B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3606/2012
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juin 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 4 octobre 2008, une demande d'asile à
l'aéroport international de Genève. Les 14 et 21 octobre suivants, il y a
été entendu sommairement, puis auditionné sur ses motifs d'asile, par un
collaborateur de l'ODM.
Selon ses déclarations, le recourant est d'ethnie tamoule, de religion
hindoue et originaire de B._______ (district de Jaffna), où il aurait vécu
de 1990 à 1995 et de 2002 à mai 2007 avec sa famille. Son père, un
agriculteur aisé, serait propriétaire de plusieurs terres dans la région. En
1995, il se serait rendu à C._______ (Vanni), où il aurait vécu pendant
sept ans, avec ses parents et son oncle maternel. Ce dernier y aurait été
le gérant d'un commerce (...) appartenant aux LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam), sans toutefois avoir été membre de cette organisation. En
2002, après la signature de l'accord de cessez-le-feu, le recourant et sa
famille seraient retournés à B._______. Les LTTE auraient à nouveau
chargé l'oncle maternel de gérer un commerce dans cette ville. Le
recourant y aurait travaillé comme vendeur.
En mars 2006 (ou mai 2006 selon une autre version), après la reprise des
hostilités, des inconnus auraient abattu un employé dudit commerce en
pleine rue, soupçonné d'être un sympathisant des LTTE. Quatre à cinq
mois plus tard (un ou deux mois plus tard selon d'autres versions), deux
ou trois inconnus se seraient présentés au domicile familial à quatre
heures de l'après-midi, alors que le recourant et son oncle étaient en ville
pour acheter de la marchandise pour leur commerce. Ces inconnus
auraient interrogé la mère du recourant sur l'implication des deux
hommes au sein des LTTE, dès lors qu'ils avaient vécu par le passé dans
le Vanni. Avertis de cette visite et craignant de subir le même sort que
l'employé, le recourant et son oncle se seraient alors cachés chez la
grand-mère paternelle du recourant, à D._______ (...), situé à trois
kilomètres du domicile familial, le temps de préparer leur départ de la
région. Les inconnus seraient revenus à plusieurs reprises au domicile
familial, mais ne se seraient jamais présentés chez la grand-mère.
Le (...) mai 2007, le recourant et son oncle se seraient rendus
clandestinement à Mannar, à bord d'un bateau de pêcheur. Ils auraient
atteint Colombo en bus le (...) mai suivant, d'où ils comptaient quitter le
pays. Ils auraient logé dans une pension de E._______ (agglomération
de Colombo). La mère du recourant l'aurait averti que des personnes,
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peut-être des membres de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party),
seraient venues au domicile familial, dans un van blanc, quelques jours
après son départ pour Colombo. Elles auraient demandé où son oncle et
lui se trouvaient.
Le (...) juin 2007, la police les aurait arrêtés lors d'un contrôle à
E._______ et soupçonnés d'appartenir aux LTTE. Ils auraient été
présentés le lendemain devant la "High-Court" de Wellawatta qui aurait
ordonné leur mise en détention à la prison de "F._______" (recte :
G._______) à Colombo. Ils y seraient restés jusqu'au (...) juin suivant,
date à laquelle ils auraient été à nouveau présentés devant ce même
tribunal et libérés grâce à l'intervention financière de la grand-mère du
recourant.
Le (…) juin 2007, avec l'aide d'un passeur contacté par sa grand-mère, le
recourant aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport international de
Colombo, muni de son propre passeport délivré en (…). Il aurait atterri
dans un pays d'Afrique inconnu, où son passeur l'aurait rejoint et logé
dans une maison dont il n'était pas autorisé à sortir. Il serait resté là
pendant plus de 15 mois, en compagnie d'autres Tamouls, dans l'attente
de la poursuite de son voyage jusqu'en Europe. Le 3 octobre 2008, le
recourant aurait finalement quitté ce pays par avion, avec un passeur
d'origine africaine, et muni d'un faux passeport; il aurait transité par un
pays inconnu et atteint la Suisse le lendemain. Le voyage lui aurait coûté
la somme de deux millions de roupies (environ 20 000 USD) que sa mère
aurait payée grâce aux économies de son père.
A l'appui de ses déclarations, le recourant a fourni les copies de plusieurs
documents, à savoir de deux attestations datées des (...) et (…) juillet
2007 émanant de la "Human Rights Commission of Sri Lanka", à
Colombo et concernant la plainte déposée le (…) juillet 2007 par le
recourant devant ladite Commission, d'une attestation datée du (…) août
2007 émanant d'un membre du Parlement, domicilié à Colombo, ainsi
que de six documents judiciaires, accompagnés de leur traduction en
langue anglaise, concernant la procédure dont le recourant aurait été
l'objet à Colombo.
B.
Le 22 octobre 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse.
C.
Par décision du 7 juin 2012, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé de
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reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande
d'asile. Il a estimé que ses déclarations – évasives, peu convaincantes,
voire contradictoires – ne satisfaisaient pas aux conditions requises "à
l'art. 3 LAsi". En outre, il a retenu que le recourant avait fait état
d'allégations dénuées de consistance, qu'il n'avait produit des pièces que
sous forme de photocopies (sans valeur probante) et n'avait pas été
capable d' "asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécution en cas de
retour dans le pays d'origine", ce d'autant moins que la situation au Sri
Lanka avait évolué et que le recourant, qui n'avait "jamais été engagé
politiquement ou militairement" ni "impliqué dans aucune activité
criminelle", ne représentait aucun "danger pour la sécurité et la stabilité
de l'Etat".
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et considéré que l'exécution de cette mesure vers le district de
Jaffna était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que le
recourant était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et pouvait compter sur le soutien de sa famille restée au
pays.
D.
Par acte déposé le 6 juillet 2012, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire. Il a également sollicité la dispense de
l'avance des frais présumés de procédure.
Il a tout d'abord souligné que les contradictions relevées par l'ODM
relevaient de malentendus à mettre sur le compte de la mauvaise
interprétation de ses propos. Il a ensuite rappelé qu'il était soupçonné
d'accointances avec les LTTE, raison pour laquelle il avait été arrêté et
mis en détention lors de son séjour à Colombo. Il a par ailleurs évoqué
pour la première fois avoir été victime de mauvais traitements durant sa
détention et a déclaré faire l'objet de recherches régulières au domicile
familial par les "services de renseignement sri-lankais". Pour ces raisons,
il a indiqué craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Le recourant a joint à son recours la plupart des originaux des documents
précédemment produits devant l'ODM, ainsi qu'une attestation datée du
(…) juin 2012 du révérend I._______, à J._______ (district de Jaffna) et
la copie d'une attestation datée du (…) juin 2012 d'un autre membre du
Parlement, domicilié à N._______.
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E.
Par ordonnance du 12 juillet 2012, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 26 juillet 2012 pour fournir toute preuve de sa
situation d'indigence, la dispense de paiement de l'avance de frais
demeurant réservée. Il a également transmis à l'ODM une copie de l'acte
de recours et de ses annexes et l'a invité à déposer sa réponse dans le
même délai.
F.
Dans sa réponse du 17 juillet 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours,
lequel ne contenait à son avis aucun élément nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
Par ordonnance du 30 juillet 2012, le juge instructeur, constatant que le
recourant n'avait pas fourni la preuve de son indigence, a requis le
paiement de l'avance des frais présumés de procédure. Le recourant s'en
est acquitté dans le délai imparti.
H.
Par courrier du 13 août 2012, le recourant s'est notamment déterminé sur
la réponse de l'ODM du 17 juillet 2012.
I.
Par courrier du 28 août 2012, le recourant a fourni les traductions
françaises des documents joints à son recours.
J.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1
En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
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pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44
consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR], Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
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une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou
s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57
consid. 2.3; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507 ss).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a mis en doute la vraisemblance
des allégations de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci conteste cette
appréciation et expose les raisons pour lesquelles il estime que ses
déclarations répondent aux exigences de vraisemblance selon
l'art. 7 LAsi. Il convient donc de vérifier d'abord la valeur probante à
accorder aux déclarations du recourant et aux moyens de preuve qu'il a
produits.
3.2 Concernant tout d'abord les faits survenus à Colombo en juin 2007, le
recourant a déclaré avoir été arrêté par la police lors d'un contrôle le
(...) juin, en raison de suspicion à son égard d'accointances avec les
LTTE, puis déféré le lendemain devant la "High-Court" de Wellawatta, mis
en détention à la prison de G._______, et finalement libéré (…) jours plus
tard, grâce à l'intervention de sa grand-mère.
3.2.1 Force est de constater que les déclarations du recourant
concernant cette partie de son récit, et notamment les circonstances de
son arrestation suivie des (…) jours de détention, sont très vagues et
dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue. Par ailleurs,
ses allégations, au stade du recours, selon lesquelles il aurait été la
victime de mauvais traitements durant sa détention sont non seulement
très évasives, mais également tardives. En effet, il n'a nullement
mentionné ces faits, pourtant importants pour sa demande de protection,
ni lors de son audition sommaire, ni lors de celle sur ses motifs d'asile.
3.2.2 Ses déclarations concernant sa libération le (...) juin 2007 sont
confuses et ne sont pas constantes d'une audition à l'autre. Ainsi, le
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recourant a indiqué, lors de son audition sommaire, avoir été relâché
après le paiement de sa caution, fixée à 200 000 roupies, par sa grand-
mère maternelle venue à Colombo (cf. procès-verbal de l'audition du
14 octobre 2008, p. 5). En revanche, lors de son audition sur ses motifs
d'asile, le recourant a déclaré que sa grand-mère, en séjour à Colombo
pour des raisons médicales, aurait soudoyé les policiers pour que ceux-ci
le relâchent, après que le tribunal a refusé de le libérer (cf. p-v de
l'audition du 21 octobre 2008, Q. 80 et Q. 92 à 94). Les explications du
recourant sur ces incohérences n'emportent pas conviction, celui-ci
indiquant tantôt avoir, en réalité, payé d'abord la caution, puis soudoyé
les policiers pour que ceux-ci le relâchent, tantôt avoir payé les policiers
pour que ceux-ci le libèrent sous caution (cf. ibid. Q. 87 à 89). De telles
contradictions permettent d'admettre que le recourant n'a pas vécu les
événements allégués.
3.2.3 En outre, les moyens de preuve déposés n'ont aucune valeur
probante, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à corroborer les
faits dont il se prévaut.
3.2.3.1 Le recourant a fourni un "rapport" émanant du Tribunal de
première instance de K._______ (agglomération de Colombo), daté du
(…) juin 2007 et résumant l'ensemble de l'affaire no "L._______". Il
ressort de ce document que le recourant aurait été déféré une première
fois devant ledit tribunal le (…) juin 2007 par le CID (Criminal
Investigation Division), puis le (…) juin suivant, en présence d'une
avocate, et enfin le (…) juin, date à laquelle le tribunal aurait prononcé sa
libération. Or, le recourant a déclaré avoir quitté le Sri Lanka le (…) juin
2007, de sorte que sa présence aux audiences des (…) et (…) juin 2007,
postérieures à son départ, est impossible. En outre, il n'a jamais
mentionné ni l'intervention d'une avocate, ni celle d'agents du CID. Enfin,
bien que la "High Court" provinciale se trouve à Keselwatta et la
"Supreme Court" dans le quartier de Wellawatta, il n'est guère crédible
que le recourant se méprenne sur l'instance judiciaire (tant sur le degré
de juridiction que surtout sur le lieu de son siège, dans un tout autre
quartier que les deux précités) devant laquelle il aurait été déféré, à trois
reprises selon ce document et non deux comme allégué. Ce document
n'a aucune valeur probante, dès lors qu'il existe un doute sérieux sur son
authenticité.
3.2.3.2 Les autres documents judiciaires fournis sous forme de copies de
mauvaise qualité ne permettent pas d'infirmer les considérations qui
précèdent. En effet, il ressort d'un de ces documents, daté du (...) juin
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2007, que la caution du recourant aurait été fixée à 50 000 roupies et que
celui-ci aurait eu l'obligation de venir se présenter chaque dimanche au
poste de police de E._______. Il est indiqué, dans un autre de ces
documents, qu'en date du (…) juin 2007 (soit […] jours après le départ du
Sri Lanka du recourant), un agent du CID, intervenant devant le tribunal,
n'aurait fait aucune objection à ce que le recourant soit libéré, tout en
indiquant qu'il était établi que celui-ci prévoyait de se rendre à l'étranger.
Ainsi, au-delà du manque de valeur probante de ces documents produits
uniquement sous forme de copies, ni la date de l'audience, ni le montant
de la caution, ni l'agent impliqué, ni même les événements auxquels il est
fait référence ne sont compatibles avec les déclarations du recourant.
3.2.3.3 Quant à la copie, de mauvaise qualité également, de l'attestation
d'un gardien de la prison M._______, datée du (…) juillet 2007, il y a lieu
d'admettre qu'elle constitue un moyen de preuve créé de toute pièce pour
les besoins de la cause. D'une part, il n'est pas crédible qu'un gardien de
prison prenne la peine de délivrer un document attestant du séjour en
prison d'un ancien détenu. D'autre part, il s'avère que le numéro judiciaire
de l'affaire auquel dite attestation se réfère ("case no. […]") ne
correspond pas à celui des rapports émanant du Tribunal de première
instance de K._______. Enfin, il est indiqué qu'elle a été délivrée à la
demande de l'intéressé, alors qu'il se trouvait – selon ses propos – dans
un pays d'Afrique inconnu depuis près d'un mois, sans contact avec
l'extérieur.
3.2.3.4 Les deux attestations de la "Human Rights Commission of Sri
Lanka", datées des (...) et (…) juillet 2007, indiquent que le recourant a
déposé plainte par-devant elle le (…) juillet 2007, contre les événements
survenus entre le (...) et le (...) juin 2007. Or, il n'est pas crédible que le
recourant soit l'auteur de cette plainte, puisqu'à la date de son dépôt il se
trouvait déjà dans un pays d'Afrique inconnu, comme il n'est pas possible
que ces attestations lui aient été délivrées à sa demande. Dès lors, ces
deux attestations sont dénuées de valeur probante, voire paraissent elles
aussi avoir été établies par pure complaisance.
3.2.3.5 Enfin, ni les attestations émanant des deux membres du
Parlement, ni celle du révérend, n'ont de valeur probante, dans la mesure
où le Tribunal ne peut exclure l'hypothèse qu'elles constituent des écrits
de complaisance, rédigés pour les seuls besoins de la cause. En
particulier, elles n'indiquent pas leurs sources et ne font que rapporter de
manière très générale et succincte les déclarations du recourant, dont le
contenu n'est, pour l'essentiel, pas démontré.
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3.2.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables
les faits dont il se prévaut, survenus lors de son séjour à Colombo en juin
2007.
3.2.5 Au demeurant, c'est à juste titre que l'ODM a observé que même si
les faits allégués avaient été établis, la libération du recourant, après
(…) jours de détention, aurait démontré que les autorités sri-lankaises ne
considéraient pas qu'il fût impliqué dans des actions militaires ou des
actes de terrorisme menés par les LTTE. En effet, dans le contexte de
l'époque, si les autorités avaient eu le moindre soupçon, elles n'auraient
pas remis le recourant en liberté ; la seule intervention financière de la
grand-mère n'aurait pas suffi.
3.3 Pour le reste, le recourant a déclaré avoir séjourné de 1995 à 2002
dans le Vanni, suite à la fuite de sa famille du district de Jaffna, en raison
de la progression des combats dans cette région à cette époque. Son
oncle paternel y aurait été le gérant d'un commerce de biens de première
nécessité appartenant aux LTTE, sans toutefois être membre de cette
organisation. Lors du retour du recourant et de sa famille à B._______ en
2002, son oncle y aurait géré un commerce analogue des LTTE, dans
lequel le recourant aurait travaillé comme vendeur.
3.3.1 Le récit du recourant sur son séjour dans le Vanni et l'activité de son
oncle dans cette région paraît cohérent et plausible, de sorte qu'il n'y a
pas véritablement lieu d'en douter. De même, il paraît crédible qu'au
retour de la famille dans le district de Jaffna, l'oncle ait pu à nouveau y
gérer un commerce et que le recourant, vu son âge, ait alors travaillé
pour celui-ci. En revanche, il n'est guère plausible que ce commerce ait
appartenu aux LTTE, dès lors que la région était, depuis 1996, sous
contrôle de l'armée sri-lankaise. Par conséquent, et comme exposé ci-
dessous, les événements survenus au cours de l'année 2006, à supposer
qu'ils soient vraisemblables, n'ont aucun lien de causalité avec la
prétendue appartenance du commerce de B._______ aux LTTE.
3.3.2 En effet, le recourant a déclaré qu'en 2006, un employé de ce
commerce, soupçonné d'accointances avec les LTTE en raison de son
activité dans celui-ci, aurait été abattu en pleine rue, par des inconnus.
Quelques mois plus tard, des individus seraient venus au domicile familial
et auraient interrogé la mère du recourant sur l'implication des deux
hommes – absents lors de la visite – au sein des LTTE. Avertis de cette
venue et craignant de subir le même sort que l'employé, le recourant et
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son oncle seraient restés cachés chez la grand-mère paternelle, plusieurs
mois durant, le temps de préparer leur départ pour Colombo.
3.3.2.1 Le Tribunal relève plusieurs incohérences et contradictions entre
les déclarations faites lors de l'audition sommaire (cf. p-v de l'audition du
14 octobre 2008, p. 5) et celles faites lors de l'audition sur les motifs
d'asile (cf. p-v de l'audition du 21 octobre 2008, Q. 33, 38, 42-43 et 67),
en particulier concernant le moment où l'employé aurait été tué (mars
2006 ou mai 2006), le temps écoulé entre le meurtre et la visite au
domicile familial par plusieurs inconnus (un, deux ou cinq mois), le
nombre de visites intervenues au domicile familial (une ou plusieurs) ou
encore la fermeture du commerce (par l'oncle ou par des membres des
LTTE). Par ailleurs, il est étonnant que le recourant et son oncle aient pu
rester cachés plusieurs mois chez la grand-mère paternelle – laquelle
vivait à seulement trois kilomètres du domicile familial – sans que les
personnes à leur recherche ne se rendent chez celle-ci, dès lors qu'elles
paraissaient se réclamer de l'EPDP. En effet, travaillant de concert avec
l'armée sri-lankaise, ces personnes avaient ainsi probablement accès aux
documents de l'état-civil et, par conséquent, aux diverses informations
relatives aux membres de la famille du recourant (cf. p-v de l'audition du
23 octobre 2008, Q. 69 à 71).
3.3.2.2 Cela étant, force est de constater que le lien entre le meurtre de
l'employé et le commerce géré par l'oncle relève uniquement des propres
hypothèses du recourant et ne repose sur aucun indice objectif. En effet,
cet événement est survenu après la reprise des hostilités en 2006 et en
pleine rue. Ni le recourant, ni son oncle, n'ont reçu, par la suite, de visite
à leur lieu de travail des présumés meurtriers (cf. ibid. Q. 27, 34 et 52). Le
recourant n'a ainsi fait valoir aucun élément dont il y aurait lieu d'inférer
qu'il soit personnellement visé par ces individus. La ou les visites de
plusieurs personnes, peut-être membres de l'EPDP, au domicile des
parents constitue par ailleurs une mesure typique des opérations de
sécurité effectuées à l'époque et tout au plus des contrôles de routine.
Cela se confirme d'ailleurs dans les déclarations du recourant, dont il
ressort que ces personnes auraient interrogé sa mère sur le précédent
séjour de la famille dans le Vanni et les éventuelles activités de l'oncle
durant cette période (cf. ibid. Q. 33, 39, 44, 65). Il en va de même des
visites intervenues après son départ du pays – si tant est qu'elles soient
avérées – qui constituent tout au plus un contrôle de routine, dans le but
de vérifier la localisation du recourant. Ainsi, la crainte subjective du
recourant d'être arrêté, maltraité, voire tué, si elle est compréhensible –
en raison du climat général de peur régnant à l'époque – n'est cependant
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pas fondée objectivement. Le fait qu'il ait pu quitter le Sri Lanka par
l'aéroport international de Colombo, muni de son propre passeport et
sans rencontrer de difficultés, démontre bien qu'il n'était signalé d'aucune
manière.
3.4 En définitive, le recourant ne présente pas un profil politique
particulier. Il n'a jamais été membre ou sympathisant des LTTE, ni n'a
participé à des activités de propagande (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et
10.4). Son appartenance à la minorité tamoule, ses attaches avec le
district de Jaffna et son précédent séjour dans le Vanni – lors duquel il
était encore mineur – ne constituent pas, dans les présentes
circonstances, un faisceau d'indices suffisants pour admettre qu'à son
retour au pays, les autorités sri-lankaises le soupçonnent concrètement
de liens avec les LTTE de nature à l'exposer à une persécution.
3.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi des faits pertinents qui lui
permettraient de se prévaloir valablement d'une crainte objectivement
fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution
au sens de l'art. 3 LAsi.
4.
Vu ce qui précède, le refus de la qualité de réfugié et le rejet de la
demande d'asile du recourant doivent être confirmés. Le recours est, sur
ces points, mal fondé et doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s, cf. également
Cour EDH, arrêts F.H. c. Suède requête n° 32621/06, 20 janvier 2009, et
Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, 28 février 2008).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que, pour les mêmes raisons que
celles exposées au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas établi
l'existence, pour lui, d'un risque réel et concret d'être victime de torture ou
d'un traitement prohibé, en cas de retour au Sri Lanka, en dehors d'un
hasard malheureux.
S'agissant du départ du pays, le recourant a déclaré avoir quitté Colombo
par avion, muni de son propre passeport et n'avoir pas rencontré de
problème particulier. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a
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quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le
rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet
non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution
de son renvoi, attirerait particulièrement l'attention sur lui en cas de retour
dans son pays d'origine. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile
à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à de
mauvais traitements. Enfin, il ne présente pas un profil politique particulier
(cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 8.4 et 10.4). Bien qu'il ne soit pas exclu
qu'il soit interrogé à son retour au Sri Lanka, notamment au vu de son
jeune âge, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes
particuliers qui sortiraient manifestement du cadre des vérifications
d'usage.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7
consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).
8.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
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chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Postérieurement à l'écrasement des
LTTE en mai 2009 qui a mis fin à leur conflit avec l'armée sri-lankaise, le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation
au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi dans la
province du Nord du Sri Lanka est, en principe, raisonnablement exigible
- à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des
LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des
régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes
provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité
individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la province avant la
fin de la guerre civile. Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province
n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
8.3 En l'occurrence, le recourant a déclaré venir de B._______ (district de
Jaffna, province du Nord), où il aurait vécu la majeure partie de sa vie en
compagnie de sa famille. Conformément à la jurisprudence précitée,
l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement
exigible. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka, après
un long séjour à l'étranger, ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, le
recourant pourra compter sur le soutien de ses proches. Par ailleurs, il
est jeune, célibataire, sans charge de famille et bénéficie d'une formation
scolaire et d'une expérience professionnelle qui devraient, au moins à
moyen terme, lui permettre de retrouver une activité lucrative. Il n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. Tous ces éléments
constituent donc autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
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quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p.513-515).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et d'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci
sont compensés avec l'avance de frais effectuée le 13 août 2012 par le
recourant.
(dispositif : page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance du même montant
versée le 13 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :