B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3603/2019
Ar r ê t d u 1 8 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Esther Marti, juge ;
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
et leur fille,
C._______, née le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 juin 2019.
E-3603/2019
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Faits :
A.
Le 14 novembre 2016, A._______ et B._______, ont déposé une demande
d’asile en Suisse.
B.
Entendus chacun sommairement, le 21 novembre 2016, puis sur leurs
motifs d’asile, les 15 février et 21 mars 2018, les recourants ont déclaré
être d’ethnie (…) et provenir du district de D._______, dans la (…).
A._______ aurait vécu dans le village de E._______, B._______ à
F._______.
En (…) 20(…), A._______ aurait reçu une offre d’emploi de la part des
autorités sri-lankaises pour travailler en tant que « economic assistant
officer », à G._______, ville située à plus de (…) de son lieu de résidence.
Il aurait été attribué au « secrétariat de division » de H._______ et aurait
été notamment chargé d’évaluer, sur le terrain, le niveau économique et
les besoins de la population. Lors de son premier jour de travail, il aurait
été approché et interrogé sur son identité par deux hommes inconnus. Le
troisième jour, des hommes l’auraient forcé à monter dans un van et, après
lui avoir notamment bandé les yeux, l’auraient emmené dans un lieu
inconnu, puis interrogé sous une tente. On lui aurait montré des photos sur
lesquelles figuraient plusieurs personnes ayant supposément étudié à
l’université avec lui. Ayant répondu qu’il ne les connaissait pas, il aurait été
frappé à la tête ou, selon une autre version, fortement battu et torturé. Il
aurait été menacé de mort, puis relâché à condition de coopérer et
d’obtenir des informations au sujet de ces personnes. Le recourant aurait
informé sa famille de ces événements et son père aurait tout de suite
contacté un passeur pour l’emmener en lieu sûr.
En (…) 20(…), A._______ serait parti à I._______ et, au bout de (…) mois,
serait retourné chez ses parents, en s’assurant au préalable que ces
derniers n’avaient pas rencontré de problèmes durant son absence. Il
aurait aidé son père à cultiver les champs et travaillé dans le (…) de son
cousin. Il aurait également postulé pour d’autres emplois dans le secteur
public et privé.
En (…) 20(…), en sortant d’un temple avec B._______, A._______ aurait
été interpellé par un homme qui se serait présenté comme un ancien
collègue. Ce dernier aurait travaillé avec lui à G._______ dans une autre
division. A la question de savoir pourquoi il ne se rendait plus au travail,
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l’intéressé aurait répondu que les trajets étaient difficiles et, sans y prêter
plus d’attention, serait parti. Le mois suivant, alors que les recourants
s’étaient arrêtés pour manger ou boire un café (selon les auditions),
B._______ aurait fait remarquer à l’intéressé que des hommes
l’observaient. Celui-ci aurait reconnu ses kidnappeurs et les époux seraient
tout de suite sorti du restaurant pour rentrer à moto. Ils auraient été suivis
puis, arrivés à J._______, ils auraient réussi à semer leurs poursuivants.
Le recourant n’aurait plus travaillé au (…) de son cousin.
Environ une semaine plus tard, celui-ci aurait appelé A._______ pour
l’avertir que des personnes étaient venues le menacer au (…) afin d’obtenir
des renseignements à son sujet. Ces mêmes personnes se seraient
ensuite rendues à l’arrêt de bus, où l’intéressé aurait été enlevé plus de
(…) auparavant, pour interroger les chauffeurs de « tuktuk » ou, selon les
déclarations de B._______, pour interroger les gens sur son mari et en leur
montrant des photos de celui-ci. Le père du recourant aurait pris peur et
emmené ce dernier chez sa belle-famille, à F._______. On l’aurait ensuite
informé que des inconnus étaient venus observer leur quartier. Une nuit,
des hommes auraient fait irruption chez les parents du recourant, les
auraient agressés et enjoint de leur dire où ce dernier se cachait. Ils
seraient partis après que le père leur aurait indiqués une fausse adresse.
En (…) 20(…), A._______ serait parti à I._______. B._______ l’aurait
rejoint au mois de (…) 20(…) et les époux auraient définitivement quitté le
pays, par avion, le (…) 20(…), munis de faux passeports. Après avoir
séjourné environ (…) à K._______ et (…) en L._______, les intéressés
seraient arrivés en Suisse, le 13 novembre 2016. Une fois en Suisse, leur
famille respective aurait reçu la visite de personnes inconnues qui auraient
tenté de savoir où le couple se cachait.
B._______ n’a pas fait valoir de motifs propres.
A l’appui de leurs demandes, les recourants ont remis à l’autorité inférieure
leur carte d’identité ainsi que des copies de leur certificat de naissance.
C.
Par décision du 13 juin 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaitre la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur
demande d’asile prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
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Le SEM a estimé que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Les allégations
relatives à son enlèvement et aux recherches dont il aurait fait l’objet pour
n’avoir pas collecté les renseignements demandés ne seraient pas
crédibles. Le SEM a tout d’abord relevé que le recourant avait déjà tenté,
une première fois, de quitter le pays, en (…) 20(…), et que, suite à son
retour chez ses parents, il aurait effectué des recherches d’emploi dans le
secteur public et privé dans l’espoir de trouver un travail. Or, ce
comportement, à l’évidence risqué, ne correspondrait pas à celui d’une
personne qui se saurait recherchée et serait convaincue de subir de très
graves préjudices de la part des autorités. En outre, ses réponses, relatives
à l’identité de ses kidnappeurs (des personnes en uniforme militaires et/ou
en civil), aux renseignements qu’il aurait été censé obtenir au sujet de
certains étudiants et les raisons pour lesquelles il aurait été forcé
d’enquêter sur eux, seraient restées imprécises et très peu détaillées.
L’intéressé n’aurait également pas été capable d’expliquer les raisons pour
lesquelles ses kidnappeurs auraient eu besoin de lui en particulier pour
obtenir ces informations.
Par ailleurs, le SEM a relevé que les ressortissants sri-lankais sortis
illégalement de leur pays, ne disposant pas de documents d’identité ou
ayant fait l’objet d’une procédure d’asile à l’étranger, étaient certes en
principe interrogés à l’aéroport à leur retour. Toutefois, ces mesures de
contrôle n’étaient pas pertinentes en regard du droit d'asile. Selon le SEM,
l’intéressé avait résidé dans son pays jusqu’au (…) 2016 et vécu encore
sept ans et deux mois au Sri Lanka après la fin de la guerre. N’ayant pas
rendu vraisemblable le fait d’avoir été dans le collimateur des autorités au
moment de sa fuite, il n’existerait aucune raison de penser que l’intéressé
fasse l’objet de poursuites déterminantes en matière d’asile en cas de
retour dans son pays.
Le SEM a finalement considéré que l’exécution du renvoi des recourants
était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure
notamment où, originaires de la (…), ils étaient jeunes, en bonne santé et
disposaient d’un réseau familial important au Sri Lanka. A._______ serait
en plus titulaire d’un diplôme universitaire et aurait la possibilité de trouver
un travail dans son domaine d’activité, voire de continuer à aider ses
parents à cultiver leurs champs.
D.
Interjetant recours, le 15 juillet 2019, auprès du Tribunal administratif
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fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu,
principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, d’inexigibilité et
d’impossibilité de l’exécution de leur renvoi. Sur le plan procédural, les
intéressés ont requis la dispense des frais de procédure et la désignation
d’un mandataire d’office.
A._______ a affirmé que les personnes qui l’auraient enlevé, en (…)
20(…), étaient des membres du CID (Criminal Investigation Department).
A son retour chez ses parents, au moins de (…) 20(…), il aurait uniquement
postulé pour un emploi dans le domaine privé, et ce afin d’éviter de
travailler à nouveau pour les autorités sri-lankaises et d’être repéré par le
CID. Il aurait à cette fin pris les précautions nécessaires ; il aurait répondu
à des offres d’emploi sur internet, ne serait pas sorti de chez lui et aurait
demandé à ses parents d’envoyer ses candidatures, de sorte que,
contrairement à ce que soutenait le SEM, il aurait agi comme une personne
étant effectivement recherchée par les autorités. S’agissant de l’identité de
ses kidnappeurs, il a déclaré qu’il était notoire, au Sri Lanka, que les agents
du CID étaient habillés en civil et ne portaient aucune arme au moment de
procéder à des arrestations. Il aurait donc été enlevé, puis emmené sous
une tente par des membres du CID, étant précisé que des membres de
l’armée sri-lankaise (SLA) étaient également présents lors de son
interrogatoire.
Finalement, tant le CID que le SLA auraient accordé un grand intérêt à
l’intéressé car celui-ci aurait fréquenté, durant ses études universitaires,
des personnes d’ethnie tamoule, dont certaines auraient eu des liens avec
les LTTE (Tigres de libération de l'Îlam tamoul). Il aurait donc été vu, à ce
moment déjà, comme une potentielle menace pour les autorités. En raison
de son ethnie, les autorités auraient supposé qu’il aurait lui-même été
membre des LTTE ou, à tout le moins, connaissait les activités de ce
mouvement. Il ne serait ainsi plus vu, de la part des autorités, comme une
personne ayant refusé de collaborer, mais bien plus comme un membre
possible des LTTE, voire un « informateur », raison pour laquelle sa vie
serait actuellement menacée.
Le recourant a enfin fait valoir qu’il présentait des facteurs à risque et, de
ce fait, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, risquerait d’être exposé à
des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il encourrait en
effet le risque d’être arrêté aux contrôles de l’aéroport et de subir de
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mauvais traitements, en raison de son ethnie, de son origine du district de
D._______ et de son âge, ce qui le ferait apparaitre comme un membre
des LTTE. Son nom serait également inscrit dans la « stop list », ou à tout
le moins, dans la « watch list ». Enfin, il a soutenu que son renvoi n’était
pas exigible, étant entendu qu’il serait touché psychiquement en raison des
événements passés.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et
renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). L’art. 83 al. 1
à 4 LEI, applicable en l’espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal
se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la
loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
E-3603/2019
Page 7
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI,
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, les déclarations de l’intéressé, peu circonstanciées, peu
plausibles et comportant des divergences importantes, sont manifestement
invraisemblables.
3.1 Le Tribunal relève tout d’abord que A._______ n’a pas été en mesure
d’expliquer clairement et de manière constante l’identité des personnes qui
l’auraient interpellé lors de son premier jour de travail, à G._______, de
celles qui l’auraient kidnappé pour l’interroger, puis de celles qui l’auraient
recherché, à partir de (…) 20(…). Il a ainsi déclaré au cours de l’audition
sommaire : « Wer sie genau sind, kann ich nicht sagen, sie sprachen
gebrochen Tamilisch, ich kenne diese Leute nicht. Warum sie mich suchen,
weiss ich auch nicht » (PV d’audition de A._______ du 21 novembre 2016
[A8/13 ch. 7.01]). L’intéressé a cependant déclaré, lors de la seconde
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Page 8
audition, qu’il avait été interpellé, arrêté et interrogé par des militaires de
l’armée sri-lankaise (PV d’audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24
p. 10-11 et 16, R 96-97 et R 109-112]). Au stade du recours, il a finalement
donné une autre version, en ce sens qu’il affirmé qu’il se serait agi d’agents
du CID, des membres de l’armée sri-lankaise étant en outre présents lors
de son interrogatoire (mémoire du recours, N. 32-33). L’identité des
personnes qui seraient prétendument à la recherche de l’intéressé et, a
fortiori, de la recourante, n’est donc nullement établie et ne se base que
sur de pures suppositions.
3.2 De même, les allégations de A._______ sur les conditions dans
lesquelles il aurait été interrogé et l’étendue des persécutions qu’il aurait
subies, divergent de façon substantielle entre les deux auditions. Selon
l’audition sommaire, il aurait été libéré et se serait vu accorder une semaine
de réflexion afin qu’il se décide à coopérer, après qu’on lui avait montré
deux photos d’étudiants (PV d’audition de A._______ du 21 novembre
2016 [A8/13 ch. 7.01]). Or, il a déclaré, au cours de la seconde audition,
qu’on aurait aligné devant lui cinq ou six photos, voire seulement quatre
photos, qu’il aurait été battu et torturé, qu’une personne lui aurait brûlé le
bras avec une cigarette puis, finalement, qu’on l’aurait libéré à la seule
condition d’obtenir des renseignements sur les étudiants en question, sous
peine d’être tué (PV d’audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p.
11 et 17, R 97 et R 125] ; PV d’audition de B._______ du 15 février 2018
[A22/17 p. 11, R 76]).
Force est de constater que de telles divergences, portant sur des éléments
essentiels du récit, ne reposent sur aucune raison objective et autorisent
bien plus à penser que l’intéressé a cherché à adapter son récit aux
besoins de sa cause. Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par le fait
qu’il n’a, dans son recours, plus mentionné l’existence de ces mauvais
traitements.
3.3 En outre, concernant les motifs pour lesquels le recourant aurait été
recherché par la suite, ce dernier s’est montré particulièrement vague et
imprécis, malgré les questions répétées du chargé d’audition
(PV d’audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 16-17, R 118-
122]). Prétendre, au stade du recours, qu’il aurait été vu par les autorités
comme une personne membre des LTTE pour avoir fréquenté, durant ses
études, des personnes d’ethnie tamoule, dont certaines auraient eu des
liens avec ce mouvement, ne ressort nullement des auditions et ne repose
sur aucun élément concret.
E-3603/2019
Page 9
3.4 Enfin, le récit du recourant n’est pas plausible. En effet, outre le fait
d’avoir postulé à nouveau dans le secteur public, suite à son retour, en (…)
20(…), ce qui ressort explicitement de l’audition sur les motifs d’asile (PV
d’audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 12 et 18, R 97 et R
131]), le Tribunal relève qu’il est peu probable, voire impossible, que les
personnes recherchant l’intéressé, se soient rendues, plus de (…) après
l’enlèvement de celui-ci, à l’arrêt de bus de son village natal E._______,
pour obtenir des renseignements à son sujet. En effet, l’intéressé a lui-
même indiqué avoir été enlevé lorsqu’il se trouvait à G._______, ville située
à plus de (…) de son village (PV des auditions de A._______ du 21
novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] et du 21 mars 2018 [A25/24 p. 14-15, R
97 et R 102-103]).
En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de
son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié.
4.
4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016,
le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des
ressortissants sri lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se
basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est
arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement
en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri
lankaises est d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi,
toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une
menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement
fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments
susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en
général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment
dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités
sri lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés
avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques
en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des
séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de
risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas
comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le
danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de
E-3603/2019
Page 10
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment un tel facteur de risque faible.
4.2 En l’espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu’en dépit de leur
origine, de leur appartenance ethnique et de leur séjour en Suisse, les
recourants ne présentent pas un tel profil à risque. A._______ n’a en effet
pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités
après la fin de la guerre. Les recourants ont déclaré n’avoir jamais été actifs
au niveau politique et n’avoir aucun lien avec les membres des LTTE (PV
d’audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] ; PV des
auditions de B._______ du 21 novembre 2016 [A7/12 ch. 7.01] et du
15 février 2018 [A22/17 p. 11, R 72-73] ; mémoire de recours N. 2).
4.3 Au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas rendu vraisemblable
le fait d’avoir été victimes de persécution au Sri Lanka et ne peuvent se
prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas
de retour.
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
leur renvoi.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI
(RS 142.20).
E-3603/2019
Page 11
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les
recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour
eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victimes
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
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Page 12
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et
jurisp. cit.).
9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
9.3 Dans l’arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions
(consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans
la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence d’un
réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir
couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4) et dans les autres régions
du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région
du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ;
l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve
notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour
la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant
l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
En l’occurrence, les recourants sont originaires du district de D._______,
dans la (…). Ils sont âgés de (…) ans, respectivement (…) ans, et n’ont
pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. A._______ aurait
obtenu un diplôme universitaire, et travaillé comme (…) dans le (…) de son
cousin, entre 20(…) et 20(…). Enfin, une partie importante de leur famille
vit encore dans le district de D._______ (PV d’audition de B._______ du
15 février 2018 [A22/17 p. 7, R 31] ; PV d’audition de A._______ du
21 mars 2018 [A25/24 p. 13-14, R 21-35).
Quant à la fille des recourants, née en Suisse, au vu de son âge et du
temps passé en Suisse, on ne peut pas parler d’une intégration avancée,
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de sorte que l’exécution de son renvoi, avec ses parents, ne peut être
considérée, comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son
développement personnel.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant doit
être considérée comme raisonnablement exigible.
10.
10.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés au Sri Lanka.
En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ;
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
12.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
13.
13.1 Les conclusions du recours étant vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.
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13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il y
a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete