B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3602/2010
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 4 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, Kurde
originaire de Suleimaniya, a expliqué qu'il avait commencé à fréquenter,
en 2005, une jeune fille du nom de B._______ ; il l'aurait demandée en
mariage, mais la famille de son amie aurait refusé, tous deux étant trop
jeunes. En mai 2007, l'intéressé et son amie auraient entretenu une
relation intime. La famille de la jeune fille, affiliée au clan C._______,
l'aurait découvert ; elle l'aurait retirée de l'école et empêchée de sortir,
sans savoir encore qui était responsable de la perte de sa virginité.
En mai 2007, l'intéressé aurait pu entrer en contact avec son amie et
l'aurait rencontrée, un soir, devant la porte de sa maison. Le frère de
B._______, arrivé à l'improviste, aurait tiré un coup de feu en direction du
requérant, qui aurait aussitôt pris la fuite. Il serait alors resté chez lui sans
plus en sortir, car la famille de B._______ aurait proclamé sa volonté de
se venger ; une médiation entreprise par le père du requérant serait
restée infructueuse. L'intéressé aurait considéré comme inutile de porter
plainte.
Sur le conseil de son père, A._______ aurait décidé de quitter le pays.
Avec l'aide d'un passeur payé par sa famille, il aurait franchi la frontière
iranienne, le 25 juillet 2007, puis aurait rejoint la Turquie. Après un mois
passé à Istanbul, il aurait gagné la Suisse par la route.
C.
Par décision du 21 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 mai 2010, A._______ a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir la crédibilité de son récit,
relevant qu'il n'avait pas été immédiatement identifié par la famille de
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B._______, et était resté dissimulé chez lui jusqu'à son départ. Il a dit
ressentir la crainte fondée d'être l'objet de représailles, ce d'autant plus
que son amie aurait disparu.
Par ailleurs, il ne pourrait compter sur la protection des autorités, car il
serait recherché : l'intéressé a produit, d'abord les copies (arrivées par
courriel expédié par ses proches), puis les originaux de deux
convocations non motivées émanant de la gendarmerie de (...), à lui
adressées les 17 décembre 2007 et 7 janvier 2008, ainsi qu'un mandat
d'arrêt, du 13 janvier 2008, lui imputant une violation de l'art. 397 du code
pénal irakien. Selon le recourant, cette procédure découlerait d'une
plainte de la famille de B._______.
E.
Par ordonnance du 28 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 12 août 2010, au motif que l'intéressé n'avait pas expliqué
comment le mandat d'arrêt, déposé tardivement, était venu entre ses
mains et que ce document, décrivant le recourant comme "indépendant",
était douteux.
Par réplique du 17 septembre suivant, A._______ a fait valoir qu'il n'avait
été informé des poursuites ouvertes contre lui qu'en mai 2010, ses
proches l'en ayant alors averti ; les documents originaux lui auraient été
envoyés dissimulés dans un colis de vêtements. Il a également observé
qu'en Irak, le mandat d'arrêt pouvait être remis à la personne poursuivie,
et que cette pièce le qualifiait d'indépendant par défaut d'autres
renseignements. Il a produit la photographie d'un tatouage reproduisant le
nom de son amie.
G.
A l'occasion d'un second échange d'écritures, l'ODM a retenu, le 1er
octobre 2010, que les documents déposés ne faisant qu'indiquer
l'existence d'une procédure pénale légitime.
Par réplique du 10 novembre suivant, le recourant a relevé que l'ODM ne
contestait plus explicitement l'authenticité des documents produits, qui lui
imputaient un enlèvement ; il ne pouvait donc non seulement plus être
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protégé par les autorités contre d'éventuelles représailles, mais était en
outre menacé d'une sanction exorbitante. L'intéressé était dès lors
menacé tant par les autorités que par la famille de B._______.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la
pertinence de ses motifs.
3.2. Le Tribunal ne remet certes pas en cause la crédibilité générale du
récit du recourant. Toutefois, les conditions d'un octroi de l'asile ne sont
pas remplies, puisque les motifs des menaces qui lui auraient été
adressées – respectivement, de la poursuite pénale engagée contre lui -
ne correspondent pas à ceux limitativement prévus à l'art. 3 LAsi :
A._______ a été en l'occurrence confronté à un risque de vengeance
privée, et à une procédure pénale, en raison de sa relation avec une
jeune fille, contre la volonté de la famille de celle-ci. Force est donc de
constater que ce risque était sans rapport avec un engagement politique
ou l'appartenance à un groupe religieux, ethnique ou social particulier ; le
recourant n'a d'ailleurs jamais prétendu que tel soit le cas.
Dans ces conditions, l'argumentation du recourant portant sur la gravité et
le fort degré de probabilité des risques encourus, est ici sans pertinence.
En effet, les menaces de représailles visant l'intéressé avant son départ
ne répondaient pas à un des motifs spécifiés à l'art. 3 LAsi. Il en serait de
même dans le cas où elles se renouvelleraient après son retour ; il n'en
va pas autrement de la procédure pénale ouverte, à supposer qu'elle soit
toujours en cours.
3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
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séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
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dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi la
forte probabilité d'un risque de cette nature.
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6.5.1. En premier lieu, il apparaît qu'une procédure pénale a été ouverte
contre le recourant, quand bien même il est malaisément explicable que
ses familiers aient eu communication du mandat d'arrêt le visant. Or cet
élément est, contrairement à ce qu'il affirme, un facteur susceptible de
diminuer les risques pouvant le menacer : le fait que la famille de
B._______ ait déposé une plainte contre lui indique bien qu'elle a
renoncé, dans les faits, à exercer une vengeance personnelle contre le
recourant ; en effet, dans le cas contraire, les proches de son amie ne se
seraient pas souciés d'entamer de telles démarches.
Dès lors, les autorités judiciaires et de police étant saisies de son cas, il y
a tout lieu d'admettre que l'intéressé se trouvera, en cas de retour, à l'abri
des représailles qu'il pouvait risquer au moment de son départ. Le fait
que les autorités en charge de la zone autonome kurde éprouvent encore
des difficultés à empêcher les actes de vengeance privée (cf. ATAF
2008/4 consid. 6.7 p. 52-53) perd donc, dans le cas d'espèce, de son
importance ; l'ancienneté des événements est d'ailleurs de nature à
amoindrir encore ce danger.
6.5.2. Par ailleurs, l'infraction dont est accusé le recourant – à supposer
qu'elle soit toujours d'actualité – ne l'expose pas à une sanction
exorbitante.
L'intéressé est en effet accusé en vertu de l'art. 397 du code pénal
irakien. Cette disposition punit d'une peine d'emprisonnement l'atteinte
d'ordre sexuel infligée, sans violence ni menace, à un(e) mineur(e) ; la loi
n'entend pas spécifiquement réprimer ainsi les actes sexuels proprement
dit, mais chaque contact physique inapproprié, tel qu'un attouchement. Il
s'agit de l'infraction aux mœurs considérée comme la moins grave (cf.
SAFAA ALDDEN GAZNAI, thèse : La répression discriminatoire des
infractions liées à la sexualité en droit pénal irakien, Université de Cergy-
Pontoise, octobre 2011, p. 282-284, consultable sous
/theses/2011CERG0535.pdf).
La peine d'emprisonnement simple est, en droit irakien, de cinq ans au
plus ; dans la pratique toutefois, les sanctions infligées en application de
l'art. 397 sont beaucoup moins lourdes, hors circonstances aggravantes
non réalisées ici (cf. SAFAA ALDDEN GAZNAI, op. cit., p. 310-311 ;
nombreux exemples jurisprudenciels donnés par l'auteur, p. 287ss). Dans
la mesure où le recourant n'est ainsi pas accusé d'une infraction grave, il
n'y a aucun motif pour que la peine qu'il risque soit particulièrement
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sévère. En outre, la peine de détention ferme qu'il pourrait se voir infliger,
le cas échéant, ne constitue pas en soi un traitement incompatible avec
l'art. 3 CEDH.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p.
65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report,
Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de
Dohuk, Erbil et Suleimaniya est suffisamment stable pour que l'exécution
du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes
célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y
disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de relations avec les
partis dominants.
Cette jurisprudence prend en considération les sérieuses difficultés que
doivent affronter les intéressés lors de leur retour, notamment pour
trouver un emploi suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un
contexte de forte augmentation du coût de la vie. Dans ces conditions, il
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est important qu'en cas de retour au Kurdistan, les intéressés puissent
compter sur un réseau social ou sur des liens avec les partis dominants
(cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 in fine, p. 73).
7.3. Dans le cas de A._______, il apparaît que les conditions d'un retour
dans la province de Suleimaniya, où il a toujours vécu, sont réunies. En
effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une certaine
expérience professionnelle dans le négoce paternel et n'a pas allégué de
problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un réseau familial
suffisant, ses parents et ses quatre frères et sœurs vivant tous à
Suleimaniya.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :