B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3603/2016
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Barbara Balmelli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 4 mai 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 15 octobre 2015, une demande d’asile en
Suisse. Ses données personnelles ont été collectées par le SEM, le
23 octobre 2015, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe. L’audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 15 avril 2016.
Selon ses déclarations, le recourant est d’origine kurde, né dans le village
de B._______ (province de Sirnak), célibataire et de religion musulmane.
En 1990, son père, ainsi que six autres habitants du village qui faisaient du
commerce d’animaux dans la région, ont été fusillés par des soldats turcs,
accusés de faire partie du PKK. La maison de sa famille a été détruite par
l’armée turque. Sa mère s’est alors réfugiée, avec ses cinq enfants, chez
son propre père, qui vivait dans un village voisin ; en 1992, celui-ci a été
bombardé par l’armée turque et elle a été tuée par un éclat d’obus. Le
recourant et ses frères sont alors allés vivre chez leur grand-père paternel,
à B._______. Deux ans plus tard, ils ont été contraints de quitter le village,
à l’instar d’une bonne partie des habitants de celui-ci qui refusaient de
collaborer avec les autorités turques et ont fui au Kurdistan irakien voisin.
Après avoir vécu dans différents camps, ils ont été enregistrés comme
réfugiés dans celui de C._______, où le recourant a été scolarisé durant
quelques années, avant de travailler dans la région, là où il trouvait de
l’emploi. Le camp de C._______ était essentiellement habité par des
Kurdes ayant fui la Turquie et administré par le PKK. Le recourant a ainsi
partagé le quotidien de militants de ce parti, participé aux fêtes et
manifestations qu’il organisait et porté, à l’occasion, les habits traditionnels
kurdes. Fils de martyre, il a été dispensé de combattre, mais participait à
la défense du village, comme ses frères. Dans le courant du mois d’août
2014, C._______ a été menacé par l’armée de l’Etat islamique (E.I.), qui a
investi les lieux. Durant un mois et demi environ, la population du camp a
dû se réfugier à Rania avant de pouvoir reprendre possession de leurs
habitations. Mais la situation, demeurée dangereuse et tendue, rendait
encore plus difficiles les déplacements et la recherche d’emploi. Le
recourant et l’un de ses oncles (demi-frère de son père), plus jeune que lui,
ont alors décidé de partir, en compagnie d’un de leurs cousins paternels,
sa femme et leurs enfants, qui vivaient dans le même camp. Ce dernier a
trouvé un passeur, qui a organisé leur voyage. Le 1er octobre 2015, ils ont
gagné la frontière turque près de Zakho, puis Silopi (Sirnak) et, de là,
Istanbul en bus. Ensuite, transitant par la Grèce et par divers pays, ils sont
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arrivés en Suisse le 14 octobre 2015. L’intéressé a indiqué qu’il n’était pas
membre du PKK, mais qu’il fréquentait les locaux de ce parti en Suisse et
participait à des manifestations pour dénoncer les agissements de l’Etat
turc contre les Kurdes.
Pour se légitimer et étayer ses dires, le recourant a remis au SEM, en
particulier, une carte de réfugié du camp de C._______, un permis de
résidence pour réfugié et une copie du « nufus » de sa mère. Il a déclaré
n’avoir, lui-même, jamais obtenu de documents d’identité des autorités
turques.
B.
Par décision du 4 mai 2016, le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de
réfugié. Il a retenu que celui-ci était issu d’une famille connue pour son
militantisme pour le PKK, qu’il avait vécu depuis 1998 dans le camp de
C._______, considéré comme un fief de ce parti et qu’il avait exercé des
activités politiques pour le PKK en Suisse. Il en a conclu que, selon toute
vraisemblance, il risquait d’être victime de sérieux préjudices au sens de la
loi sur l’asile en cas de retour en Turquie. Le SEM a cependant considéré
que l’asile ne pouvait lui être octroyé, dès lors que ce statut n’était pas
accordé à une personne qui n’était devenue un réfugié qu’en quittant son
pays d’origine, en raison de son comportement ultérieur. Il a, en
conséquence, prononcé l’admission provisoire de l’intéressé, la qualité de
réfugié de celui-ci rendant illicite l’exécution de son renvoi.
C.
L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 8 juin 2016, en concluant a
l’octroi de l’asile. Il a reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu
en ne motivant pas sa décision en tant qu’elle retenait qu’il n’était devenu
réfugié qu’après son départ du pays. Il a souligné qu’il n’avait pas fui une
situation de guerre, mais que ses parents avaient été tués par l’armée
turque et que lui-même n’avait pas eu d’autre choix que de s’enfuir, avec
le reste de sa famille, vu les agissements de l’armée turque qui détruisait
et vidait les villages kurdes dans sa région, pour trouver refuge dans un
Etat tiers. Il a fait valoir que, sans avenir dans le camp de C._______,
menacé par l’E.I, il ne pouvait retourner en Turquie, et a argué que ce
n’était ainsi pas une activité postérieure à son départ de ce pays qui
justifiait sa crainte de sérieux préjudices, mais bel et bien son origine, son
appartenance ethnique et les affinités des habitants de C._______, dont il
avait fait partie, avec le PKK.
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D.
Par décision incidente du 15 juillet 2016, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire du recourant et désigné Me Hüsnü Yilmaz
comme mandataire d’office.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte datée du 27 juillet 2016, qui a été transmise pour
information au recourant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. art. 48 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le
présent recours.
2.
2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le
droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de
participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
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consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53
consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.).
Le droit d’être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ;
2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue
du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision.
2.2 En l’occurrence, le recourant reproche à juste titre au SEM une
motivation pour le moins équivoque de sa décision. Celui-ci a, en effet, cité
l’art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), aux termes duquel
l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine. Cependant, dès lors
qu’il a motivé la reconnaissance à l’intéressé de la qualité de réfugié non
seulement en relation avec des activités postérieures au départ de Turquie
(« les activités politiques pour le PKK en Suisse »), mais aussi en relation
avec des éléments a priori antérieurs à sa fuite (« compte tenu que vous
provenez d’une famille connue pour son militantisme pour le PKK ») ou ne
découlant pas d’agissements propres, mais d’un profil politique que
pourrait lui donner aux yeux des autorités son long séjour dans le camp de
C._______, il aurait dû expliquer pour quelles raison il estimait que sa
crainte de préjudices n’était fondée que sur un comportement postérieur à
son départ de son pays d’origine.
2.3 Le Tribunal renonce toutefois à renvoyer la cause au SEM. En effet, le
défaut de motivation n’a pas empêché le recourant de se défendre de
manière utile. Par ailleurs, le SEM n’a pas mis en doute la vraisemblance
des faits allégués par l’intéressé, et le Tribunal estime qu’une juste
application du droit conduit à annuler la décision du SEM et à faire droit
aux conclusions du recourant.
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3.
3.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi sur l’asile (cf. art. 2 al. 1 LAsi).
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de
mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être
prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au
moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le
recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les
intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
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personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement
reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.5 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant était encore un enfant lorsqu’il a quitté la
Turquie. Il soutient toutefois, à juste titre, qu’on ne saurait considérer qu’il
a simplement été la victime d’une situation de guerre ou de violence
opposant le PKK à l’armée turque. Il ressort clairement de son récit que
son père a été fusillé, que la maison où il habitait a été détruite, que deux
ans plus tard il a vu sa mère mourir, touchée par un éclat d’obus parce que
l’autre village où ils s’étaient réfugiés avait été bombardé, puis qu’il a été
contraint de fuir, avec son grand-père et le reste de la famille, devant les
agissements de l’armée turque. On doit admettre qu’il était visé en tant
qu’habitant d’un village directement pris pour cible en raison de
l’appartenance ethnique de ses occupants et de leur soutien présumé aux
combattants du PKK (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 20 p. 128ss). Dès
lors, il y a lieu d’admettre que le recourant remplissait les conditions pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, au
moment où il a quitté le pays.
4.2 Par ailleurs et surtout, comme l’a retenu le SEM, le recourant peut
légitimement craindre de sérieux préjudices au sens de l‘art. 3 LAsi, en cas
de retour en Turquie. Or cette crainte n’est pas simplement en rapport avec
les activités qu’il a pu avoir après avoir quitté son pays, notamment en
Suisse. Ses déclarations au sujet de sa fréquentation des locaux du parti
kurde en Suisse sont d’ailleurs particulièrement vagues. Cette crainte est
en outre fondée, comme le SEM l’a également relevé, sur son origine et
son appartenance à une famille réputée proche du PKK. Son père a été
fusillé sous prétexte de liens avec les combattants de ce parti et est
considéré par le PKK comme un martyre. Les soupçons des autorités
turques seraient certainement renforcés, comme l’admet aussi le SEM, du
fait du long séjour de l’intéressé au camp de C._______, où sa famille a
été enregistrée. Le recourant a fourni plusieurs documents en attestant. Là
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encore, ce n’est pas son activité propre qui est décisive, mais le profil que
son origine et son appartenance familiale, en même temps que
l’environnement dans lequel il a grandi, sont susceptibles de lui donner aux
yeux des autorités turques.
Il est notoire que le camp de réfugiés de C._______ a été constitué pour
bonne part, par la population civile kurde qui, entre 1992 et 1994
notamment, a été contrainte de fuir la province Sirnak suite aux opérations
lancées par l’armée turque et à la destruction de leurs villages. Bien
qu’initialement géré par le HCR, ce camp s’est organisé de manière
largement autonome et assure sa propre défense ainsi que, notamment,
l’enseignement des enfants en langue kurde. De nombreux habitants sont
sympathisants sinon membres du PKK. L’influence de ce parti sur le camp
est réelle ; il a toujours été présenté par les autorités turques comme un
vivier de combattants pour le PKK et on peut supposer que les autorités
turques disposent d’informations sur les personnes qui y ont été
enregistrées (… [références à des informations concernant le camp]).]).
Dans ces conditions, l’appartenance du recourant a une famille engagée
politiquement ou, à tout le moins, réputée l’être par les autorités turques,
tout comme le fait qu’il a grandi dans le camp de C._______, sont des
éléments de nature à fonder objectivement sa crainte de sérieux préjudices
en cas de retour en Turquie. Cette crainte apparaît d’autant plus justifiée
dans le contexte actuel, avec la recrudescence des affrontements armés
entre l’armée turque et les combattants kurdes du PKK au Sud-Est de la
Turquie et l’intensification des arrestations et autres mesures hostiles aux
politiciens et journalistes et autres acteurs de la société civile pro-kurdes
durant l’année 2017. Les opérations récemment lancées par les autorités
turques contre les forces kurdes à la frontière syrienne ont encore ajouté
aux tensions.
4.3 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié doit être reconnue
au recourant non seulement en raison de motifs subjectifs postérieurs à sa
fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, mais également sur la base de son passé
en Turquie, de son appartenance familiale et ethnique à l’origine de sa fuite
et qui, compte tenu également de l’environnement dans lequel il a vécu par
la suite, fondent objectivement sa crainte de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
4.4 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d’entraîner
l’application de l’art. 53 LAsi (indignité). Partant, l’asile doit être accordé à
l’intéressé, en application de l’art. 2 LAsi. .
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5.
Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du SEM, du 4 mai 2016,
est annulée en tant qu’elle rejette la demande d’asile de l’intéressé et,
partant, prononce son admission provisoire en raison de sa qualité de
réfugié (ch. 2 à 7 du dispositif). Le SEM est invité à accorder l’asile au
recourant.
6.
6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir
de frais (cf. art. 63 al. 2 PA).
6.2 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.
6.3 Ceux-ci sont fixés à 2'200 francs sur la base du décompte de prestation
du mandataire du recourant, du 2 janvier 2017.
6.4 L’indemnité qui serait due au mandataire d’office est couverte par les
dépens alloués.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 4 mai 2016 est annulée, en tant qu’elle rejette la demande
d’asile du recourant et prononce en conséquence son admission
provisoire, vu sa qualité de réfugié (ch. 2 à 7 du dispositif).
3.
Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 2’200 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :