B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3610/2019
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüchsweiler, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
sans nationalité (Palestinien de Gaza),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 21 juin 2019 / N (…).
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Vu
l’interpellation, par les gardes-frontière, de A._______, le 25 mai 2017, au
passage-frontière de l’aéroport de Genève-Cointrin,
la demande d’asile déposée par A._______, le même jour, au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Genève-aéroport,
la décision du lendemain 26 mai 2017, par laquelle le SEM ne l’a pas
autorisé à entrer en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport
de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours,
la décision du SEM du 31 mai 2017 de l’autoriser à entrer en Suisse,
le procès-verbal de son audition, le même jour, sur ses données
personnelles,
l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 27 juin
2017 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,
sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention
avant jugement pour faux dans les certificats étrangers et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers,
le procès-verbal de son audition du 19 avril 2018 sur ses motifs d’asile et
les documents produits par l’intéressé à cette occasion,
la décision du 21 juin 2019 par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
du recourant et prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à
l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité du renvoi au vu du dossier et des particularités de la cause,
le recours formé contre cette décision le 15 juillet 2019, dans lequel
l’intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé à être exempté d’une
avance de frais de procédure,
la décision incidente du 25 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur,
après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de
succès, a rejeté la demande d'exemption d’une avance de frais de
procédure et fixé au recourant un délai au 12 août suivant pour s'acquitter
d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a dit avoir quitté la bande de Gaza, où il vivait,
parce qu’il aurait craint que le Hamas (mouvement islamiste palestinien)
ne s’en prenne physiquement à lui pour avoir décliné sa proposition
d’infiltrer les services de sécurité israéliens,
que selon ses déclarations, vers (…) ou (…), il aurait été à son travail
quand un agent de la sécurité israélienne aurait tenté de le recruter au
téléphone,
qu’il aurait à nouveau été à son travail, mais avec un ami, cette fois, quand
cet agent israélien l’aurait relancé au téléphone,
qu’après cet appel, lui-même et son ami auraient décidé de ne pas informer
le service de sécurité du Hamas de ces propositions comme ils auraient
été tenus de le faire,
que son ami en aurait toutefois parlé à un tiers,
que sitôt après ou peu après, selon les versions, le recourant aurait été
convoqué dans les locaux du Hamas,
qu’il aurait été soumis à un long interrogatoire pendant lequel il aurait été
rabaissé et molesté par ses interlocuteurs,
qu’au terme de cet interrogatoire, ceux-ci lui auraient offert de travailler en
tant qu’agent double, soit d’accepter la proposition des services israéliens
pour ensuite en tirer des informations au profit du Hamas,
que le recourant aurait décliné leur offre, prétextant ne pas être à la hauteur
d’une mission aussi périlleuse,
qu’à partir de ce moment, sa vie aurait radicalement changé,
qu’il aurait perdu son emploi et tous ses amis, même les plus fidèles, se
seraient détournés de lui,
que, par la suite, la sécurité du Hamas l’aurait encore convoqué (…) à (…)
fois, dans ses locaux pour lui réitérer son offre,
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que, selon une autre version, il y aurait été convoqué (…) fois,
qu’à titre de preuve, il a produit, à son audition sur ses motifs d’asile, quatre
convocations du service de sécurité du Hamas, à son nom,
que son père et son beau-père lui auraient alors conseillé de quitter le
territoire de Gaza,
qu’en passant par un poste de contrôle du Hamas à l’insu de cette
organisation, il serait parti en Egypte muni de son passeport, le temps d’y
obtenir un visa pour la Turquie puis de se rendre en Grèce, en mars 2017,
avant de venir à Genève, avec l’aide d’un passeur,
que le SEM n’a pas estimé vraisemblables ses déclarations en raison des
nombreuses contradictions qu’on y décelait et parce qu’il les a trouvées
incohérentes en ce qui concernait certains points de son récit,
que le SEM a en particulier retenu qu’il s’était contredit sur le moment où
l’ami avec lequel il se trouvait lors du second appel en avait fait part à une
tierce personne,
qu’il n’avait pas été constant en ce qui concernait ceux qui étaient avec lui
lors de son arrestation, affirmant tantôt que son employeur était présent
tantôt qu’il n’était pas là, pour finalement déclarer qu’il se trouvait en fait à
proximité de son lieu de travail, une explication jugée peu convaincante par
le SEM,
qu’il n’avait pas non plus été constant sur le moment de son interpellation
de même que sur le nombre d’agents des services de sécurité du Hamas
qui l’avaient interpellé,
qu’il avait aussi divergé sur le nombre de convocations auxquelles il avait
dû se présenter et sur le moment où la sécurité du Hamas lui avait proposé
de travailler comme agent double,
que le SEM a encore jugé les déclarations du recourant contraires à toute
logique et à l’expérience générale,
que preuve en était qu’il avait notamment affirmé avoir remis toutes ses
convocations au membre du Hamas qui l’avait reçu dans les locaux de
l’organisation chaque qu’il s’y était rendu,
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que dès lors, les convocations produites à son audition sur ses motifs
d’asile ne pouvaient être que des faux produits pour les besoins de la
cause vu qu’elles étaient toutes antérieures à son départ,
que sa belle-famille étant aisée, voire très aisée, selon ses dires, il ne
pouvait guère avoir retenu l’attention des services de renseignements
israéliens, lesquels, selon ses mots mêmes, recherchaient avant tout à
recruter des Palestiniens démunis,
que les services israéliens ne pouvaient pas non plus l’avoir choisi au
hasard s’ils savaient tout sur lui, comme il l’a prétendu,
qu’il n’avait pas non plus pu quitter la bande de Gaza via un point de
contrôle géré par le Hamas sans que cette organisation le sache,
que, dans son recours, il maintient être en danger dans son pays pour avoir
refusé d’infiltrer les services de renseignements israéliens, pour le compte
du Hamas,
qu’il en veut pour preuve les quatre convocations à son nom des services
de sécurité du Hamas qu’il a produites à son audition sur ses motifs d’asile
et dont il affirme, dans son recours, qu’elles sont des originaux,
que, de fait, la production de ces moyens, tous antérieurs à son départ de
Gaza, ne réfute en rien l’appréciation de ses motifs d’asile par le SEM,
que celui-ci a en effet retenu avec à propos que ces moyens ne pouvaient
être tenus pour authentiques dès lors qu’à son audition précitée, le
recourant avait déclaré avoir remis au Hamas toutes les convocations que
l’organisation lui avait adressées avant son départ de Gaza,
que, par ailleurs, s’il est admissible qu’il ne se souvienne pas précisément
de tous les événements à l’origine de sa fuite, il ne peut raisonnablement
pas ne pas se rappeler de ceux dans lesquels il a directement été impliqué
et qui sont déterminants pour sa demande d’asile,
que dès lors, s’il avait vraiment été interpellé par des membres du Hamas,
il n’aurait pas failli sur l’année de son interpellation,
qu’il se serait aussi souvenu précisément du nombre de membres du
Hamas présents ce jour-là et surtout de qui était avec lui à ce moment,
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qu’en outre, s’il avait vraiment été convoqué dans les locaux du Hamas
pour les motifs indiqués, il n’aurait pas d’emblée évoqué (…) à (…)
convocations avant d’arrêter ce nombre à (…) sans raison précise,
que, par ailleurs, son départ de Gaza, dans les circonstances décrites,
laisse penser qu’il n’avait rien à craindre du Hamas,
qu’enfin, le grief selon lequel le SEM aurait violé l’art. 8 CEDH pour avoir
retenu qu’il venait d’un état inconnu alors même qu’à aucun moment il
n’avait remis en cause son origine et sa socialisation est irrelevant,
que le SEM n’a en effet pas retenu que sa provenance était inconnue, mais
qu’il était sans nationalité, ce qu’il était a priori en droit de faire vu que lui-
même avait dit être un Palestinien dont la famille était réfugiée à Gaza
depuis 1948,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu’en définitive, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant
n’apparaît pas vraisemblable,
qu’il s'ensuit que le recours, qui porte sur le refus de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, il n'y a pas lieu
d'examiner le caractère exécutable du renvoi,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
12 août 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras