B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-360/2009
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Walter Lang, François Badoud, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 18 décembre 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 août 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière, l'inté-
ressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu les 21 septembre 2007 et 10 juin 2008, le requérant a déclaré
être ressortissant afghan originaire de Kaboul, (données personnelles). A
l'âge de (…) ans, il aurait suivi ses parents et son frère en Iran, où ils au-
raient vécu en tant que réfugiés. A partir de sa (…) année, il aurait travail-
lé comme tailleur. Les autorités iraniennes ayant modifié leur politique de
protection à l'égard des ressortissants afghans, l'intéressé serait retourné
en Afghanistan, en avril-mai 2007, avec son frère et la famille de ce der-
nier (procédure connexe à la présente). Leur retour aurait été facilité par
le fait que le père de l'intéressé – décédé en Iran – aurait laissé en héri-
tage une maison, un commerce ainsi que des terres, tous biens situés à
Kaboul. De retour à Kaboul, en avril 2007, le frère de l'intéressé aurait
d'abord dû faire valoir leurs droits sur ces biens, la maison ayant été oc-
cupée, en leur absence, par des cousins maternels, lesquels auraient re-
fusé de quitter les lieux. Seule l'intervention du représentant du quartier,
puis du gouvernement auraient incités les cousins à partir. Deux mois
après leur retour et un mois avant leur départ pour la Suisse, l'intéressé
et son frère auraient été arrêtés au motif qu'un sac contenant de la dro-
gue avait été trouvé dans la cour intérieure de leur maison. Ils auraient
été conduits au poste de police, où ils auraient été placés dans une cellu-
le, battus et interrogés sur la provenance du sac. Etant dans l'incapacité
de répondre, ils auraient été conduits, après le deuxième ou le troisième
jour de détention, au commandement de la sécurité de Kaboul. Ils y se-
raient restés entre douze et treize jours et auraient été à nouveau interro-
gés sur le contenu du sac trouvé à leur domicile. Durant leur détention, ils
auraient été frappés et insultés. L'oncle maternel aurait été informé par
les responsables du commandement de l'arrestation de ses neveux. Fixé
sur le montant de la caution nécessaire à leur libération, il aurait entrepris
les démarches pour leur permettre de quitter leur lieu de détention. Dans
ce contexte, il aurait déposé les titres de propriété des intéressés en
échange de leur remise en liberté. Toutefois, selon l'intéressé, cette me-
sure aurait été limitée à vingt jours, le temps jugé nécessaire pour trans-
mettre à la justice les noms de leurs complices. En raison des conditions
de détention subies, et dans l'incapacité de répondre aux injonctions de la
justice, ils auraient alors pris la décision de quitter l'Afghanistan. Selon
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l'intéressé, leurs cousins maternels seraient responsables des ennuis
rencontrés depuis leur retour d'Iran.
C.
Par décision du 18 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans sa décision, l'ODM considère en substance que les déclarations de
l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de pertinence. En outre, il
considère que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par courrier du 19 janvier 2009, l'intéressé a formé recours contre la dé-
cision de l'ODM. Il a conclu à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié
ou, à défaut, que l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité du renvoi soit
constatée. Il a également sollicité la suspension de l'exécution de son
renvoi et la dispense des frais de procédure ainsi que de l'avance sur les
frais de procédure présumés.
En annexe à son mémoire, il a produit un certificat médical établi par les
HUG, duquel il ressort que l'intéressé présente une symptomatologie
compatible avec un état de stress post-traumatique.
E.
Par décision incidente du 27 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité
l'intéressé à s'acquitter d'une avance de 400.- francs.
F.
Par courrier du 11 février 2009, l'intéressé a sollicité la reconsidération de
la décision incidente du 27 janvier 2009, produisant en annexe à sa re-
quête un mandat de comparution aux noms de l'intéressé et de son frère
ainsi qu'un document judiciaire relatif à leur remise en liberté condition-
nelle.
G.
Par décision incidente du 3 mars 2009, le Tribunal a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressé, lui fixant un ultime délai afin de procéder
au versement de l'avance requise. L'intéressé s'est acquitté de son obli-
gation en date du 9 mars 2009.
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H.
Par courriers des 24 mars et 15 avril 2009, l'intéressé a produit un nou-
veau document judiciaire, d'abord en copie puis en original.
I.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM a considéré dans
une prise de position datée du 12 juillet 2011, qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point
de vue.
Par décision également datée du 12 juillet 2011, l'ODM a cependant re-
considéré partiellement la décision du 16 décembre 2008 prononcée à
l'encontre du frère de l'intéressé, le mettant – lui et sa famille – au bénéfi-
ce d'une admission provisoire.
J.
Par courrier du 15 juillet 2011, l'intéressé a été invité à déposer ses éven-
tuelles observations sur le contenu de la prise de position de l'ODM. Par
courrier du 27 juillet 2011, l'intéressé a réitéré les conclusions formulées à
l'appui de son mémoire de recours.
K.
Par courrier du 20 janvier 2012, l'intéressé a été invité à réactualiser sa
situation médicale, ce qu'il a fait par envoi daté du 31 janvier 2012.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans la partie en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
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en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le re-
quérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'es-
pèce.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne
correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, dans sa décision du 18 décembre 2008, l'ODM a re-
levé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi. Ainsi que cet office l'a retenu à juste titre, l'enquête dont l'in-
téressé faisait l'objet, suite à la dénonciation de tiers pour possession de
stupéfiants, correspondait à la prétention légitime de l'Etat de poursuivre
et de sanctionner des actes illicites, de même que d'assurer le maintien
de l'ordre public. Par ailleurs, cet office a constaté, également à raison,
qu'il pouvait être attendu de l'intéressé qu'il cherche à établir son inno-
cence. Certes, l'intéressé a allégué avoir été injustement arrêté et a pro-
duit, au stade du recours, des documents judiciaires étayant de prime
abord ses déclarations. Toutefois, et indépendamment de la valeur pro-
bante de ces documents, il faut convenir avec l'autorité de première ins-
tance que le motif allégué à l'appui de sa demande d'asile n'entre pas
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dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi, lequel énumère de façon ex-
haustive les raisons pour lesquelles une persécution peut et doit être ad-
mise. En effet, force est de constater que les documents produits par l'in-
téressé ne démontrent pas que les autorités appliqueraient la loi avec
l'arbitraire le plus complet, sans donner à l'intéressé la possibilité d'appor-
ter des éléments de nature à le disculper. Le Tribunal confirme donc
l'analyse effectuée par l'autorité de première instance, selon laquelle les
problèmes allégués par l'intéressé ne ressortissent pas à l'art. 3 LAsi.
3.2. Au vu de ces éléments, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en ma-
tière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la fa-
mille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisa-
tion de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une déci-
sion d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces empêchements sont de natu-
re alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le
renvoi soit inexécutable (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.) ;
dans ce cas, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par les
art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
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"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'el-
les ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. notam-
ment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit. ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 et jurisp. cit.).
6.
6.1. Dans un récent arrêt (ATAF 2011/7), le Tribunal a examiné la situa-
tion régnant en Afghanistan, et plus particulièrement dans la ville de Ka-
boul. Il a constaté que la situation sécuritaire n'avait cessé de se dégra-
der dans l'ensemble du pays, ces dernières années, y compris dans les
régions urbaines et à Kaboul. Il a considéré que l'exécution du renvoi en
Afghanistan peut cependant exceptionnellement être raisonnablement
exigée lorsqu'un retour est envisageable à Kaboul, eu égard au fait que la
situation y est, sur le plan sécuritaire et humanitaire, comparativement
moins dramatique que dans le reste du pays. Le Tribunal a toutefois sou-
ligné la nécessité d'examiner de manière approfondie, dans chaque cas
individuel, si les conditions posées de longue date par la jurisprudence
(cf. JICRA 2006 n° 9 et 2003 3 n° 10) étaient remplies, parmi lesquelles
figure au premier rang la nécessité de disposer d'un réseau social ou fa-
milial apte à apporter un soutien efficace. A défaut d'un tel réseau, les
conditions de vie à Kaboul sont de nature à mettre la personne en danger
en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressé a quitté l'Afgha-
nistan alors qu'il était âgé de (…) ans et qu'il y est revenu peu avant son
départ pour la Suisse alors qu'il était âgé de (…) ans. Selon ses déclara-
tions, durant les quelques mois où il a vécu à Kaboul, il a d'abord dû –
avec son frère - faire reconnaître ses droits sur l'héritage familial, plus
particulièrement sur la maison familiale. Toujours selon les déclarations
figurant au dossier, l'intéressé et son frère n'ont obtenu gain de cause
qu'après l'intervention des anciens du quartier. Ces éléments laissent
supposer que l'intéressé pourrait disposer d'un certain réseau, en cas de
retour à Kaboul, soit d'ordre familial, soit d'ordre social. Dans sa détermi-
nation du 12 juillet 2011, l'ODM a de surcroît retenu que l'intéressé était
issu d'une couche sociale aisée de Kaboul, de sorte qu'il pourrait bénéfi-
cier de conditions favorables à son retour. Le Tribunal doit toutefois tem-
pérer ces conclusions. En effet, s'il est vrai que l'intéressé a fait état de
membres de sa famille restés en Afghanistan, en particulier un oncle ma-
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ternel qui les a aidé, lui et son frère, à quitter l'Afghanistan, ainsi que des
tantes paternelles et des cousins, force est de constater cependant que
l'intéressé n'a pas eu l'occasion de nouer des liens étroits avec ces per-
sonnes, ayant vécu la majeure partie de son existence en Iran. Ensuite,
s'il est vrai que l'intéressé a fait état de certains biens, force est de cons-
tater que lui-même ne dispose ni d'une formation ni d'une éducation sco-
laire poussée. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est atteint dans sa
santé. En effet, selon le certificat médical produit en date du 31 janvier
2012, il souffre d'épilepsie partielle complexe avec des crises temporales
gauches secondaires et généralisées, d'une symptomatique d'une scléro-
se hippocampique gauche, d'un état anxio-dépressif réactionnel avec
syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'un status post-
boursectomie du coude gauche en septembre 2011. L'épilepsie est traitée
par médicament ainsi que suivie au moyen d'électroencéphalogrammes
réguliers, la prochaine séance étant prévu au mois de mai 2012. Toute-
fois, en dépit du traitement, l'intéressé souffre toujours des crises d'épi-
lepsie, quant bien même elles ont diminué en fréquence et en intensité.
Aussi, compte tenu de la nécessité pour l'intéressé de maintenir un trai-
tement médicamenteux et des contrôles réguliers, pour contenir sa mala-
die et après une pondération de tous les éléments du cas d'espèce, le
Tribunal estime que l'exécution du renvoi du recourant est actuellement
inexigible.
6.3. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, en
l'état, inexigible. Le Tribunal peut donc se dispenser d'examiner la licéité
et la possibilité de cette mesure (cf. consid. 5 du présent arrêt).
7.
Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de
l'ODM du 18 décembre 2008 sont annulés. Dit office est invité à mettre le
recourant au bénéfice de l'admission provisoire.
8.
8.1. Au vu de l'acceptation partielle du recours, il y a lieu de percevoir des
frais réduits pour un montant de fr. 400.-.
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8.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu partiellement
gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits de moitié pour les
frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, il n'est pas alloué
de dépens, dès lors que l'intéressé n'était pas représenté par un manda-
taire et ne peut être considéré comme ayant eu des frais particulièrement
élevés pour déposer son recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, de l'octroi de l'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 décembre 2008 sont
annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du
même montant, effectuée en date du 9 mars 2009.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège: La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :