Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3603/2010
Arrêt du 22 février 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 2 août 2007, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une
demande d'asile le lendemain au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de B._______. Entendue sommairement le 16 août
2007, puis sur ses motifs d'asile le 11 décembre 2007, la requérante a
déclaré être originaire du Sri Lanka, plus précisément de la province de
Jaffna, d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. Elle a dit avoir
été étudiante dans un lycée jusqu'en 2006, n'avoir jamais travaillé dans
son pays et avoir vécu avec ses parents à C._______ (district de Jaffna).
Elle a affirmé avoir transité par Colombo, d'où elle est partie le 28 juillet
2007 à destination de la Suisse.
Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir fait partie d'un groupe estudiantin de dix
personnes depuis 2003 et avoir souvent manifesté contre les arrestations arbitraires auxquelles
procédaient les militaires du camp voisin de l'école. Elle a été arrêtée une première fois le 14 août 2006 par
l'armée sri lankaise à la suite d'une attaque contre les militaires ; elle a été soupçonnée d'y avoir participé
dès lors qu'elle était connue pour avoir manifesté contre les autorités miliaires. Selon une autre version,
elle s'est vue reprocher sa participation à une manifestation d'étudiants et a été menacée de mort si elle
continuait ses activités politiques contre l'armée. Elle a été détenue durant dix jours au camp militaire de
D._______, où elle a été frappée et torturée. Elle a affirmé avoir été hospitalisée dès le 5 septembre 2006
pour une durée d'un mois, puis avoir été suivie par un médecin durant les sept mois suivants, en raison du
traumatisme subi. Selon son récit, elle a fait l'objet d'une seconde arrestation, le 15 mai 2007, à la suite
d'une attaque contre les militaires ayant eu lieu à proximité de son domicile, et d'une détention d'une nuit
dans le camp susmentionné. Elle a ajouté avoir été transférée à Colombo par avion, avoir été détenue au
poste de police du département d'investigation terroriste durant un mois et demi environ et accusée d'avoir
participé à des embuscades. Elle a affirmé avoir été libérée sous caution le (…) 2007, sur la base d'un
jugement rendu par un tribunal de Colombo le même jour, et avoir était contrainte de se présenter au poste
de police de E._______ (situé dans la banlieue de Colombo) chaque dimanche. Elle a déclaré être rentrée
chez elle le 28 juin 2007 avec l'autorisation de la police, avant de repartir pour Colombo le 8 juillet 2007.
Elle a dit avoir quitté définitivement son pays le 28 juillet 2007.
Aux fins de légitimation, la requérante a déposé sa carte d'identité et son certificat de naissance. Elle a
produit une attestation du 5 juillet 2007 d'un hôpital de F._______ confirmant qu'elle avait été suivie pour
un état dépressif réactionnel du 5 septembre 2006 au 30 avril 2007. Elle a produit une attestation de son
avocat au Sri Lanka, datée du 25 juillet 2007, dans laquelle celui-ci confirme qu'elle a été arrêtée le 15 mai
2007 et qu'il l'a représentée devant le tribunal le 26 juin 2007. L'intéressée a aussi déposé une attestation
de sa seconde disparition établie par la Croix-Rouge et datée du 7 juillet 2007, confirmant aussi que sa vie
est en danger au Sri Lanka. Enfin, elle a produit des copies des autorisations d'établissement (permis C)
de sa soeur et de son beau-frère. Le 8 mai 2008, elle a déposé des articles de presse attestant que la
personne de la Croix-Rouge qui avait rédigé le document du 7 juillet 2007 avait été tuée.
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B.
Par décision du 21 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que
ses déclarations étaient invraisemblables, puisqu'elle n'avait produit
aucun document attestant de son jugement et avait hésité sur l'autorité
judiciaire devant laquelle elle a dit avoir comparu. De plus, l'ODM a
estimé que ses propos n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dans la
mesure où les arrestations dont elle s'était plainte constituaient des
mesures de contrôle usuelles, bien que violentes, dans un contexte de
guerre généralisée et qu'elles ne présentaient pas le caractère d'une
persécution ciblée. L'office a considéré que la requérante avait été jugée
et libérée sous caution, ce qui signifiait que les soupçons qui pesaient sur
elle avaient été écartés. Par ailleurs, son insoumission à une assignation
à résidence n'avait pas eu de conséquence négative ni pour elle ni pour
sa famille, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'un avis de recherche et que
sa famille n'avait pas été inquiétée. Enfin, l'ODM n'a pas tenu compte des
moyens de preuve déposés, car ils ne présentaient aucun caractère
officiel.
Au vu de la situation personnelle de la requérante, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée
n'était pas raisonnablement exigible et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire.
C.
Par acte du 19 mai 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée et a conclu à son annulation partielle, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a
demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle a invoqué
avoir établi à suffisance la vraisemblance de ses déclarations par les
moyens de preuve déposés, que l'ODM ne pouvait pas simplement
écarter comme il l'avait fait. Elle a estimé que ses motifs étaient
pertinents en matière d'asile et qu'elle était personnellement visée par les
arrestations et les détentions dont elle avait fait l'objet. Elle s'est
également référée à plusieurs rapports d'organisations nationales et
internationales décrivant la situation qui régnait au Sri Lanka. Elle a
déposé des copies des moyens de preuve qu'elle avait déjà produits dans
la précédente procédure.
D.
Par décision incidente du 3 juin 2010, le précédent juge instructeur a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité la recourante
à produire une attestation d'indigence.
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E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 juin 2010.
F.
La recourante a maintenu ses conclusions dans un courrier du 17 juin
2010.
G.
Le 5 août 2010, l'intéressée a déposé une attestation d'assistance.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
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de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2.
2.2.1. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in :
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ;
WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
2.3. Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans
ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
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3.
3.1. Dans la décision entreprise, l'ODM a considéré, d'une part, le
transfert de l'intéressée à Colombo et les événements y relatifs
invraisemblables (cf. consid. 3.2 ci-après) et, d'autre part, ses
interpellations (cf. consid. 3.3 ci-dessous) et sa crainte de persécutions
futures (cf. consid. 3.4 ci-après) non pertinentes.
3.2.
3.2.1. En l'occurrence, tout d'abord, l'intéressée s'est montrée hésitante
quant à l'autorité devant laquelle elle se serait présentée lors de sa
libération, citant notamment une nomenclature inexistante ; le Tribunal
renvoie à ce sujet au considérant topique de la décision entreprise (p. 3).
Ensuite, l'expérience démontre que les personnes qui ont été déférées
devant un tribunal à Colombo suite à une arrestation par le département
d'investigation terroriste ont produit des pièces judiciaires en attestant, de
tels documents étant délivrés par l'administration sri-lankaise. Or la
recourante n'a produit aucun document, alors qu'elle aurait pu se
procurer ces pièces via son avocat à Colombo. De même, elle n'a déposé
aucun commencement de preuve tendant à établir, d'une part, qu'elle
aurait été libérée provisoirement et, d'autre part, qu'elle aurait dû se
présenter au poste de police de E._______. Enfin, sans se prononcer sur
l'authenticité de l'attestation de la Croix-Rouge du 7 juillet 2007, le
Tribunal constate néanmoins que son auteur, qui ne fait que relater des
éléments portés à sa connaissance par le père de l'intéressée, ne
mentionne ni le transfert ni la détention à Colombo. Au contraire, il atteste
que l'intéressée a été arrêtée, puis libérée après quelques jours (elle
n'aurait donc fait l'objet que d'une seule interpellation), ce qui correspond
au récit de la recourante relatif à sa première interpellation.
3.2.2. Par conséquent, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la
recourante n'a pas rendu vraisemblable son transfert à Colombo à la
suite de sa seconde interpellation, de même que sa remise à la police
anti-terroriste, sa détention à Colombo, son passage devant un tribunal et
les conditions de sa libération provisoire.
3.3. S'agissant des deux arrestations de la recourante dans le district de
Jaffna, les 14 août 2006 et 15 mai 2007, rien n'indique, au vu de leur
déroulement, qu'il se soit agi d'opérations ciblées à l'encontre de
l'intéressée en raison d'un soupçon concret à son égard de la part des
autorités. Celle-ci semble avoir été victime de rafles effectuées par les
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forces de sécurité sri lankaises afin de débusquer les membres et
sympathisants des LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam), mesure
fréquente qui aurait pu toucher n'importe quelle autre personne d'origine
tamoule résidant dans les villages et les quartiers proches des lieux de
l'attaque. D'ailleurs, la recourante a déclaré que suite aux embuscades,
les militaires avaient encerclé le village pour arrêter les personnes qu'ils
soupçonnaient (pv de son audition cantonale p. 7). Certes, l'intéressée,
en tant que lycéenne, était plus menacée d'interpellations que d'autres
catégories de la population, dès lors qu'elle était censée mieux connaître
les camarades de son âge qui disparaissaient pour rejoindre les
guérilleros des LTTE.
Partant, les deux arrestations invoqués par la recourante ne sont pas, à elles seules, de nature à établir
une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
3.4.
3.4.1. En cas de retour au Sri Lanka, la recourante craint d'être
persécutée par les autorités en raison de ses interpellations passées et
de son appartenance à l'ethnie tamoule.
3.4.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment
fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne
raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes
circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le
plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si
un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques,
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l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur
des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir
compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles
observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9
et jurisprudence citée).
3.4.3. Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka
avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers
territoires contrôlés par les LTTE dans la région de G._______ suivie de
l'anéantissement des forces de combat des LTTE. Malgré la défaite des
LTTE, les autorités sri-lankaises se méfient toujours de la communauté
tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir
perpétuer la cause des LTTE et n'ont pas relâché les mesures de
sécurité. Ainsi, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations
Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme
actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires
du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier des jeunes gens
suspectés d'avoir fait partie des LTTE (cf. comp. UNHCR-Richtlinien zur
Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer
Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En
effet, il arrive encore que des personnes soient interpellées et emmenées
au poste ou dans un camp militaire.
3.4.4. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas avoir eu le moindre
engagement politique, ni avoir fait partie des LTTE. Elle n'a pas non plus
allégué avoir combattu les forces gouvernementales ni même fait de la
propagande pour les LTTE ; de plus, il n'apparaît pas qu'elle ait été liée
d'une façon ou d'une autre à des membres de l'ancienne élite politique
des LTTE. Par ailleurs, elle s'est légitimée au moyen de sa carte
d'identité. Ainsi, à son retour au Sri Lanka, elle courra tout au plus le
risque d'être soumise à des mesures de police susceptibles de
restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition,
fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des
vérifications). Au demeurant, selon l'Ambassade de Suisse à Colombo,
l'obligation d'enregistrement des Tamouls a été levée dans la capitale le
31 décembre 2009.
3.4.5. Au vu de ce qui précède, les éventuelles persécutions alléguées
par la recourante en cas de retour dans son pays pour ce motif
n'apparaissent pas pertinentes pour l'octroi de l'asile.
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3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision
de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.3. La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a
pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision
incidente du 3 juin 2010 (art. 65 al. 1 PA) et vu l'issue de la procédure, il
n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :