B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3597/2014
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 juin 2014 / N (…).
E-3597/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 18 mars 2014,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac",
indiquant que l'intéressé a été enregistré en Italie le 26 février 2014,
son audition du 23 avril 2014, au cours de laquelle il a déclaré avoir fui
l'Erythrée le (…) 2013 suite aux maltraitances subies pour avoir posé des
questions lors d'une séance organisée par B._______ ; s'être réfugié en
Ethiopie dans un camp, puis au Soudan, où il aurait travaillé pendant
quatre mois ; avoir pris un avion pour un lieu inconnu transitant par la
Turquie et être entré clandestinement en Suisse,
le droit d'être entendu accordé le même jour sur un éventuel transfert en
Italie,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM
le (...) 2014 aux autorités italiennes, conformément à l'art. 13 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-
après : règlement Dublin III),
la réponse du (...) 2014, par laquelle dites autorités ont admis la prise en
charge de l'intéressé sur la base de la disposition précitée,
la décision du 19 juin 2014, notifiée le (...) 2014, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert
vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme
licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 27 juin 2014 (date du sceau postal), concluant, sous
suite de dépens, à l'annulation de la décision du 19 juin 2014,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
E-3597/2014
Page 3
le certificat médical établi le (...) 2014 par la Dresse C._______, médecin
assistante au D._______,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le 1er juillet 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ‒ et non de l'art. 34 LAsi comme indiqué par le
recourant ‒ disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
E-3597/2014
Page 4
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, contrairement à la mention du recourant, c'est bien le règlement
Dublin III qui s'applique au cas d'espèce, car la demande de protection a
été déposée le 18 mars 2014,
que, s'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la
prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans le cas d'espèce (principe
de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-3597/2014
Page 5
que, en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que
l'intéressé a été enregistré en Italie le (...) 2014,
que, le (...) 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de le
prendre en charge, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
aux termes duquel l'Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection d'un demandeur qui a franchi irrégulièrement sa
frontière, par voie terrestre, maritime ou aérienne, en venant d’un État
tiers,
que le recourant n'a pas contesté cette compétence, ayant finalement
admis avoir franchi irrégulièrement la frontière italienne et avoir été
enregistré par cet Etat,
que, partant, la compétence de l'Italie est donnée,
que le recourant s'oppose néanmoins à son transfert dans ce pays,
que, préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la
motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des
conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité)
conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à
l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à
ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée,
que, le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est
pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour
l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la
mise en œuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile ; que l'art. 83 LEtr, réglementant la
décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la
responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner
(ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1),
que c'est au regard des engagements de droit international qui lient la
Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que
E-3597/2014
Page 6
l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert de
l'intéressé en Italie,
que le recourant ayant pu s'exprimer sur ce point dans son audition du
23 avril 2014 et l'ODM l'ayant traité, cette erreur n'a toutefois aucune
influence sur l'issue de la procédure,
que, cela étant précisé, le recourant oppose plusieurs arguments à son
renvoi en Italie,
qu'il souhaite poursuivre ses études, sous-entendant que cette
opportunité existerait en Suisse mais non en Italie, pays qu'il déteste,
préférant mourir plutôt que d'y retourner,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de
protection (par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi
contre Bundesasylamt, destiné à la publication au Recueil, points 59 et
62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que sa préférence exprimée pour la Suisse est sans pertinence,
que le recourant affirme que l'Italie serait largement défaillante dans son
encadrement des requérants d'asile,
qu'il convient donc de vérifier la possibilité de son transfert en Italie selon
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
que cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
E-3597/2014
Page 7
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après :
directive Procédure]),
qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination (MAIANI/HRUSCHKA, Le
partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss),
que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt
de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-
493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09, § 341 ss ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (ATAF 2010/45 précité),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
octobre 2013),
que, cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce précité), on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du UNHCR, du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que
les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont
caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y
aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets,
pour les requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de
E-3597/2014
Page 8
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (arrêt de la
CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local,
que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive Accueil),
que l'Italie doit ainsi prendre des mesures permettant de garantir un
niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (art. 2 pt j et art. 13 par. 2 directive Accueil),
que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin III ont également accès pour un certain temps aux centres de
premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi
que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit
par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle
d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.),
que, ainsi, on ne peut en déduire que le transfert vers l'Italie est dans tous
les cas impossible,
que le recourant n'avance aucun argument permettant de conclure à
l'impossibilité de son transfert,
qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, laquelle n'était donc
pas liée à son égard par les obligations prévues par les directives
susmentionnées,
qu'il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait lui-
