B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-360/2018
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 novembre
2016,
les procès-verbaux des auditions du 22 novembre 2016 et du 30 octobre
2017,
la décision du 18 décembre 2017, notifiée le 21 décembre 2017, par la-
quelle le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à l’intéressée,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté le 16 janvier 2018, dans lequel l’intéressée a conclu à
l’annulation de la décision du SEM, en ce qu’elle porte sur l’exécution du
renvoi, et à l’octroi d’une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle et,
plus subsidiairement, de dispense de paiement de l'avance de frais, dont il
est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5),
que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM du 18 décembre
2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande
d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, de
sorte que, sur ces points, celle-ci est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l’exécution du renvoi,
que la recourante reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu,
d’avoir procédé à un établissement incomplet de l’état de fait pertinent et
d’avoir ainsi violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, in-
dépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être
traité préliminairement (en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du
Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que la recourante n’explique pas en quoi son droit d’être entendu a été
violé, seule une conclusion en ce sens ayant été prise,
qu’en l’occurrence, la recourante a été entendue lors de deux auditions,
que le SEM a respecté son obligation de motiver sa décision, en se pro-
nonçant sur la totalité des éléments de fait et de droit essentiels, notam-
ment les problèmes de santé de l’intéressée, ce qui lui a permis d’attaquer
la décision du 18 décembre 2017 en toute connaissance de cause,
que le grief de violation du droit d’être entendu est dès lors mal fondé et
doit être rejeté,
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qu’au cours de ses auditions, la recourante a exposé avoir fui son pays
pour se faire soigner et pour rejoindre sa fille, B._______, en Suisse, cette
dernière y ayant mis au monde un enfant et désirant l’élever dans ce pays,
que sa fille aurait quitté la Géorgie, alors enceinte, parce que sa belle-fa-
mille, vivant en Turquie, aurait voulu lui enlever son enfant,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que l’intéressée estime que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible
au vu de son état de santé, la Géorgie n’étant pas en mesure de fournir les
traitements adaptés aux problèmes psychiques dont elle souffre,
qu’elle soutient également être devenue totalement dépendante de l’aide
quotidienne de sa fille et qu’un renvoi en Géorgie, même accompagnée de
cette dernière, qui ne pourrait pas travailler vu son enfant en bas âge, la
ferait tomber dans une situation de dénuement,
que l’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas la qualité de réfugié,
que, l’intéressée n’a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’elle a certes fait valoir, lors de son audition sur ses motifs d’asile, que
les autorités géorgiennes ne seraient pas disposées à garantir sa protec-
tion et celle de sa fille face à la menace que représenterait la belle-famille
de cette dernière (PV d’audition du 30 octobre 2017 [A18/9 p. 6, R 42]),
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qu’elle n’a cependant pas réussi à rendre vraisemblable que cette famille,
qui vit en Turquie, aurait la volonté de s’en prendre à elle, voire même à
son petit-fils, ayant au contraire précisé que celle-là n’avait rien entrepris
concrètement (audition du 30 octobre 2017, R41),
que A._______ n’a en outre apporté aucun élément de nature à jeter un
doute sur la capacité et la volonté des autorités géorgienne de leur accor-
der une protection adéquate pour le cas où elle – ou sa famille – encourrait
effectivement un tel risque,
que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour
EDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008,
26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 dé-
cembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
que, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux de la recou-
rante peuvent être pris en charge en Géorgie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ;
ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
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de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise
en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, con-
ditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas
déterminants (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et jurisp. cit.),
que la recourante, qui a quitté son pays depuis un peu plus d’une année,
ne provient pas d'une région à risque, et dispose d'un réseau social et fa-
milial dans son pays, constitué en particulier de ses petits-enfants,
qu’en outre, par décision du 22 août 2016, le SEM a rejeté la demande
d’asile de sa fille, B._______, prononcé son renvoi et l’exécution de cette
mesure,
que certes, B._______ a déposé, le 21 décembre 2017, une demande de
réexamen en raison de la présence de sa mère en Suisse qui est encore
en cours d’examen,
que par décision du 18 décembre 2017, le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de la sœur de la recourante, C._______, dont le
recours est, par arrêt de ce jour, rejeté (E-7298/2017),
que, finalement, par décision du 24 janvier 2018, le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de son frère, D._______,
qu’avant son départ pour la Suisse, la recourante touchait une rente et était
propriétaire d’une maison dans son village, certes délabrée selon ses dires,
et vivait avec une de ses filles, désormais en E._______, dans un appar-
tement à F._______,
qu’ainsi, la recourante ne sera pas seule sans ressources ni livrée à
elle-même à son retour en Géorgie,
qu’elle argue que ses problèmes de santé sont d’une gravité telle qu’elle
doit être mise au bénéfice d’une admission provisoire pour se faire soigner,
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que selon la jurisprudence, s'agissant des personnes qui souffrent de ma-
ladies graves et qui sont en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Guillod/Sprumont/Despland [édi-
teurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Ge-
nève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et ration-
nement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
qu'in casu, il ressort des rapports médicaux produits, en particulier celui du
17 novembre 2017 établi par le Dr G._______, médecin généraliste FMH,
que la recourante a été soignée pour des antécédents médicaux, à savoir
une hypertension artérielle et un diabète non insulino-dépendant depuis
2002 ; qu’elle a également subi une hystérectomie en 2011 et une inter-
vention visant à la mise en place d’une prothèse totale du genou en 2013,
en Géorgie,
qu’elle souffre actuellement d’un trouble de l’adaptation sévère (réaction
mixte anxieuse et dépressive [F43.22]), de troubles de la mémoire,
d’asthme bronchique et de kystes rénaux,
que la recourante est prise en charge par les services de cardiologie du
H._______ depuis (…) 2016,
qu’une maladie coronarienne bitronculaire ayant provoqué une cardiopa-
thie ischémique (pathologie affectant les artères coronaires et se manifes-
tant surtout par des douleurs thoraciques) et un flutter auriculaire (trouble
du rythme cardiaque) ont été diagnostiqués,
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qu’elle a subi une angioplastie accompagnée de la pose d’un stent en
Suisse,
que ces affections nécessitent un suivi cardiologique et un traitement mé-
dicamenteux composé de Xarelto (un anticoagulant), Atorvastatin (afin de
prévenir les évènements cardiovasculaires), Unifyl (pour l’asthme bron-
chique), Lisinopril (pour son hypertension), Trinitrine (pour les douleurs tho-
raciques), Metoprolol (pour prévenir les symptômes d’angine de poitrine),
Lexotanil (pour les troubles cardiaques dus à l’anxiété), Escitalopram (un
antidépresseur), Paracetamol et de Nexim Mups,
que dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt
D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le
Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système de santé
publique en Géorgie,
qu’il a ainsi constaté que l’assurance-maladie universelle y était entrée en
vigueur en 2013,
qu’actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la perfor-
mance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante
(World Health Organization (WHO), Georgia’s health financing reforms
show tangible benefits for the population, 15.07.2015,
gias-health-financing-reforms-show-tangible-benefits-for-the-population,
consulté le 15 février 2018),
que le 10% restant de la population est couvert par une assurance privée
(
GEORGIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf, consulté le 13 février 2018),
que la situation s’est encore améliorée, notamment pour les retraités, les
personnes au revenu élevé s’assurant en revanche de manière privée
(
ria-in-Universal-Healthcare-Program, consulté le 13 février 2018),
que les retraités bénéficient également d’une aide mensuelle pour financer
leurs frais médicaux (OANDA-Währungsrechner, Wechselkurs GEL-CHF
vom 14.02.2018, ; In-
ternational Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt Geor-
gien, 2017,
/698578/704870/698704/698616/18363838/Georgien_-_Country_Fact_
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Sheet_2017%2C_deutsch.pdf?nodeid=18760837&vernum=-2, ci-après :
Länderinformationsblatt IOM, consultés le 15 février 2018),
qu’ainsi, la recourante, arguant avoir peu de moyens financiers, pourra être
couverte par l’assurance-maladie universelle,
que certes, les médicaments sont, en tout ou en partie, à la charge des
patients (Länderinformationsblatt IOM),
qu’il existe néanmoins des aides additionnelles pour le remboursement de
médicaments contre des maladies chroniques en faveur de personnes vul-
nérables, parmi lesquelles les retraités (Factcheck, What are the changes
in the universal healthcare? 06.05.2017,
ticle/what-are-the-changes-in-the-universal-healthcare/, consulté le 12 fé-
vrier 2018),
que la « Social Service Agency » peut en outre prendre en charge la totalité
des frais médicaux pour les personnes les plus vulnérables de la société
géorgienne (Social Security Agency, About us, 2013,
dex.php?lang_id=ENG&sec_id=14, consulté le 12 février 2018),
que, pour le reste, la réhabilitation des centres hospitaliers, notamment à
Koutaïssi, deuxième plus grande ville de Géorgie, et d’autres structures
médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpi-
taux, grâce à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi entraîné
une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habi-
tants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans
de bonnes conditions,
qu’en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles,
notamment dans des réseaux de pharmacies,
que, toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies
mentales sont gratuits en Géorgie,
que même si les psychiatres et les psychologues sont peu nombreux à
travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beau-
coup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en
demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré,
que l’intéressée ne fait pas valoir dans le cadre de ses motifs en droit que
ses problèmes cardiaques constitueraient un obstacle au renvoi,
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qu’en tout état de cause, les opérations du cœur (dont les angioplasties)
sont gratuites en Géorgie (IOM Länderinformationsblatt Georgien. 06.2014
/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Laenderin-
formationen/Informationsblaetter/cfs_georgien dl_de.pdf? __blob=publica-
tionFile, consulté le 8 février 2018),
que de manière générale, tous les types de médicaments que l'on trouve
sur le marché européen sont disponibles sur ordonnance, sous leur forme
originale ou générique (arrêt précité),
que dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en
Géorgie, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité psychique, faute de possibilités d’être soignée,
qu'au surplus, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant
son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux de base,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et
n'est pas inopportune (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
qu’au vu de l’état de dépendance de la recourante et de l’avis du
Dr G._______, exprimé dans le rapport médical du 30 janvier 2017, il y
aura lieu de coordonner l’exécution du renvoi de la recourante avec celle
des autres membres de sa famille,
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que dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dis-
pense du versement d’une avance des frais de procédure présumés est
sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recourant n’étaient pas d’em-
blée dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire to-
tale est admise (art. 65 al. 1 PA),
que, dès lors, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
que Karine Povlakic, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), est désignée comme mandataire d’office (art. 110a
al. 1 let. a et al. 3 LAsi),
qu’en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité du
mandataire d'office sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dos-
sier,
qu’en l’espèce, en l’absence d’un décompte de prestations et en applica-
tion des art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF, le montant des honoraires alloués au
mandataire d’office est arrêté à 450 francs,
(dispositif page suivante)
E-360/2018
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Karine Povlakic, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), est désignée mandataire d’office.
5.
L’indemnité allouée à la mandataire d’office est fixée à 450 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :