B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3598/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa)
alias A._______, né le (…), Angola,
représenté par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 21 juin 2012 par le recourant au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 24 mars 2015, par laquelle, considérant que les motifs invo-
qués tant en lien avec l’Angola (pays d’origine que l’intéressé dit avoir
quitté à dix ans), qu’avec le Congo (Kinshasa), où il aurait vécu la plus
grande partie de sa vie, étaient invraisemblables, le SEM a refusé de re-
connaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers
l’un ou l’autre de ces deux pays,
le recours interjeté le 23 avril 2015 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au pro-
noncé d'une admission provisoire,
l’arrêt E-2537/2015 du 8 juin 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le recours
formé le 23 avril 2015 contre la décision précitée, en tant qu’elle rejetait la
demande d’asile et, s’agissant de l’exécution du renvoi, en tant que cette
mesure était licite, raisonnablement exigible et possible vers le Congo
(Kinshasa),
la demande du 11 mai 2018, par laquelle le recourant a sollicité du SEM le
réexamen de la décision du 24 mars 2015 ordonnant l’exécution de son
renvoi de Suisse vers l’Angola, voire vers le Congo et l’octroi de l’admission
provisoire, pour des motifs médicaux, d’une part, et en raison de l’insécurité
prévalant dans l’enclave de Cabinda, dont il avait dit être originaire, d’autre
part,
le rapport médical (non daté) dont elle a été assortie, établi à la suite de la
consultation du 16 avril 2018, attestant d’un suivi depuis le 29 novembre
2017 et faisant état d’un diagnostic d’épisode dépressif sévère avec symp-
tômes psychotiques (F32.3),
la décision du 23 mai 2018 (notifiée le 24 mai suivant), par laquelle le SEM
a rejeté cette demande et indiqué que sa décision du 24 mars 2015 était
entrée en force et exécutoire (en ce qui concernait l’exécution du renvoi
tant en Angola qu’en RDC) et qu’un éventuel recours ne déployait pas d’ef-
fet suspensif,
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le recours interjeté le 21 juin 2018 contre cette décision, par lequel l’inté-
ressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 23 mai 2018, au
prononcé d’une admission provisoire et a sollicité l’assistance judiciaire
partielle et la suspension de l’exécution du renvoi à titre de mesures provi-
sionnelles,
l’ordonnance du 28 juin 2018, par laquelle le Tribunal a reporté sa décision
sur les demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire à
une date ultérieure et a, exceptionnellement, invité le SEM à se déterminer
sur la demande de mesures provisionnelles déposée par le recourant dans
un délai échéant au 12 juillet 2018, en l’avertissant que, passé ce délai, il
serait statué sur cette demande,
le courrier daté du 12 juillet 2018 (date d’entrée : 16 juillet 2018), par lequel
le SEM a sollicité la « prolongation » dudit délai au 27 août 2018, pour dé-
poser un « préavis » (au fond) sur le recours,
la décision incidente du 19 juillet 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande de prolongation dudit délai en tant qu’elle aurait pu concerner les
mesures provisionnelles, imparti un délai au SEM pour déposer sa réponse
sur le recours au fond et autorisé le recourant, à titre provisionnel, à sé-
journer en Suisse jusqu’à nouvel avis,
la réponse du SEM du 27 août 2018,
la réplique du recourant du 18 septembre 2018, à laquelle était annexée,
en copie, « un plan de traitement » daté du 14 septembre 2018 le concer-
nant, dont il ressortait une prescription médicamenteuse à base de Escita-
lopram 10 mg, d’Abilify 10 mg, de Tranxilium 50 mg et de Trittico 50 mg,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM posté-
rieurement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas
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dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111c LAsi),
que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurispru-
dence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande
multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours
valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb),
que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs
invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, appli-
cables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario),
qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la de-
mande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'ab-
sence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen
fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de
l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande rem-
plisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier
celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux
délais,
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qu’en l’occurrence, le recourant a requis le réexamen de la décision du
SEM du 24 mars 2015, en tant qu’elle prononçait l’exécution du renvoi, en
raison de la dégradation de son état de santé et de ses deux tentatives de
suicide,
qu’à l’appui de sa demande, il a produit un rapport médical (non daté), éta-
bli sur la base d’un examen du 16 avril 2018 par le docteur B._______ et
la docteure C._______, médecins à l’Hôpital de D._______, dont il ressort
que le recourant est suivi depuis le 29 novembre 2017 pour un épisode
dépressif sévère avec des symptômes psychotiques (F32.3),
qu’il ressort de ce document que, depuis le 18 septembre 2015 et appa-
remment pour une durée indéterminée, le recourant bénéficie d’un traite-
ment à base de Escitalopram 20 mg et Abilify 10 mg une fois par jour ainsi
que de Temesta 1 mg en cas d’angoisse,
que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la demande, introduite
le 11 mai 2018, respectait le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi,
que le Tribunal renonce à vérifier si c’est à juste titre que le SEM est entré
en matière sur la demande de réexamen,
que le SEM s’est prononcé au fond sur les motifs de réexamen, lesquels
portaient essentiellement sur la question de l’exigibilité du renvoi,
qu’il a analysé la demande sous l’angle d’une demande d'adaptation, ten-
dant à obtenir la reconnaissance d’un changement notable de circons-
tances, postérieur à l’arrêt du 8 juin 2017, fondé sur les problèmes de santé
du recourant, décrits dans le rapport médical précité, de nature selon celui-
ci à faire admettre désormais l’inexigibilité de l’exécution du renvoi au sens
de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
que, dès lors, l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du
renvoi, spécialement en ce qui concerne le caractère possible et raisonna-
blement exigible de cette mesure,
que c’est donc sous cet angle que sera examiné le recours,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que son renvoi vers le Congo
ne peut pas être techniquement exécuté, puisqu’il n’en aurait pas la natio-
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nalité, et qu’il serait inexigible tant vers le Congo que vers l’Angola en rai-
son de son état de santé, l’Angola connaissant de surcroît l’insécurité dans
son enclave de Cabinda, dont il allègue être originaire,
que, dans sa réponse du 27 août 2018 le SEM a clarifié sa position quant
au pays vers lequel il entendait exécuter le renvoi,
que l’autorité inférieure envisage d’exécuter le renvoi du recourant vers le
Congo (Kinshasa), pays où celui-ci a vécu durant les quatorze années
avant son arrivée en Suisse, dès lors que sa nationalité angolaise n’a pas
pu être confirmée, malgré les démarches entreprises,
que, dans sa réplique du 18 septembre 2018, le recourant reproche au
SEM de ne pas tenir compte du fait que sa mère est titulaire d’un passeport
angolais (et par conséquent qu’il est lui-même angolais) et d’admettre à
tort qu’il possède la nationalité congolaise, le droit congolais n’admettant
pas la double nationalité pour ses ressortissants,
qu’en réalité, la nationalité angolaise alléguée par le recourant ne repose
que sur des simples déclarations de sa part,
que ni au stade de la procédure ordinaire, ni au cours de la présente pro-
cédure, ni dans leur intervalle, l’intéressé n’a produit de document ou tout
autre élément tangible de nature à établir sa nationalité angolaise (cf. art. 8
al. 1 LAsi),
que le fait que sa mère, séjournant en Suisse, possède un passeport an-
golais (ou/et une carte d’identité angolaise, selon le p.-v. de l’audition sur
les motifs du 27.2.2015, Q5), n’est pas un indice suffisant pour admettre
qu’il puisse se revendiquer légitimement de cette nationalité,
qu’il lui aurait été loisible d’entreprendre des démarches auprès de la re-
présentation consulaire angolaise compétente de telle sorte qu’il en pût
apporter la preuve, d’autant plus qu’il n’a jamais allégué être exposé en
Angola – pays qu’il a quitté à l’âge de dix ans, dont il ne parle ni le kikongo
ni le portugais, sa langue maternelle étant le lingala, et dont il n’a plus de
souvenirs (p.-v. de l’audition du 3.7.2012, 1.17.01, 2.01, 4.07, 5.01) – à une
persécution ciblée contre lui pour des motifs personnels et actuels,
qu’en effet, ses craintes passées à ce sujet se référaient à de vagues dé-
clarations de son oncle, ancien militaire du parti politique FLEC (abrévia-
tion dont il ne connaissait pas la signification, p.-v. de l’audition du
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27.2.2015 Q22), qui l’aurait accompagné jusqu’à Kinshasa avant de retour-
ner en Angola,
qu’ayant le fardeau de l’allégation (en procédure de réexamen) et de la
preuve (cf. art. 7 LAsi) et n’ayant pas établi sa nationalité angolaise, son
argumentation relative à l’interdiction de la double nationalité, prévue par
le droit congolais, tombe à faux,
qu’au surplus, l’éventuelle possession par sa mère de la nationalité ango-
laise ne permet pas d’admettre qu’il la possède aussi,
que la délivrance en sa faveur de l’attestation de perte de document d’iden-
tité congolaise (Kinshasa) figurant dans le dossier de la cause, constitue
un indice sérieux en sens contraire,
qu’en tout état de cause, et compte tenu de l’autorité de chose jugée de
l’arrêt E-2537/2015 du 8 juin 2015, il n’appartenait pas au SEM d’établir
cette nationalité angolaise ni d’ailleurs la nationalité congolaise, avant d’en-
treprendre des démarches en vue de l’exécution du renvoi vers le Congo
(Kinshasa),
qu’ainsi, au regard des pièces au dossier et du contenu de sa demande de
réexamen, le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’impossibilité durable,
au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr (a contrario), de l’exécution du renvoi vers ce
pays,
que, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, le recourant a fait valoir
qu’en cas de renvoi en RDC il ne pourra pas accéder à des soins médicaux
nécessaires à son état de santé psychique,
qu’en effet, il est sous traitement médicamenteux pour un épisode dépres-
sif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2),
que cette argumentation n’est pas décisive,
que comme l’a retenu le SEM dans sa décision détaillée du 23 mai 2018,
à laquelle il est renvoyé, l’intéressé pourra prétendre à son retour à un trai-
tement médical de base, conforme aux standards de ce pays, en ce qui
concerne l’accès à des soins médicamenteux essentiels pour ses troubles
psychiatriques, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique
et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
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que le fait que les traitements disponibles dans ce pays n’atteignent pas le
standard élevé trouvé en Suisse est, conformément à la jurisprudence, in-
suffisant pour conclure à l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi,
que le recourant ne souffre pas de troubles de la santé d’une gravité telle
que l’absence éventuelle d’un suivi somatique et psychiatrique de base
dans ce pays, puisse engendrer chez lui, à bref délai, une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence,
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés
n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2
précité),
que comme l’a indiqué le SEM, le recourant dispose de la possibilité de
solliciter une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une ré-
serve de médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin
qu’il puisse surmonter d’éventuelles difficultés initiales à se procurer
d'éventuels remèdes au Congo (Kinshasa) pour les troubles dont il souffre,
que, pour le reste, le recourant n’a pas démontré, qu’il ne pourrait pas avoir
accès en cas de retour à des soins essentiels pour traiter une dépression,
que, selon l’appréciation des médecins traitants, un retour dans ce pays
risquerait fortement d’influencer négativement l’évolution de son état de
santé psychique et favoriser un risque suicidaire,
que les auteurs du rapport médical estiment que « c’est davantage l’expo-
sition à un environnement pouvant confronter [le recourant] à d’anciens
traumatismes qui irait à l’encontre de son rétablissement, plutôt que les
soins disponibles sur place en tant que tels »,
que s’il incombe à un médecin de constater l’existence d’un traumatisme,
il ne saurait en revanche attester des causes et circonstances de ce trau-
matisme,
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que cette question relève non pas des faits, mais de leur appréciation,
question de droit qu’il appartient à l’autorité, respectivement au juge de
trancher librement,
qu’il n’appartient pas non plus au médecin traitant du recourant de juger de
l’aptitude au transport de celui-ci, mais au médecin de la société mandatée
par le SEM pour l'éventuel accompagnement médical au moment de la
mise en œuvre du renvoi,
que ce médecin a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette
société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences
médicales, de s'opposer pour motifs médicaux à la mise en œuvre du ren-
voi (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expul-
sion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts
du Tribunal E‑8039/2015 du 18 décembre 2015 et D-3864/2016 du 15 juil-
let 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rap-
port relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015
et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts
Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur
le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de
justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle
des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016,
du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28),
que, pour ce qui est des tendances suicidaires du recourant, les menaces
de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi,
mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt affaire A.S.
c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 ; décision Ludmila Kochieva
et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et
autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005
n°23 consid. 5.1),
qu’il appartient ainsi aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du
recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que la per-
sonne suicidaire soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire
de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences
médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un sou-
tien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical effectué par le mé-
decin traitant de la société mandatée par le SEM avant le départ qu'un tel
accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre
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très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et
art. 11 al. 4 OERE),
que l’intéressé n’a ainsi apporté aucun fait nouveau ni commencement de
preuve que son renvoi vers le Congo (Kinshasa) serait désormais non rai-
sonnablement exigible,
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a aucune modification notable de circons-
tances ni aucun élément de fait ou de preuve nouveau et important qui
serait susceptible de conduire au réexamen de la décision d’exécution du
renvoi vers le Congo (Kinshasa), confirmée par l’arrêt E-2537/2015 du
8 juin 2017,
que le recourant demeure ainsi tenu d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de ce pays, réputé son pays d'origine,
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que la décision prononcée le 24 mars 2015 demeure ainsi en force,
qu’avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles ordonnées par
décision incidente du 19 juillet 2018 prennent fin,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de
dispenser le recourant de tous frais de procédure, conformément aux
art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et art. 6 FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :