-même pas fait valoir, ni lors de son audition ni
dans son recours, d'obstacle d'ordre médical ou personnel, qui
démontrerait qu'un transfert en Tchéquie le mettrait concrètement en
danger,
qu'en conséquence l'argumentation de la décision entreprise est
suffisante, étant rappelé qu'en cas de non-entrée en matière fondée
comme en l'espèce sur l'application du règlement Dublin, il s'agit
uniquement pour l'autorité compétente d'apprécier les éventuels
obstacles à l'exécution du transfert vers l'Etat tiers responsable pour
l'examen de la demande d'asile et qu'il ne lui appartient pas
d'apprécier si l'exécution du renvoi dans le pays d'origine ne serait pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la
pratique de la Suisse en matière d'admission provisoire,
que, le Tribunal ne peut retenir la présence d'obstacles rendant le
transfert de l'intéressé illicite ou même inexigible, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de faire application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin (clause
de souveraineté),
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à juste titre, rendu une décision
de non-entrée en matière, renvoyé le recourant en République tchèque
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et ordonné l'exécution de ce transfert en application des art. 34 al. 2
let. d et 44 al. 1 LAsi,
que son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande du recourant, tendant à la dispense des frais de
procédure, doit être rejetée dès lors que ses conclusions apparaissent
comme, d'emblée, vouées à l'échec,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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