Cour V
E-3598/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Hans Schürch, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
son épouse, C._______,
et leur enfant, D._______,
Kosovo,
représentés par Me Laurent Gilliard, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mai 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3598/2010
Faits :
A.
Le 5 avril 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière,
B._______, C._______ et leur enfant ont déposé une demande d'asile
au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendus les 13 et 22 avril 2010, les requérants ont déclaré parler
le romani et le serbo-croate (langue des auditions), (informations sur
leur situation personnelle), appartenir à l'ethnie « Rom », être
ressortissants du Kosovo, de confession musulmane, (informations sur
leur situation personnelle) et avoir un unique enfant.
B.b Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils craignent pour leur sécurité
au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté Rom.
B._______ aurait en outre été frappé et menacé de mort à plusieurs
reprises par des membres de la communauté albanaise en raison d'un
emploi, bien rétribué, qu'il aurait occupé (information sur sa situation
personnelle). Ils soulignent enfin que leur enfant souffrirait d'un
problème de santé (« souffle au coeur »).
C.
Par décision du 11 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
D.
Le 19 mai 2010, les recourants ont déposé un recours contre cette dé-
cision, dont ils demandent l'annulation. Ils estiment que leur appar-
tenance à une minorité ethnique au Kosovo devait constituer un indice
de persécution susceptible de faire échec à la décision de non-entrée
en matière sur leur demande d'asile.
E.
Le 8 juin 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA
1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.).
3.
Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédé -
ral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être per-
sécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; cette disposition n'est pas
applicable s'il existe des indices de persécution.
3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution de l'art. 34 LAsi
doit être comprise au sens de l'art. 18 LAsi, soit dans un sens large
comprenant les sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi, mais également
les empêchements résultant de l'art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 à 4 LEtr,
soit notamment les risques de violation des droits humains menaçant
un individu en particulier au sens de l'art. 3 CEDH et 3 CT. Sous la
notion large de persécution, sont cependant pris en compte
uniquement les empêchements à l'exécution du renvoi émanant de
l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa et les références).
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3.2 En l'espèce, l'ODM n'a pas remis en cause l'appartenance des re-
courants à la communauté Rom du Kosovo. L'office fédéral a toutefois
considéré que l'appartenance ethnique alléguée ne saurait à elle seule
constituer un indice de persécution, précisant que les Roms ne
seraient pas victimes d'actes systématiques de violence ou de dis-
criminations au Kosovo. Or, dans le cadre de l'art. 34 al. 1 LAsi,
comme on l'a vu précédemment, les empêchements à l'exécution du
renvoi doivent également être analysés. Dans le cadre d'une
jurisprudence toujours actuelle (cf. ATAF du 15 avril 2010,
D-7561/2008, consid. 8.3.1), le Tribunal a précisé que compte tenu du
climat régnant entre les différentes communautés ethniques au
Kosovo (cf. sur cette question : COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-CADRE
POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis sur le Kosovo,
31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss),
l'exécution du renvoi des membres de la communauté Rom devait faire
l'objet d'un examen circonstancié (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.4). Cela
signifie, en particulier, qu'il doit être établi, sur la base d'une enquête
individuelle sur place, que les critères de sécurité et de réintégration
définis par la jurisprudence sont remplis. Dans le cas d'espèce, un tel
examen n'a pas été fait. Aussi, le Tribunal constate que l'affaire n'a pas
été instruite par l'autorité de première instance en relation avec la
jurisprudence développée pour la minorité Rom du Kosovo, ainsi
l'instruction du dossier apparaît être incomplète.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être
annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des
mesures d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision
soit prise.
3.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
4.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 2 et 3 PA).
5.
Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de
Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l 'ODM du 11 mai 2010 est
annulée. La cause est renvoyée à l'office fédéral pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 600.- est allouée aux recourants à titre de
dépens, à la charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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