même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, ni que l'Italie traiterait
sa demande en violation de la directive Procédure, en particulier, qu'elle
le renverrait dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays, en violation du principe du non-
refoulement,
E-3597/2014
Page 9
qu'il n'a donné aucun détail concret sur les conditions dans lesquelles il a
vécu en Italie avant de venir en Suisse, que ce soit lors de son audition
du 23 avril 2014 ou à l'appui de son recours,
qu'il n'a donc nullement établi avoir vécu en Italie dans des conditions de
pénibilité telles qu'elles seraient constitutives de violations de l'art. 3
CEDH, ou qu'elles risqueraient de l'être dans le futur (dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6.1),
qu'il ressort de la réponse des autorités italiennes du (...) 2014 que le
recourant devra se présenter au "ERF (European Refugee Fund) Project
Dublino 1",
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raisons de croire que le
recourant risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant à
son arrivée en Italie, au sens de l'art. 4 de la CharteEU, de sorte que
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique pas,
que, au stade du recours, l'intéressé fait valoir que son état de santé
s'oppose à un transfert en Italie car il serait en danger de mort, n'ayant
aucune ressource, et que les conditions d'accueil des requérants sont
défaillantes et justifient l'application par la Suisse de la clause de
souveraineté pour motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon le certificat médical du (...) 2014, l'intéressé souffre d'un état
de stress post-traumatique (ICD 10) et bénéficie d'un traitement
médicamenteux (Cipralex et Temesta) et d'un suivi psychiatrique ; que sa
maladie serait liée à son vécu en Erythrée et en Italie et qu'un retour
serait préjudiciable pour sa santé mentale,
que le recourant cite également plusieurs rapports d'organisations et de
la jurisprudence mettant en évidence les défaillances dans les conditions
d'accueil des requérants vulnérables en Italie,
qu'il ne précise pas en quoi ces rapports le concernent directement,
que l'affirmation que "ces conditions ne sont pas appropriées pour la
recourante et ses deux filles" n'est en outre pas pertinente pour l'examen
du cas concret, notamment sous l'angle de la vulnérabilité des personnes
concernées,
E-3597/2014
Page 10
qu'il convient néanmoins d'examiner l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 17 du règlement Dublin III en lien avec
l'art. 29a OA 1,
que cette disposition consacre le droit pour les Etats membres de
renoncer au transfert en fonction des obligations de leur droit interne et
du droit international public auquel ils sont liés ; qu'elle ne comporte pas
les critères matériels de renonciation à un transfert, mais seulement une
autorisation aux Etats membres de l'espace Dublin de renoncer à un
transfert, lorsque des droits tirés de la CEDH ou d'autres accords
internationaux (directement applicables ou "self-executing") sont violés ou
lorsque le droit objectif interne est violé (ATAF 2010/45 consid. 5),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que, par ailleurs, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne,
l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est, en règle
générale, présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un
cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19
p. 152 s.),
que, en l'espèce, le rapport médical du recourant n'établit pas qu'il serait
inapte à voyager,
que, toujours selon ce rapport, les éléments allant à l'encontre d'un retour
en Italie sont sa fragilité psychiatrique, son vécu dans ce pays, des idées
suicidaires scénarisées, ainsi qu'un mauvais pronostic en l'absence de
traitement,
E-3597/2014
Page 11
que, certes, la situation de détresse et de fragilité psychiatrique de
l'intéressé ne saurait être minimisée,
que, toutefois, le recourant a passé très peu de temps en Italie
(enregistrement le […] 2014 en Italie et demande d'asile en Suisse le
18 mars 2014),
qu'il n'a pas allégué avoir tenté de se faire soigner et de se l'être vu
refuser,
qu'il n'a pas davantage établi, ni développé, son allégation relative au
choc électrique qu'il aurait subi de la part des autorités italiennes,
que, pour le reste, il n'a donné aucune explication sur son prétendu vécu
difficile en Italie, ni, d'ailleurs, sur son antipathie pour cet Etat,
que, lors de son audition, à la question de savoir quel était son état de
santé, le recourant a en outre répondu "bien",
que, en tout état de cause, le traitement prescrit dans ce rapport n'est pas
lourd et son état de santé psychique d'une gravité telle que son transfert
en Italie serait illicite au sens de la jurisprudence précitée,
que, en outre, l'Italie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 15 directive Accueil),
que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, en
particulier après que ce dernier y aura introduit une demande d'asile,
que, comme l'ODM l'a, à juste titre, relevé dans sa décision, le
développement d'idées suicidaires à la perspective d'un retour n'astreint
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi,
que, cependant, des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
devront être prises (arrêt de la CourEDH Dragan contre Allemagne du
7 octobre 2004, 33743/03 ; arrêts du TAF E-2993/2014 du 3 juillet 2014 ;
D-2592/2014 du 21 mai 2014),
E-3597/2014
Page 12
que, le (...) 2014, les autorités italiennes ont expressément requis des
autorités suisses qu'elles les informent des besoins particuliers de la
personne à transférer, notamment de son état de santé physique ou
mentale, accompagné des documents nécessaires,
que les autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant devront
l'organiser correctement, en particulier communiquer à l’État membre
responsable les données adéquates, pertinentes et raisonnables, afin de
s’assurer qu'il est en mesure d’apporter une assistance suffisante, y
compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de
ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et de
ses droits en matière d’asile (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que le recourant devra fournir à l'ODM un éventuel certificat médical
détaillé, de sorte qu'il puisse le transmettre aux autorités italiennes, qui
prendra les dispositions médicales nécessaires,
que, au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait
être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes (art. 21 directive Accueil),
que, en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public, ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin III ni de la clause discrétionnaire prévue de l'art. 17
par. 1 dudit règlement,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de mener la procédure d'asile du
recourant et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions
prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
E-3597/2014
Page 13
que, comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(ATAF 2010/45 précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, avec le présent prononcé, la demande tendant à l'octroi de l'effet
suspensif devient sans objet,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, pour les mêmes raisons, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
E-3597/2014
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :